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27/05/2010 | CEMAC | N°008

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 27 mai 2010, 008


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE





CHAMBRE JUDICIAIRE







ARRÊT N°008/CJ/CEMAC/Cl/10







COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE



"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"







La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant à N'Djaména (République du Tchad) le

Du 27 /0S2010 vingt sept mai deux mille dix et composée de



Affaire: Société Anonyme des Brasseries du Cameroun

(Me A. K. DJAÏBE)





C/ République du Tchad (Directeur du Contentieux Administratif du SGG)







(Requête aux fins d'annulation pour illégalité de l'arrêté n?

160/MFEP/SG/D...

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°008/CJ/CEMAC/Cl/10

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant à N'Djaména (République du Tchad) le

Du 27 /0S2010 vingt sept mai deux mille dix et composée de

Affaire: Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (Me A. K. DJAÏBE)

C/ République du Tchad (Directeur du Contentieux Administratif du SGG)

(Requête aux fins d'annulation pour illégalité de l'arrêté n?

160/MFEP/SG/DGDDl/2006 du

29/09/2006 du Ministre des

Finances

Pierre KAMTOH, Président ; Georges TATY, Juge Rapporteur; ASUMU MOKUY JUSTO, Juge ;

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE

La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), prise en la personne de son représentant légal, M. A, dont le siège social est Aa, assisté de Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau national du Tchad, BP. 1011 N'DJAMENA, Tél. (235) 252 49 99, Fax:

252 36 86,

Partie requérante, d'une part ; Et

La République du Tchad, représentée par le Directeur du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,

Partie défenderesse, d'autre part ;

Vu la requête de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun en date du

23 novembre 2006, tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler l’arrêté n°160/MFEP/SG/DGDDl/2006 du Ministre des Finances,

Vu la lettre n°06/PR/PM/SGG/DG/DCA/07 en date du 12 janvier 2007 du

Directeur du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement ; Vu la décision contestée,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu le Traité instituant la CEMAC et !'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté,

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu les Actes Additionnels n°10/2006/CEMAC/CJ/CCE et n° 11 /2006/CEMAC/CJ/CEE des 13/07 /2006 et 07/08/2006 pris par le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEMAC portant renouvellement de mandat des membres de la Cour de Justice,

Oui Monsieur Georges TATY, Juge rapporteur en son rapport;

Oui, Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat de la SABC en ses observations orales à l’audience ;

Nul pour le Gouvernement tchadien ; Après en avoir délibéré ;

LA COUR, Faits et procédure

Considérant que par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2006, la

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (ci -après SABC') a introduit un

recours visant à l’annulation de l’arrêté n°160/MFEP/SG/DGDDl/2006 du Ministre des Finances pour violation de l’Acte n°7/93-UDEAC-CD-556-SE1 du 21 juin 1993 tel que modifié par l’Acte n°1/98-UDEAC-1505-CD-6,

A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance :

qu'elle produit au Cameroun des bières malt de type Castel qu'elle commercialise au Tchad ;

que ces produits sont soumis au tarif préférentiel généralisé au taux zéro instauré par l’Acte n°7/93-UDEAC-CD-556-SE1 du 21 juin 1993;

que le 29 septembre 2006 le Ministre tchadien des Finances a pns un arrêté remettant en cause cette tarification en soumettant les produits au tarif extérieur commun de 30% ;

Elle conclut à l’existence d'une violation grave du droit communautaire notamment l’article 15 du traité de l’UDEAC, modifié par l’Acte n°2/91-UDEAC-556- CE-27 du 6 décembre 1991, qui dispose que le régime de tarification relève de la compétence exclusive du Comité de direction de la CEMAC,

Considérant que par lettre du 12 janvier 2007, l’Etat tchadien a soulevé in limine litis une exception de litispendance au motif qu'une procédure identique a été engagée devant la Cour Suprême du Tchad, le 20 décembre 2006,

qu'à titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait sa compétence, il conclut à

l’irrecevabilité de la demande ;

Entretemps, la Cour avait été saisie le 27 novembre 2006 d'une demande de sursis à l’exécution de la décision querellée ;

Par arrêt du'''" février 2007, la Juridiction communautaire statuant en référé

s'était déclarée incompétente ;

La procédure avait été suspendue à la demande des parties, en attendant la décision de la Chambre administrative de la Cour Suprême, saisie également du même litige ;

Le 26 décembre 2007 puis le 8 janvier 2008, le Juge rapporteur a demandé à

la SABC si elle entendait poursuivre la procédure engagée le 27 novembre 2006.

Par lettre du 9 janvier 2008, cette dernière a invité la Cour à poursuivre la procédure.

L'affaire a été enrôlée à nouveau pour l’audience du 22 avril 201 O.

l

Le conseil de la Société des Brasseries a été entendu en ses observations et ses réponses aux questions posées par la Cour notamment sur la procédure pendante devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

DISCUSSION

Considérant que la requérante a saisi la Cour d'une requête aux fins de voir annuler l'arrêté pris par le Ministre tchadien des finances,

Considérant que les dispositions combinées des articles 2, 5 du Traité et 11 de la Convention régissant la Cour de Justice ne donnent compétence à la Cour que pour connaître des actes juridiques énumérés aux articles 20 et 21 de !'Additif au Traité, à savoir les actes dérivés des institutions ou organes de la Communauté ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêté du Ministre des finances ne fait pas partie de la catégorie des actes attaquables devant la juridiction communautaire ;

qu'en vertu du principe de la séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour communautaire, la contestation d'un acte administratif interne relève du juge national ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la SABC, par défaut à

l'égard de l'Etat Tchadien,

Se déclare incompétente pour connaître de la nullité d'un acte administratif interne,

Déclare en conséquence le recours irrecevable, Condamne la requérante aux dépens.

4 f-_

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt sept mai deux mille dix.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

P. K, Président ;

G. T. Juge Rapporteur;

A. M. J., Juge ;

Assistée de Me R. G., Greffier;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 27/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-05-27;008 ?
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