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15/04/2010 | CEMAC | N°06

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 15 avril 2010, 06


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE



CHAMBRE JUDICIAIRE







ARRÊT N°06 /CJ/CEMAC/CJ/10

Du 15/04/2010



Affaire: Aa Ab A - DIBY (Mes Af Ac B et B. Ah Ai)



Cf



ISSEA

(Mr. Ah AG, Mes J. E. O. FOE

et Ae Aj Y)







( Contentieux de la fonction publique)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE



"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"







La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afriq

ue Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à AH (République du Tchad) le quinze avril deux mille dix et composée de:



M. DADJO GONI, Président Rapporteur; Mme Julienne ELENGA NGA...

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°06 /CJ/CEMAC/CJ/10

Du 15/04/2010

Affaire: Aa Ab A - DIBY (Mes Af Ac B et B. Ah Ai)

Cf

ISSEA

(Mr. Ah AG, Mes J. E. O. FOE

et Ae Aj Y)

( Contentieux de la fonction publique)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à AH (République du Tchad) le quinze avril deux mille dix et composée de:

M. DADJO GONI, Président Rapporteur; Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ; M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU LE PRESENT ARRET ENTRE

Aa Ab A - DIBY, Professeur Principal à l'Institut

Sous régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA), représenté par Me Patricia Annick MONGO, Avocat au Barreau du Congo, ayant élu domicile à AH auprès de Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5554, tél. 252 24 47

AH,

Demandeur, d'une part ; Et

L'Institut Sous régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA), représenté par Monsieur C AG, Agent, et Maître Joseph Emmanuel ONGOLO FOE, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à AH auprès de Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5885 - AH,

Défendeur, d'autre part ;

LACOUR

Vu la requête de Monsieur Aa Ab A - DIBY en date du 17/01/2008 reçue au greffe de la Chambre Judiciaire le 09/03/2008;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le Traité instituant la CEMAC et !'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la

Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Oui Monsieur DADJO GONI, Juge Rapporteur en son rapport; Oui les parties en leurs observations tant écrites qu'orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

Considérant que par requête du 17 /01 /2008 reçue au greffe de la Chambre Judiciaire le 09/03/2008, Monsieur Aa Ab Z a demandé le rétablissement de son classement résultant de son contrat d'embauche à l'ISSEA;

qu'il expose que l'article 30 alinéa 2 du statut du personnel de l'Institut Sous Régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) adopté le 18/12/1987 dispose que « les fonctionnaires détachés sont intégrés dans la grille ISSEA à la catégorie et à l'échelon correspondant à ceux de leur administration d'origine »,

que cette disposition a été mal appliquée à son égard,

que malgré ses multiples demandes auprès des autorités de l'ISSEA, aucune solution favorable n'a été trouvée, d'où son recours devant la Cour de Justice de la CEMAC;

qu'il a joint à sa requête une attestation de détachement du 24 mai 1990, une

copie de son contrat de travail conclu avec l'ISSEA objet du litige, une copie du Décret n°93 - 270 du 11 juin 1993 portant promotion au titre de l'année 1990 ainsi que d'autres documents en rapport avec cette affaire ;

qu'il conclut à la régularisation de sa situation administrative due au non respect de l'article ci-dessus cité ;

Considérant que par mémoire ampliatif reçu au greffe de la Cour le

16/09/2008 sous le n°042, le requérant soutient:

que la Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour connaître de ce recours conformément à l'article 21 de la Convention régissant ladite Cour qui précise que : « La Chambre Judiciaire connaît en premier dernier ressort des litiges entre la Communauté et ses agents » ;

qu'il déclare avoir pris ses fonctions le 30 octobre 1991 mais qu'il n'a eu connaissance du statut du personnel de l'ISSEA qu'au début du mois de mai 1994 et que le 24 mai 1994 il a saisi vainement la Direction de l'ISSEA aux fins de son reclassement ainsi que le Conseil d'administration de l'ISSEA;

que suite à sa demande du 23 janvier 2007, le Président dudit Conseil, en sa

séance du 09 mars 2007, a décidé que l'institution compétente en matière du contentieux soit saisie du litige, et qu'il n'a eu connaissance de cette décision que le

11 juin 2007, qu'à cette même date le requérant et ses collègues ont encore saisi le Président du Conseil d'administration estimant qu'aucun acte n'a sanctionné l'examen de leurs dossiers, mais qu'en sa séance du 13 décembre 2007, ce Conseil a maintenu sa position en les renvoyant à mieux se pourvoir ;

qu'il a donc saisi la Cour de Justice de la CEMAC le 17 janvier 2008 dans le délai de trois mois prévu par l'article 113 du statut du personnel de l'ISSEA ;

qu'à la demande du greffe il a constitué un avocat au début du mois de septembre 2008,

que n'étant pas juriste et n'ayant pas été informé de l'exigence du dépôt de mémoire ampliatif dans le délai de 45 jours après introduction de la requête, ce délai

3

ne peut courir qu'à partir de la constitution de son avocat ; qu'au surplus ce délai n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, qu'il revenait au greffe de l'en informer, que le silence du greffier de la Chambre Judiciaire constitue une violation du droit de la défense, que le requérant invoque l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et l'arrêt de la Cour de Cassation du 2ème CIV. Du 14 février 2008 n°06.20.988 concernant l'application de l'article 651 du Code de procédure civile par lequel la Cour a décidé qu'aux termes de l'article 651 CPC, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite, que faute de notification des mesures de la voie de recours ouverte, aucun délai de recours ne peut courir ou être opposable ;

que son mémoire ampliatif est donc recevable ;

que le conseil du requérant soutient en outre qu'un règlement amiable a été vainement sollicité conformément à l'article 114 du Statut du personnel de l'ISSEA qui prescrit un recours administratif préalable ;

qu'il conclut avoir respecté les dispositions pertinentes du statut et ne saurait être forclos, et ajoute que les mots " susceptibles" et " peut " contenus dans les 1er et 2ème alinéas de l'article 113 lui laissent la possibilité de choix ;

que son mémoire est recevable ;

qu'au surplus ayant pris service à l'ISSEA le 30 octobre 1991, il n'a eu connaissance du nouveau statut du personnel de l'Institut que le t''' mai 1994 en assurant les fonctions de chef de. service administratif et financier par intérim, que le

24 mai 1994 il a saisi le Directeur de l'Institut de son reclassement, mais vainement en dépit des rappels du 3 novembre 1994 et du 11 octobre 1999 ;

que toutes ces démarches ont été effectuées avant 2003, année de l'adoption du nouveau statut;

qu'en vertu du principe de la non rétroactivité des lois, ce statut ne peut être appliqué à une affaire antérieure à son adoption et que dans tous les cas l'article 113 dudit statut ne peut régir ce litige ;

qu'il demande la condamnation de l'ISSEA à lui payer en principal 94.239.112

F et 20.000.000 F de dommages et intérêts et aux dépens;

Considérant que sur le fond, le requérant explique qu'il a été engagé par l'ISSEA en qualité de Professeur Principal en catégorie P6 au t'" échelon rémunéré comme suit:

4�

Salaire de base : 350.000 F, Indemnité de fonction : 40.000 F, Indemnité de cherté de vie : 35.000 F, Indemnité d'expatriation : 122.500 F, Indemnité de logement: 200.000 F, Allocations familiales: 7.200 F, Supplément familial : 23.1 OO F,

Total : 777.8000 F ;

que précédemment fonctionnaire de l'Etat Congolais suivant l'attestation de détachement du Directeur de la fonction congolaise du 24 mai 1990 et conformément à l'article 30 alinéa 2 du statut du personnel de l'ISSEA en vigueur lors de son recrutement qui dispose que « les fonctionnaires détachés sont intégrés dans la grille ISSEA à la catégorie et échelon correspondant à ceux de leur administration », il devrait normalement être à la catégorie P6, 5ème échelon et rémunéré conformément aux dispositions ci - après :

Salaire de base: 430.000 F,

Indemnité spéciale ISSEA 10%: 43.000 F, Indemnité de cherté de vie: 43.000 F, Indemnité d'expatriation 35%: 135.000 F, Indemnité de logement: 200.000 F, Allocations familiales: 7.200 F, Supplément familial: 28.380 F,

Indemnité de transport: 30.000 F Total: 932.080 F;

que le non respect de l'article 30 alinéa 2 de ce statut du personnel lui a causé

un préjudice qu'il évalue à la somme de 94.239.112 F correspondant à la période allant du 30 octobre 1991 au 30 avril 2008 sous réserve du préjudice subi incluant la période postérieure au 30 avril 2008, et assorti de 20.000.000 F pour réparation du préjudice moral subi,

Considérant que dans son mémoire en défense du 14 novembre 2008 reçu au greffe de la Cour le 21 novembre 2008 sous le n°069, l'ISSEA affirme que le sieur GUI - DIBY Michel Noé, Professeur principal de mathématiques classé à la catégorie

P6, 1er échelon a effectivement saisi le Directeur de l'ISSEA d'une demande aux fins de reclassement le 24 mai 1994, rappelée le 3/11/1994,

que l'ayant saisi le 11 octobre 1999, avec ses trois autres collègues pour la

régularisation de leur situation administrative, le Directeur de l'ISSEA n'a pas répondu favorablement à leurs réclamations,

que le 12 avril 2006, le requérant saisissait encore pour le même objet le

Directeur de l'ISSEA puis le 23 janvier 2007 le Conseil d'Administration de l'ISSEA qui a rejeté cette nouvelle demande 09 mars 2007, qu'il n'a eu connaissance du rejet que le 11 juin 2007, qu'il a de nouveau saisi, avec ses 3 de ses collègues, le Conseil d'Administration de l'ISSEA qui a confirmé le 13 décembre 2007 sa décision antérieure de rejet ; que c'est ainsi qu'il a saisi la Cour de Justice de la CEMAC par lettre du 17 janvier 2008 reçue au greffe le 09 mars 2008 et suivie de mémoire ampliatif reçu à la Cour le 16 septembre 2008,

que l'article 17 de l'Acte Additionnel n°4/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire dispose qu' « A peine d'irrecevabilité, le mémoire ampliatif du demandeur doit être déposé au greffe dans les quarante cinq (45) jours suivant le dépôt ou l'envoi de la requête », que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour 5 mois après le dépôt de la requête introductive d'instance, qu'ainsi l'action du requérant est irrecevable,

que le défendeur relève en outre que l'article 111 du nouveau statut du personnel de l'ISSEA dispose que: « Tout fonctionnaire de l'Institut peut, en respectant la hiérarchie, saisir le Directeur de l'ISSEA d'une requête visant à obtenir de cette autorité le redressement d'une situation, d'un acte lui faisant grief au regard du présent statut et des textes subséquents, la réclamation devant être introduite dans un délai de deux mois, au plus tard, à compter du jour de la publication de l'acte, de la notification de la décision ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la situation lui faisant grief »,

que l'article 112 de ce même statut accorde un mois au Directeur de l'ISSEA pour donner sa réponse, le défaut de décision dans le délai prescrit valant décision implicite de rejet donnant lieu à la saisine du Conseil d'Administration de l'ISSEA, selon l'article 113,

qu'ainsi la saisine du Directeur de l'ISSEA le 12 avril 2006 par le requérant est intervenue hors délai c'est-à-dire trois ans et quatre mois après l'adoption du nouveau statut en janvier 2003 ;

que le requérant a encore saisi le 23 janvier 2007, le Conseil d'Administration de l'ISSEA qui, lors de sa 28ème session du 9 mars 2007, l'a renvoyé à mieux se pourvoir,

qu'en sa 29ème session du 13 décembre 2007, le Conseil d'Administration de

l'ISSEA a maintenu sa décision du 09 mars 2007;

que la saisine du Conseil d'Administration de l'ISSEA est faite hors délai en violation de l'article 113 du nouveau statut de l'ISSEA, que sa demande est donc irrecevable ;

que dans son mémoire reçu le 6 mars 2009 au greffe de la Chambre

Judiciaire, il rappelle les dispositions de l'article 17 précité, le délai courant à partir de la date de réception de la requête par le greffe de la Chambre Judiciaire ou de la date de son envoi par la poste, pour le dépôt du mémoire ampliatif,

qu'il ajoute que "nul n'est sensé ignorer la loi," et maintient sa thèse de l'irrecevabilité soutenue dans ses écritures précédentes ;

Considérant que le Directeur Général de l'ISSEA n'a pu préciser la date de publication au Journal Officiel de la Communauté des règlements n°038 et

039/02/02/UEAC - ISSEA - CM - 09 du 10/01/2003 portant statut organique et le

statut du personnel de l'ISSEA adoptés le 10/01/2003, qu'il a cependant produit les documents ci -après :

la justification de la publication du statut de l'ISSEA n°039/02/UEAC - CM

- 09 du 10 janvier 2003 dans le Bulletin Officiel de la CEMAC de janvier - février 2003,

les dispositions de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme

et des Peuples,

l'arrêt n°06- 20.988, Mme Ag ... contre société civile professionnelle (SCP) Didier et autre,

l'autorisation de mise au rebut au profit de Monsieur X Ad signée le 9 avril 1993 par le requérant en qualité de Directeur Administratif et Financier ainsi qu'une lettre adressée par le requérant le 28 octobre

1993 au Directeur général de l'ISSEA demandant le bénéfice des articles

15 et 16 de l'Annexe du statut du personnel en vigueur,

qu'il a maintenu ses écritures sur les exceptions soulevées en déclarant qu'il ne revient pas au greffier de la Chambre Judiciaire d'informer le demandeur du

respect de l'obligation de l'article 17 des règles de procédure de ladite Chambre concernant le délai de dépôt du mémoire ampliatif, rôle dévolu à l'avocat dont la constitution est obligatoire devant la Cour de Justice de la CEMAC conformément à l'article 8 desdites règles de procédure ;

que l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et

l'arrêt cités ne peuvent justifier la violation de l'article 17 des règles de procédure de la Chambre Judiciaire, le greffier n'étant pas tenu d'informer le requérant du délai de

45 jours franc du dépôt de son mémoire ampliatif;

que les mots " susceptibles" et "peut" contenus dans les alinéas 1 et 2 de l'article 113 du statut du personnel de l'ISSEA accordent au requérant la faculté de renoncer à la poursuite du litige ou de respecter les délais prévus au cas où il compte poursuivre le litige ;

qu'il maintient les exceptions d'irrecevabilité du mémoire ampliatif et la forclusion du demandeur ;

Considérant qu'à l'audience des plaidoiries du 1er avril 2010, le conseil du requérant a insisté sur le rejet des exceptions soulevées par le défendeur et sur sa condamnation au paiement des 94.239.112 F au principal et de 20.000.000 F de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens,

Appréciations de la Cour

Sur la compétence

Considérant que l'article 4 alinéa 4 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose que : « la Chambre Judiciaire est juge en premier dernier ressort des litiges nés entre la CEMAC et les agents des institutions de la Communauté, à l'exception de ceux régis par les contrats de droit local »,

que l'article 21 de la même convention régissant la Cour dispose que « la

Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier ressort des litiges entre la

Communauté et ses agents »,

que la Cour est donc compétente pour connaître de ce litige opposant le requérant à l'ISSEA son employeur et institution spécialisée de la CEMAC ;

Sur l'exception de forclusion du recours

Considérant que le requérant dénonce les dispositions de son contrat de travail qui l'a classé à la catégorie P.6 et au t'" échelon le 9 juillet 1991 alors qu'il devrait être retenu à la catégorie P.6 et au 5ème échelon suivant l'article 30 alinéa 2

du statut du personnel de l'ISSEA en vigueur depuis le 18 décembre 1987; qu'il affirme que n'ayant eu connaissance de cette disposition qu'en début du mois de mai

1994, il a vainement et à plusieurs reprises saisi le Directeur général de l'ISSEA pour

son reclassement,

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 111, 112 et 113 du statut du personnel de l'ISSEA du 10 janvier 2003 que :

Article 111 : « Tout fonctionnaire de l'Institut peut, en respectant la hiérarchie, saisir le Directeur de l'ISSEA d'une requête visant à obtenir de cette Autorité, le redressement d'une situation ou d'un acte lui faisant grief au regard des dispositions du présent statut et des textes subséquents.

La réclamation doit être introduite dans un délai de deux (2) mois au plus tard à partir du jour de la publication de l'acte, de la notification de la décision ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la situation lui faisant grief. »

Article 112 : « Le Directeur de l'Institut prend sa décision, après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis de la Commission paritaire de discipline.

Il notifie sa décision par écrit au fonctionnaire dans un délai maximum d'un (1)

mois à compter de la date de l'avis de la commission paritaire de discipline. »

Article 113 : « À l'expiration du délai visé à l'article 112 ci-dessus, le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet de la réclamation, susceptible de donner lieu à un recours auprès du Conseil d'Administration de l'Institut.

Lorsque l'une ou l'autre partie conteste la décision du Conseil d'administration, elle peut saisir la Cour de Justice de la CEMAC dans les trois (3) mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Administration. »

Considérant que le litige opposant le requérant à l'ISSEA étant né avant l'adoption le 1 O janvier 2003 du nouveau statut de l'ISSEA qui exigeait que la saisine du Directeur général intervienne dans les deux mois, la demande du requérant adressée le 12 avril 2006 soit 3 ans et 3 mois n'a pas respecté le délai fixé par l'article 111 du statut de 2003 ;

qu'en effet l'article 23 de !'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté dispose que : « Les actes additionnels, les règlements et les règlements cadres sont publiés au Bulletin Officiel de la Communauté et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication, et que les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet le lendemain de cette notification »,

que le règlement n°039/02 - UEAC - ISSEA- CM - 09 du 10/01/2003 portant statut du personnel révisé de l'ISSEA ayant été publié au Journal Officiel de janvier - février 2003 entre en vigueur le 20 mars 2003 en l'absence de précision d'une autre date ledit statut ;

que le requérant est donc censé connaître ce statut à partir du 20 mars 2003 ;

que sa réclamation du 12 avril 2006 a été formulée hors délai ;

que par ailleurs la saisine du Conseil d'administration de l'ISSEA n'a pas aussi été faite dans le délai fixé, qu'à partir du 12/04/2006, date de rejet implicite de sa demande, Monsieur Aa Ab A - DIBY devait déjà introduire sa réclamation, que sa lettre du 23 janvier 2007 adressée au Conseil d'administration de l'ISSEA est tardive au regard du délai fixé par l'article 113 alinéa 1 du statut de l'ISSEA de 2003 ;

Sur l'exception d'irrecevabilité du mémoire ampliatif,

Considérant que la requête introductive d'instance de Aa Ab A - Diby a été reçue au greffe de la Chambre Judiciaire le 09 Mars 2008, que le mémoire ampliatif est parvenu audit greffe le 16 septembre 2008, que l'article 17 de l'Acte additionnel portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, le mémoire ampliatif du demandeur doit être déposé au greffe dans les quarante cinq (45) jours suivant le dépôt ou l'envoi de la requête» qu' il s'ensuit que le mémoire ampliatif est irrecevable ;

Sur les dépens

Considérant que selon l'article 91 des règles de procédure de la Chambre

Judiciaire toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, qu'il y a lieu de condamner le requérant aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en premier et dernier ressort, en matière de droit communautaire ;

se déclare compétente,

déclare les exceptions soulevées recevables et fondées,

déclare irrecevable le recours de Monsieur Aa Ab A - DIBY, le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à AH, le quinze avril deux mille dix.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 15/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-04-15;06 ?
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