La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 25 mars 2010, 002


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE





CHAMBRE JUDICIAIRE



















ARRET





. ,

.COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET

MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE



" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "







La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A

(République du Tchad) le vingt cinq mars deux mille dix et

composée de •

Affaire: BDEAC (Mes Em

manuel OKO et ALLAISSEM K. DJAÏBE)





C/



B Ae Ac (Mes NGNIE K. J. Francis et Philippe HOUSSINE)







(Requête aux fins de suspension de l'exécution forcée de l'arrêt

















Mme Julienne ELENGA NGAPO...

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET

. ,

.COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET

MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A

(République du Tchad) le vingt cinq mars deux mille dix et

composée de •

Affaire: BDEAC (Mes Emmanuel OKO et ALLAISSEM K. DJAÏBE)

C/

B Ae Ac (Mes NGNIE K. J. Francis et Philippe HOUSSINE)

(Requête aux fins de suspension de l'exécution forcée de l'arrêt

Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge

Rapporteur,

M. Justa ASUMU MOKUY, Juge,

M. Pierre KAMTOH, Président;

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE

La Banque de Development des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), assistée de Maîtres Emmanuel OKO, avocat au barreau du Congo et ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, avocat au barreau du Tchad, BP. 1011 N’A, auprès

duquel domicile est élu,

Demanderesse, d'une part ;

Et

Monsieur B Ae Ac, Cadre en service à la Banque de Development des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), assisté de Maîtres Jackson Francis NGNIE KAMGA, avocat au barreau du Cameroun, BP 12.287 Douala et Philippe HOUSSINE, Avocat au barreau du Tchad, BP. 1744 N’A, auprès duquel domicile est élu,

Défendeur, d'autre part ; l:

Vu le Traité instituant la CEMAC et !'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 portant Règles de procedure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu la requête aux fins de suspension de l'exécution forcée de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 introduite par Maîtres Emmanuel OKO et ALLAÏSSEM DJAÏBE, conseils de la Banque de Development des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC);

Sur rapport du Juge Julienne ELENGA NGAPORO ;

Oui, les parties en leurs observations tant orales qu'écrites ; Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

Par requête datée à N’A du 10 Décembre 2009, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 15 Décembre 2009, sous le n°013, la Banque de Development des Etats de l’Aa Ab, en sigle BDEAC, sollicite par la plume de ses avocats Me Emmanuel OKO, Avocat au Barreau de Brazzaville, BP.

5208 et le Cabinet d’Avocats DJAÏBE et Associés, BP. 1011 N’A X C, la suspension de l’exécution forcée de la decision rendue par la Cour de céans le 25 juin 2009, sous le n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 dans le litige l’opposant à son agent Ae Ac B, dont le dispositif est le suivant:

« Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort et en droit communautaire ;

se déclare compétente ;

(

Î

déclare recevables le recours en annulation et la demande de sources à

execution;

rejette le mémoire ampliatif pour forclusion ;

annule en toutes ses dispositions la decision de rétrogradation enterprise;

déboute le requérant du surplus de ses demandes ;

ordonne la notification du présent arrêt au Président et au Conseil d'administration de la BDEAC aux fins de droit ;

condamne la BDEAC aux entiers dépens ;

La requérante expose que Ae Ac B lui a fait notifier l'arrêt ci-dessus visé Avant la notification régulière de la Cour et qu'il menace de recourir à l'exécution forcée à l'encontre de la BDEAC ; qu'elle introduit cette demande de suspension de l'exécution forcée annoncée de façon imminente, en se fondant sur les dispositions de l'article 24 alinéa 4 de !'Additif au Traité de la CEMAC, relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté, qui dispose:

« l’exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d’une decisions de la

Chambre Judiciaire ... »

La requérante justifie cette requête par le fait qu'il y a une demande en révision pendante devant la Cour de céans contre ledit arrêt; qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de somme d'argent envers le sieur Ae Ac B, car la décision dont l'exécution forcée est sollicitée se contente d'annuler la sanction qui avait été infligée à ce dernier par son employeur ;

que les biens et avoirs de la BDEAC sont frappés du sceau de l'immunité ; que le sieur Ae Ac B avait imprudemment saisi les comptes de la BDEAC au Cameroun dans toutes les banques de Ad et s'était même opposé à la mainlevée décidée par le Tribunal de première instance de Bonanjo - Ad, une situation qui a occasionné la perte de plusieurs marches de financement à la BDEAC ;

qu'il y a donc des obstacles juridiques à l'exécution forcée de cette décision ;

en conséquence. Elle demande à la Cour de constater le recours en révision pendant devant Elle, ordonner la suspension de l’exécution forcée envisagée par Ae Ac B;

et enfin condemner ce dernier aux dépens .

.( _ ..-

3

Cette requête a été notifiée au conseil de la partie adverse par courrier du 14 janvier 2010, reçu le 15 janvier 2010 et par courrier du 18 janvier 2010, reçu le 25 janvier 2010, l'avocat de la partie adverse était informé de ce que cette affaire était enrôlée pour l'audience du 18 février 2010 ; ce dernier n'a donné aucune suite à toutes ces correspondances. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2010, advenue cette audience, les conseils de la BDEAC n'ayant pas été informés à temps, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2010;

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution forcée

Attendu que l'article 24 sur le quatrième alinéa duquel est fondé ce recours dispose en son premier alinéa que les décisions qui comportent à la charge des personnes autres que les Etats une obligation pécuniaire forme titre exécutoire ;

que l'article 92 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour dispose que les arrêts reçoivent sur le territoire de chacun des Etats force exécutoire dans les conditions prévues à l'article 24 de !'Additif du Traité de la CEMAC ;

Attendu qu'il en résulte que pour former titre exécutoire, la décision concernée doit comporter à la charge des personness autres que les Etats une obligation pécuniaire ;

que ne peut donc procéder à une execution forcée sur les biens et avoirs de son débiteur qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquid et exigible, et ce, dans les conditions fixées à l'article 24 alinéas 2 et 3 de l'Additif au Traité de la CEMAC ;

Attendu qu'en l'espèce la décision dont l'exécution forcée serait sur le point d'être engagée par Monsieur Ae Ac B, ne comporte pas une condamnation au paiement d'une somme d'argent mais se contente d'annuler la décision de rétrogradation prise par le Président de la BDEAC à l'encontre de Monsieur Ae Ac B ;

tc,

4

Attendu que cet arrêt n'entre pas dans la catégorie des décisions visées aux articles 24 de l'Additif au Traité de la CEMAC et 92 de l'Acte Additionnel n°04 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour;

Attendu qu’en conséquence, une demande de suspension de l'exécution forcée visant cet arrêt dépourvu de toute obligation pécuniaire est, en l’état, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputée contradictoire à l'égard de Monsieur Ae Ac B et contradictoire à l'égard de la BDEAC, en droit communautaire et en premier et dernier ressort,

déclare irrecevable la demande de defense à execution forcée introduite par la BDEAC contre l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/09 rendu le 25/06/2009 par la Cour de céans;

ordonne la notification du présent arrêt au Président et au Conseil d'administration de la BDEAC ;

condamne la BDEAC aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le vingt cinq mars deux mille dix.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

Julienne ELENGA NGAPORO

JUGE

5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 25/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-03-25;002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award