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13/11/2009 | CEMAC | N°08

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 13 novembre 2009, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
Chambre Judiciaire
Du 13/11/2009
Affaire : Jean M. B
(Maître Jean Bernard PADARE)
- La COMMISSION de la
Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
- Le Comité de Pilotage du
programme des réformes
institutionnelles (COPIL)
(Conseiller juridique de la
Commission de la CEMAC)
(Requête en contrôle de légalité et en réparation de dommages- intérêts)

C O MMUNAUTE ÉCONOMIQUE E T
MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
"AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ"
La Cour de Justice de la Communauté Économique et

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le ...

COUR DE JUSTICE
Chambre Judiciaire
Du 13/11/2009
Affaire : Jean M. B
(Maître Jean Bernard PADARE)
- La COMMISSION de la
Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
- Le Comité de Pilotage du
programme des réformes
institutionnelles (COPIL)
(Conseiller juridique de la
Commission de la CEMAC)
(Requête en contrôle de légalité et en réparation de dommages- intérêts)

C O MMUNAUTE ÉCONOMIQUE E T
MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
"AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ"
La Cour de Justice de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le treize novembre deux mil neuf, et composée de :
- M. Antoine MARADAS, Président,
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur,
- M. DADJO GONIL, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
Monsieur Ab Ac B assisté de Maître Jean Bernard PADARE, avocat au Barreau du Tchad, BP 5110 N’A, au cabinet duquel domicile est élu;
Demandeur d’une part ;
ET
- La Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
- Le Comité de Pilotage du programme des réformes institutionnelles (COPIL), représentés par le conseiller juridique de la Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
Défendeurs d'autre part ;

Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994, et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant Statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, et n°11/06/CEMAC/CJ/CCE du 07/08/2006 et n°14/07-CEMAC-008-CJ-CCE-08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu la requête en contrôle de légalité et réparation de dommages introduite par Maître Jean Bernard PADARE pour le compte de son client Monsieur Ab Ac B ;
Oui les parties en leurs observations tant orales qu'écrites ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à A du 03 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire la même date sous le numéro n° 005, Maître Jean Bernard PADARE, avocat au barreau du Tchad, BP 5110 A, agissant au nom et pour le compte de son client, monsieur Ab Ac B, a saisi la Cour d’une requête en contrôle de légalité contre la mesure de réduction de rémunération prise par le COPIL en ses assises de Douala du 15 janvier 2007 et en réparation de dommages - intérêts.
FAITS ET PROCEDURE
Au soutien de sa requête, le requérant expose ce qui suit : par décision n°02-CEMAC-CCE du 05 septembre 2005 portant désignation des membres du secrétariat du Comité de Pilotage du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC, il a été désigné à titre personnel, membre du secrétariat d'appui aux réformes, avec résidence à Aa, poste qu'il a occupé de janvier 2007 au 20 juin 2008 ;
Dès le début de leurs activités, les membres et le personnel du COPIL n'ont cessé de poser le problème de la normalisation de leurs conditions de travail sur la base du budget adopté pour la réalisation des réformes. Ce budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards de francs CFA, répartis en parts égales entre les six Etats, comportait une prévision des dépenses du personnel du secrétariat d'appui de 865.700.000 F CFA divisés en trois phases première phase 89.100.000 F CFA ; deuxième phase 386.000.000 FCFA et troisième phase 390.700.000 F CFA ;
Cette prévision tenait compte de la décision de maintenir le niveau de traitement de certains fonctionnaires provenant des organes de la Communauté et de s'aligner sur les rémunérations et avantages alloués par la Communauté aux fonctionnaires des catégories analogues ;
Lors de ses travaux tenus à Douala le 15 janvier 2007, le COPIL a constitué un groupe de travail chargé d'étudier et identifier les différents éléments de rémunération de chacun des membres du secrétariat ;
Ce groupe de travail a élaboré un document incomplet et incohérent revoyant à la baisse, le salaire de base et les indemnités de responsabilité retenus et budgétisés, parce qu'il avait travaillé sans être en possession tant des données initiales retenues au budget, que de la documentation relative aux
droits et avantages reconnus aux fonctionnaires ge la CEMAC ;

Au Cours des travaux de la sixième réunion du COPIL tenue à Aa en septembre 2007, le président du COPIL a commis un autre groupe de travail pour réfléchir et lui faire des propositions de règlement de cette situation ; ce groupe ne s'était pas réuni ; pendant ses travaux tenus à Douala du 21 au 28 février 2008, la cellule communautaire, instance technique du Comité de Pilotage a proposé au COPIL de faire bénéficier les membres et fonctionnaires du secrétariat d'appui au Comité de Pilotage, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux fonctionnaires de la Commission de la CEMAC ;
C'est ainsi qu’elle a suggéré en ce qui concerne les salaires de base, leur assimilation telle que suit :
« … juriste permanent : fonctionnaire de la classe exceptionnelle de 1er échelon (1.500.000 FCFA) et une indemnité forfaitaire mensuelle de 600.000 FCFA ;
Lors de sa réunion de Douala du 26 mars 2008, le COPIL a entériné cette proposition et décidé de l'élaboration des contrats de travail pour tous les agents permanents du secrétariat d'appui, incluant des clauses de sécurité sociale ; mission a été donnée à la Commission de la CEMAC et à la BEAC d'élaborer les projets desdits contrats et de les présenter à la prochaine session du COPIL ;
Au moment d'examiner les projets de contrats de travail élaborés par le groupe requis, le président des travaux a estimé que ce dossier manquait de fondement et l'a rejeté sans permettre aux intéressés de développer leurs observations ;
C'est fort du constat que ces revendications salariales ne trouveraient plus de solution amiable, que le requérant a saisi la Cour de la présente requête par laquelle, soulevant l'exception d'illégalité à l'encontre de la mesure de réduction de rémunération décidée par le COPIL à ses assisses de Douala du 15 janvier 2007, il demande à la Cour de dire et juger : que la base de rémunération et des avantages auxquels il a droit en qualité de juriste résident du secrétariat d'appui, est au principal, celle déterminée et comptabilisée au budget du programme des réformes ; à titre subsidiaire, celle retenue par la cellule communautaire et approuvée par le COPIL lors de ses travaux du 28 mars 2008; que le COPIL dépourvu de la personnalité juridique est une émanation de la CEMAC, laquelle doit en répondre en cas de nécessité ; par conséquent ; condamner solidairement le COPIL et la CEMAC par sa Commission à lui payer, le cumul différentiel de sa rémunération sur la base des prévisions budgétaires, soit (5.718.533 FCFA — 1.675.000 FCFA) x 48 mois = 72.603.594 FCFA ; le cumul du rappel de l'indemnité supplémentaire, soit 1.000.000 FCFA x 16 = 16.000.000 FCFA ; l'indemnité de préavis, soit 5.718.633 FCFA x 3 = 17.155.599 FCFA ; l'indemnité de congé, soit 5.718.533 FCFA ; la prime de départ, soit 5.718.533 x 2 = 11.437.066 FCFA et 20.000.000 FCFA à titre de préjudice moral subi du fait des conditions de travail précaires et humiliantes à l'égard d'une personnalité à qui, deux mois seulement avant, dans la même ville, l’on réservait toute la déférence due à un premier responsable d'une institution de la Communauté, lesquelles conditions se caractérisent par, l'absence de statut fixant les droits et obligations, le travail dans une case sans eau située dans un quartier populeux, l'appartement affecté au logement situé dans un immeuble privé d'électricité et d'eau courante cinq jours sur sept, le moyen de transport à partager avec trois collègues, la rémunération versée, trois fois en dessous de celle retenue lors de l'élaboration du budget du programme, abstraction faite de l'indemnité supplémentaire mensuelle d'un million de franc CFA et le manque de couverture sociale ;
Soit au total la somme de 141.914.792 FCFA ;
Le requérant demande à la Cour de condamner aussi la partie adverse au remboursement des frais de procédure, aux dépens et à l’astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard, après notification de l'arrêt à intervenir.
Par Courrier n°064 du 21 juillet 2008, cette requête a été notifiée au président de la Commission de la CEMAC et au coordonnateur du Comité de Pilotage du programme des réformes institutionnelles (COPIL) ;
N'ayant pas reçu de mémoire en réponse et ne disposant pas au dossier de la preuve de la réception de cette notification par la partie adverse, le juge rapporteur a fait renotifier cette requête à la présidence de la Commission et au coordonnateur du COPIL par Courrier n°108 et 109 du 24 novembre 2008. Suite à cette deuxième notification, par Courrier n°0984/CEMAC/CE/CI du 08

décembre 2009, la Commission de la CEMAC a sollicité par son conseiller juridique, la prorogation du délai de production du mémoire en défense au 15 janvier 2009, en raison de multiples occupations et de la concertation préalable entre la Commission et le COPIL;
Par Courrier daté à Bangui du 19 décembre 2008, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 23 décembre 2008 sous le n°081, la Commission a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense, lequel a été notifié au requérant par Courrier n°076 du 24 décembre 2008, reçu par ce dernier la même date ; le requérant a répliqué par mémoire daté à A du 23 janvier 2009, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire, la même date sous le n°003 du 26 janvier 2009 ; par Courrier daté à Bangui du 13 février 2009 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 18 février 2009 sous le n°028, la Commission de la CEMAC a fait parvenir à la Cour ses observations sur le mémoire en réplique ; le requérant a choisi de ne pas y répondre.
1 — Sur le recours
Le requérant fonde son recours sur l'exception d'illégalité de la mesure de réduction de rémunération prise par le COPIL en ses assises de Douala du 15 janvier 2007 ;
L'article 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose en son deuxième alinéa : « toute partie peut à l’occasion d’un litige soulever l'exception d'illégalité d'un acte juridique d'un Etat membre ou d’un organe de la CEMAC. » ;
Il ressort de cet alinéa qu'au cours d'une procédure judiciaire, une des parties peut soulever l'exception d'illégalité en vue de critiquer et faire écarter une des pièces du dossier de la procédure, sans pour autant discuter du fond du litige ; de sorte que ce moyen ne peut en soi constituer la demande principale ;
Cependant, la lecture des faits tels qu'exposés par les deux parties nous permet de dire qu'il s'agit d'une mauvaise qualification ; Nous sommes en effet, en présence d’un litige opposant un agent à la Communauté, lequel litige porte sur la revalorisation de la rémunération de cet agent, à quoi est adjointe une demande de dommages-intérêts pour conditions de travail précaires et humiliantes.
2 — Sur la personnalité juridique du Comité de Pilotage des Réformes Institutionnelles
(COPIL)
L'acte additionnel n°06-CEMAC-CCE du 15 mars 2006 portant Création du Comité de Pilotage des Réformes Institutionnelles de la CEMAC ne donne aucune autonomie au COPIL. Il s'agit donc d'une structure mise en place par la CEMAC et dépendant totalement d'elle ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
L'alinéa 4 de l’article 4 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose que la Cour est juge en premier et dernier ressort des litiges entre la CEMAC et les agents des institutions de la Communauté, à l'exception de ceux régis par le droit local ;
L'article 20 de la Convention régissant la Cour et l’article 48 alinéa b/2 de l'acte additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour disposent que la Chambre connaît en dernier ressort des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la Communauté ou par les agents de celle ci dans l'exercice de leurs fonctions ;
L'article 20 susvisé ajoute que la Chambre Judiciaire statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres ; il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles, que la Cour (Chambre Judiciaire) est compétente pour connaître de ce recours ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN LA FORME
La réponse définitive du COPIL aux revendications salariales du requérrant ayant été formulée lors de la réunion du COPIL tenue à Yaoundé en juin 2008, le recours formé par requête datée à A du 03 juillet 2008, l’a été dans le délai de deux mois fixé par l'article 12 de l'acte additionnel n°004/00/CEMAC/-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; Il est donc recevable.

AU FOND
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu que le requérant fonde son recours sur un seul moyen : l’exception d'illégalité à l'encontre de la mesure de réduction de rémunération décidée par le COPIL, lors de sa réunion de Douala du 15 janvier 2007; qu'il explique en substance, que les dépenses du personnel du secrétariat d'appui prévu au budget du programme des réformes institutionnelles pour 865.700.000 FCFA, ont été revues à la baisse par le COPIL ; que cette réduction entraîne un déséquilibre budgétaire faisant ressortir un manque à gagner au préjudice du personnel d’une somme de plus de 36.000.000 FCFA, soit près de 48% des dépenses du personnel budgétisé ; que cette situation rend le président du COPIL ordonnateur du budget du programme, responsable d’une faute de gestion, pour avoir sans motifs légitimes, procédé aux opérations tendant à déséquilibrer les recettes et les dépenses du budget ;
Attendu que dans sa réplique au mémoire en défense de la partie adverse, il demande à la Cour de prononcer in limine litis, la forclusion de la partie adverse pour production tardive de son mémoire en défense;
Attendu que le défendeur, tant dans son mémoire en défense que dans ses observations sur la réplique du requérant, demande à la Cour de déclarer l’action du requérant mal fondée, le débouter de toutes ses prétentions et le condamner aux dépens ;
Attendu qu'il explique, que monsieur Ab Ac B, alors premier président de la Cour de Justice communautaire, fut désigné membre du Secrétariat d’Appui au COPIL ; que tant qu’il continuait à occuper ses fonctions de premier président de la Cour de justice, il percevait normalement son salaire de fonction ; que son mandat à la tête de la Cour arrivant à terme au moment où se mettait en place le secrétariat de suivi du programme des réformes institutionnelles élargi à de nouveaux membres n’ayant ni la qualité de fonctionnaires de la Communauté, ni celle de fonctionnaires de l’Etat équato-guinéen dont le coordonnateur du secrétariat, le Comité de Pilotage a jugé utile de préciser les droits de chacun des membres dudit secrétariat ; que pour ce faire, le Comité de Pilotage a mis en place un comité ad hoc chargé de faire des propositions des rémunérations et avantages à accorder à chacun des membres du Secrétariat d’Appui au COPIL ;
Attendu que cette proposition a été entérinée par le Comité de Pilotage à la fin de ses travaux ; que les membres du Secrétariat ont accepté de travailler plusieurs mois durant sous le régime ainsi fixé, avant de poser la question de revalorisation de leur salaire ; que les diverses tentatives de recherche de solutions n'ayant pu aboutir, monsieur Ab Ac B, rappelé par son État et devant rejoindre son pays, a cru bon devoir, lors de la réunion du Comité de Pilotage tenue à Yaoundé en juin 2008, reposer le problème que le COPIL n'avait pas daigné examiner ; qu'il fut simplement répondu que les membres du secrétariat de suivi du COPIL ne sont pas assimilables aux fonctionnaires de la CEMAC ;
Qu'en disant dénuée de tout fondement juridique, la décision du COPIL d'arrêter les salaires des membres du secrétariat sans prendre en considération les éléments de salaire pratiqués au niveau de la Communauté, surtout que le projet du budget initial adopté par le COPIL intégrait les éléments en question, le requérant ignore que le budget n'est qu’une somme de prévisions des dépenses et des recettes n'ayant aucun caractère personnel ; que le contrat est un acte consensuel résultant de la rencontre de la volonté des parties; que le fait pour le requérant de travailler sur la base du salaire arrêté vaut acceptation de ce salaire ; que le contrat ainsi conclu ne peut être modifié de façon unilatérale.
Attendu qu'à l'audience du 04 juin 2009, le requérant a maintenu le moyen pris de la forclusion de la partie adverse en expliquant que la demande de prorogation du délai de production du mémoire en défense n'a jamais été communiquée ; que la Cour doit par conséquent statuer uniquement sur les écritures du demandeur;
- Sur la rémunération
Attendu que le requérant dit qu’il a travaillé avec son traitement actuel dans l'espoir de voir ses revendications salariales examinées par le Conseil des Ministres, de sorte que son attente ne vaut pas

acceptation ; qu’il demande que lui soit appliqué le texte régissant la Cour de Justice de la CEMAC et notamment que lui soit alloué, le traitement du Premier Président de la Cour ;
Attendu qu'il demande subsidiairement que lui soient appliquées les propositions retenues lors de la réunion du COPIL - Conseil des Ministres ;
EXAMEN DES MOYENS
1 — Sur le moyen pris de la forclusion de la partie adverse
Attendu que C X a sollicité une prorogation du délai de production du mémoire en défense, par courrier n°0984/CEMAC/CC/CI du 08 décembre 2008 ;
Attendu que la non-communication de ce courrier résulte de la lenteur occasionnée par les congés administratifs du personnel de la Cour ; Que cette lenteur n'étant pas imputable à la CEMAC, le moyen pris de la forclusion ne peut prospérer ;
2 — Sur la demande d'attribution du traitement du Premier Président de la Cour ;
Attendu que le requérant fonde cette demande sur une disposition du budget du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC disant : « … les revenus et avantages des membres venant d'autres institutions de la CEMAC seront maintenus. »
Attendu que cette disposition s'applique aux fonctionnaires détachés dans l'intérêt de la Communauté.
Attendu que le détachement suppose la possibilité pour le fonctionnaire concerné, de réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à son détachement ;
Attendu que ce n’est visiblement pas le cas du requérant qui a pris ses fonctions, au Secrétariat d'Appui au COPIL, une fois son mandat de Premier Président de la Cour achevé ; que cette disposition ne lui est donc pas applicable.
3 — Sur l'attribution des propositions du COPIL en sa réunion du 21-28 février 2008 ;
Attendu qu'il ressort du compte rendu des travaux, qu'en sa réunion tenue à Douala du 21 au 28 février 2008, la cellule communautaire, instance technique du COPIL, a proposé au COPIL de faire bénéficier les membres et fonctionnaires du Secrétariat d’Appui au COPIL des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux fonctionnaires de la Commission de la CEMAC ; qu'elle a suggéré en ce qui concerne le juriste permanent, fonctionnaire de la classe exceptionnelle de premier échelon, 1.500.000 F CFA et une indemnité forfaitaire mensuelle de 600.000 F CFA ; soit au total 2.100.000 F CFA par mois ;
Attendu qu’en sa réunion du 26 mars 2008, le COPIL a décidé de l'élaboration des contrats de travail pour tous les agents permanents du Secrétariat d'Appui, incluant les clauses de sécurité sociale ;
Attendu qu'en décidant de l'élaboration de ces contrats de travail à la réunion suivant celle au cours de laquelle ces propositions ont été faites, le COPIL a en effet, en dehors d'éléments nouveaux, entériné ces dernières propositions qui doivent dès lors être considérées comme étant la rémunération retenue pour tous les membres du Secrétariat d'Appui au COPIL ;
4 — Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions de travail précaires et humiliantes ;
Attendu que c'est une année après sa prise de fonctions au sein du Secrétariat d’Appui au COPIL que le requérant saisi la Cour de cette demande ;
Attendu qu'il n'a jamais écrit à la Commission de la CEMAC pour se plaindre de ses conditions de travail ; Qu'il n’a pas rapporté la preuve de l’accomplissement d’une telle démarche, de sorte que cette demande doit être repoussée ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément au droit communautaire, statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme
- se déclare compétente,
- déclare la requête recevable,
Au fond :
- requalifie la demande en recours en revalorisation de traitement ;
- dit qu'en décidant d'élaborer les contrats de travail de tous les agents du Secrétariat d’Appui
au COPIL après que la cellule communautaire ait proposé au COPIL de faire bénéficier les
membres et fonctionnaires du Secrétariat d’Appui au COPIL des mêmes droits et avantages
que ceux reconnus aux fonctionnaires de la Commission de la CEMAC, le COPIL a entériné
les propositions ainsi faites ;
- dit que le différentiel de traitement ainsi que les droits de départ de Monsieur Ab Ac
B sont calculés sur la base de 2.100.000 F CFA (Deux millions cent mille francs
CFA) ;
- ordonne la notification du présent arrêt à la Commission de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) pour les conséquences de droit ;
- condamne la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) aux
dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le treize novembre deux mil neuf.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
“2 JUGE RAPPORTEUR JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 13/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2009-11-13;08 ?
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