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13/11/2009 | CEMAC | N°010

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 13 novembre 2009, 010


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 13/11/2009
Affaire AL X Ac et autres
(Mes Ag AS, P. AH et
- Décision COBAC n°D —
2008/52,
Ah B Ad AN (Mes T. P. Ak et AI
AK)
- Autorité Monétaire du
Cameroun (Mes Y. NGO
MINYOGOG, A. K. DJAÏBE, MM. AO et ZOCK
A. à AJ )
(Requêtes en annulation et en

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique

A (République du Tchad) le treize novembre deux mille neuf et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
Mme Ju...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 13/11/2009
Affaire AL X Ac et autres
(Mes Ag AS, P. AH et
- Décision COBAC n°D —
2008/52,
Ah B Ad AN (Mes T. P. Ak et AI
AK)
- Autorité Monétaire du
Cameroun (Mes Y. NGO
MINYOGOG, A. K. DJAÏBE, MM. AO et ZOCK
A. à AJ )
(Requêtes en annulation et en

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le treize novembre deux mille neuf et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
Messieurs X Ac, FUTE Raphaël, C Ab et la Compagnie Professionnelle d'Assurance (CPA) assistés de Maîtres Dieudonné HAPPI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 700 MAROUA et Patrice MONTHE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 5742 DOUALA, domiciliés au Cabinet de Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, BP.5554 N'Djaména,
Demandeurs d’une part ;
ET

Décision COBAC n°D — 2008/52
Ah B Ad AN, ayant pour conseil Me TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 12 288 — DOUALA, domicilié au Cabinet de Maître PADARE Jean - Bernard, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5110 N'DJAMENA, Intervenante,
Autorité Monétaire du Cameroun, représentée par
Ae AO et Z Aa à AJ et ayant pour Avocat Me Yolande NGO MINYOGOG, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 2051 — YAOUNDE, domicilié au Cabinet de Maître ALLAÏSSEM K. DJAIBE, Avocat au Barreau du Tchad BP. 1011 NDJAMENA, Intervenante,
Défenderesses, d'autre part ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC.,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE —- CJ —- 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC,
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 —- CEMAC — 008 —- CJ — CCE —
08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC,
Vu les requêtes en annulation et en exception d'illégalité introduites par Maître
Pierre BOUBOU pour le compte de ses clients X Ac, FUTE
Raphaël, C Ab et la Compagnie Professionnelle d'Assurance (CPA),
Oui les parties en leurs observations tant orales qu'’écrites ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête datée à Douala du 03 octobre 2008, enregistrée au Greffe de la
Chambre judiciaire de la Cour, le 06 octobre 2008 sous le numéro 007, Me Pierre
BOUBOU, avocat au barreau du Cameroun, BP 324 — Aj, agissant au nom et
pour le compte de Messieurs X Ac, FUTE Raphaël, C
Ab et la Compagnie Professionnelle d'Assurance (NPA), demande à la Cour
de :
- Constater que le Protocole d'accord signé le 10 janvier 2008 entre le Groupe
BANQUE ATLANTIQUE et AMITY BANK CAMEROON PLC, dans le cadre du
processus de restructuration de cette dernière, est inconnu de l’Assemblée Générale
des actionnaires de AMITY BANK ;
- De constater que la décision COBAC, D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant avis
conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est fondée sur cette
signature par AMITY BANK du protocole litigieux ;
Constater qu'il résulte des pièces du dossier renvoyant au dit protocole, le
dépassement de la mission initialement confiée par la COBAC (cession totale de la

banque au lieu de se limiter à faire entrer un partenaire stratégique dans son
capital) ;
- Constater que la décision COBAC n° D-2007/216 du 26 mai 2007 portant
désignation d’un mandataire de la COBAC, a expressément exclu de la compétence
du mandataire de la COBAC «les pouvoirs que la loi attribue expressément aux
Assemblées d'actionnaires » ;
- Constater que la décision COBAC, D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant avis
conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale pour la publication de
l'arrêté de mise sous restructuration de AMITY BANK CAMEROON PLC a été prise
sur la base d’un protocole d'accord signé par le mandataire COBAC en violation du
mandat qui lui a été confié par la décision D-2007/216 du 26 mai 2007 portant
désignation d’un mandataire ; que cette autre restructuration engagée sur la base
d’un texte camerounais en l'occurrence, l'ordonnance n° 96/03 du 24 juin 1996
relative à la restructuration des Établissements de crédit, fait double emploi avec la
procédure de restructuration en cours, engagée en vertu du droit communautaire
(convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC) ;
- Constater par conséquent, la nullité du protocole d'accord conclu entre la COBAC
et le Groupe BANQUE ATLANTIQUE le 10 janvier 2008 ; la nullité de la décision
COBAC n° D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant avis conforme de la Commission
Bancaire de l'Afrique Centrale pour la publication de l'arrêté de mise sous
restructuration de AMITY BANK CAMEROON PLC ainsi que toutes les décisions
subséquentes contenant des dispositions contraires aux intérêts des actionnaires de
AMITY BANK ;
Subsidiairement, déclarer ces décisions inopposables à l’Assemblée Générale
des actionnaires ainsi que toutes les décisions subséquentes contenant des
dispositions contraires aux intérêts des actionnaires de AMITY BANK ; leur donner
acte de ce qu'ils se réservent le droit de solliciter des dommages-intérêts, en cas de
nécessité pour la préservation de leurs droits ; enfin mettre les dépens à la charge de
la CEMAC.
Par requête additive datée à Douala du 13 octobre 2008, enregistrée au
Greffe de la Chambre judiciaire de la Cour, le 17 octobre 2008, les requérants
soulèvent l'exception d'illégalité contre :

1°/ l'ordonnance n° 96/03 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des
Établissements de crédit au Cameroun ;
2°/ l’arrêté n°00000483/MINFI pris le 19 septembre 2008 par le Ministre camerounais
des finances, portant restructuration d’'AMITY BANK CAMEROON PLC ;
3°/ la décision COBAC D-2007/216 du 26 mai 2007 portant désignation d'un
mandataire de la COBAC à AMITY BANK CAMEROON PLC ;
Par requête séparée datée du 6 octobre 2008, enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 6 octobre 2008 sous le n°007, les requérants ont
sollicité le sursis à exécution du protocole d'accord et de la décision COBAC n° D-
2008/52 du 4 juillet 2008 susvisés ;
FAITS ET PROCEDURE
Suite à différents contrôles au sein d'AMITY BANK CAMEROON PLC ayant
révélé des infractions à la réglementation des Établissements de crédit, la COBAC,
après avoir prononcé en 1999 un avertissement à l'encontre d'AMITY BANK et de
ses dirigeants et un blâme au cours de sa session 27 mars 2003, a, en sa session du
24 novembre 2004, fait à AMITY BANK l'injonction de tenir au plus tard le 31
décembre 2004, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour
décider la dissolution anticipée ou non de la société ; si la dissolution n’est pas
prononcée, de se conformer aux dispositions de l'article 665. de l’acte uniforme
OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des G.|.E, et de normaliser la
situation de ses fonds propres au regard de la réglementation bancaire au plus tard
lors de l'arrêté des comptes de l’exercice 2005 ; de communiquer au Secrétaire
Général de la COBAC, les mesures nécessaires pour le redressement des fonds
propres et le calendrier de leur mise en œuvre, après la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire pour décider de la dissolution anticipée ou non de la société
au plus tard le 31 janvier 2005 ;
Lors de sa session du 1°” décembre 2005, la COBAC a procédé à l'audition
des dirigeants d'AMITY BANK ; le président du Conseil d'Administration et le
directeur général ont pris l'engagement de réaliser l'augmentation de capital prévu

de 3,4 milliards avant la fin de l'année 2006 avec libération d’une première tranche
de 1,7 milliards au plus tard dans la première quinzaine de février 2006 et de
restaurer le respect des normes prudentielles au plus tard le 31 décembre 2006 ;
Une mission de contrôle diligentée par la COBAC au sein d'AMITY BANK du 9 avril
au 18 mai 2007 a constaté l'augmentation du capital telle que prescrit tout en
relevant la persistance du non-respect des principaux ratios prudentiels édictés par
les règlements COBAC ;
Ce constat a conduit la COBAC a nommé par décision D-2007/216 du 26 mai
2007, son mandataire à AMITY BANK CAMEROON PLC ;
Ce dernier a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12
octobre 2007, au cours de laquelle il a été décidé de la poursuite des activités de la
société et de la tenue dans les meilleurs délais d’une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires pour l'examen du plan de restructuration détaillé ;
cette assemblée générale extraordinaire n’a jamais été convoquée ; en revanche les
actionnaires ont été informés de ce qu’un protocole d'accord a été conclu entre la
COBAC et la BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN, lequel protocole permet à la
BANQUE ATLANTIQUE, d’être partie prenante dans la restructuration d'AMITY
BANK ; les actionnaires ont manifesté au mandataire COBAC leur désir de connaître
le contenu de ce protocole ; Ce dernier a refusé de mettre à leur disposition, copie de
ce protocole en raison de clauses de confidentialité et d’exclusivité figurant dans ce
document ;
Non satisfaits de la réponse du mandataire COBAC, les actionnaires de
AMITY BANK ont saisi le ministre camerounais des finances de la même requête ;
Ce dernier n'y a donné aucune suite ; ‘
Par courrier du 25 avril 2008, un groupe d'actionnaires d’AMITY BANK a saisi
le Secrétariat Général de la COBAC d’une offre de partenariat avec le consortium
Bank of Africa/SF! ; En réponse le Secrétariat Général de la COBAC dit que le
protocole d'accord conclu entre le Groupe BANQUE ATLANTIQUE et le mandataire
AQ a été approuvé par la COBAC en sa session du 14 décembre 2007 à
Yaoundé ; qu'avec sa signature le 10 janvier 2008 ledit protocole d'accord fait
désormais partie intégrante du plan de restructuration d'AMITY BANK ; par
conséquent toute autre personne intéressée par une prise de participation dans le
capital d'AMITY BANK ne pourrait s'inscrire dans la procédure actuelle en cours ;

De son côté, l’arrêté n°00000483/MINFI pris le 19 septembre 2008 par le
Ministre camerounais des finances dit que les dispositions détaillées du plan de
restructuration ne peuvent être rendues publiques ;
Non contents de ce qui constitue pour eux un refus de communiquer, les
requérants ont saisi la Cour des requêtes susvisées ; par requête datée à Yaoundé
du 25 février 2009, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 5 juin
2009 sous le n°049, et du 29 mai 2009 à Aj, enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 5 juin 2009 sous le n°50, Maître NGO MINYOGOG
Yolande et TCHAKOUTE PATIE Charles, avocats au barreau du Cameroun,
agissant respectivement pour le compte de l'Autorité Monétaire du Cameroun et pour
AMITY BANK CAMEROUN PLC, ont saisi la Chambre Judiciaire de la Cour d'une
demande en intervention volontaire dans la présente procédure ; Me TCHAKOUTE
PATIE Charles a soulevé deux incidents de procédure sur lesquels la Cour s'est
prononcée en son audience du 29 janvier 2009 ; elle a donné acte au Juge Pierre
KAMTOH pour son abstention et a déclaré que l'avocat Pierre BOUBOU ne peut pas
plaider dans la présente affaire contre Ah B avec laquelle il est lié par un
contrat de prestation de service ;
Sur ce, Maîtres Dieudonné HAPPI, Patrice MONTHE et NGADJADOUM
Josué ont immédiatement repris à leur compte les écritures de Maître Pierre
BOUBOU pour la suite de la procédure ;
Par requête datée à Douala du 19 août 2009, enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 21 août 2009 sous le n°056, Me TCHAKOUTE
PATIE Charles a saisi la Cour d’une demande de rabat de délibéré et réouverture
des débats ; par requête non datée, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le
14 octobre 2009, Me Yolande NGO MINYOGOG a saisi la Chambre Judiciaire d’une
demande de rabat de délibéré et réouverture des débats ;
Enrôlée pour l'audience du 04 juin 2009, l'examen de cette affaire a été
renvoyé à l'audience du 02 juillet 2009 sur la demande de Me TCHAKOUTE PATIE
Charles, Conseil d'AMITY BANK ;
Advenue cette audience, ce conseil ne s'est pas présenté ; l'affaire a été
plaidée et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05/11/2009 ; le délibéré a été
prorogé au 13 novembre 2009 ;

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 15 de la Convention
régissant la Cour combinées à celles de l’article 48a3 et b3 de l’Acte Additionnel n°
006/CEMAC-041-CEE-CJ-02 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour, que
cette dernière est compétente pour connaître de ce recours ;
Sur la recevabilité des requêtes en la forme
1°/ La demande introductive d’instance et la demande additive.
Attendu que dans son arrêt n°001/CJ/CEMAC/CJ/09 du 26 février 2009
consécutif à la demande de sursis à exécution, la Cour avait déclaré les requêtes
recevables ;
Attendu que la recevabilité de la requête en sursis à exécution est dépendante
de la recevabilité de la requête au fond ;
Attendu que l'exception d'illégalité .peut être soulevée à tout moment de la
procédure ; que ces requêtes sont par conséquent recevables ;
2°/ Sur les demandes en intervention volontaire
Attendu qu'au sens des articles 71 et 72 de l’Acte additionnel
n°04/00/CEMAC- 041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000 portant règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire, l'intervention d'un tiers est recevable en tout
état de cause jusqu'à la clôture des débats; que ces requêtes sont donc
recevables ; XL

AU FOND
Les moyens des demandeurs
Attendu qu'au soutien de leur demande d'annulation de la décision COBAC D-
2008/52 du 4 juillet 2008 susvisée et du protocole conclu entre AMITY BANK
CAMEROUN PLC et le Groupe BANQUE ATLANTIQUE, les requérants exposent :
1°/ Sur les vices de la décision COBAC D-2008/52 du 4 juillet 2008 :
Que la COBAC a placé AMITY BANK sous le règne de l'administration
provisoire ; que dès lors seul le régime prévu par la Convention du 16 Octobre 1990
doit s'appliquer ; que la COBAC a sollicité le recours à l'ordonnance camerounaise
de 1996 sur la restructuration des établissements de crédit au Cameroun ; que ce
faisant, la COBAC a cumulé une administration provisoire ordonnée en vertu d'un
texte communautaire (art. 16 de la Convention du 16 octobre 1990) avec une
administration provisoire fondée sur le texte camerounais (l'ordonnance n°96/03 de
1996) violant ainsi l’article 16 de la Convention du 16 octobre 1990 portant création
de la COBAC ;
2°] sur les vices entachant le protocole d’accord conclu entre AMITY
BANK CAMEROON PLC et le groupe BANQUE ATLANTIQUE
Attendu que les requérants soutiennent que les actionnaires n'ont été
associés ni à la négociation, ni à la signature du protocole ; que la décision COBAC
D-2007/216 portant nomination d’un mandataire COBAC à AMITY BANK, n'a pas
dissout l'assemblée générale des actionnaires ; qu’ainsi l’assemblée générale des
actionnaires fait partie intégrante du protocole d'accord conclu entre la COBAC et le
Groupe BANQUE ATLANTIQUE ; que la clause de confidentialité incluse dans un
acte ne pouvant être opposée à une partie dudit acte, c'est à tort que la COBAC
oppose la confidentialité à l'assemblée générale des actionnaires d'AMITY BANK ;
qu’au sens des articles 564 et 671 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des
/

sociétés commerciales, l'augmentation du capital, la fusion et cession relèvent de la
compétence exclusive de l'assemblée générale des actionnaires ;
3°/ Sur les vices entachant le choix de la banque partenaire pour AMITY
BANK CAMEROON PLC :
Attendu que les requérants expliquent que le choix d’un partenaire pour
AMITY BANK aurait dû se faire par appel d'offres conformément aux dispositions des
règlements 1/99/UEAC/CM-639 du 25 juin 1999 et n°12/05/UEAC-639 CM.SE du 25
juin 2005 ; qu’en refusant les offres concurrentes proposées par les partenaires
d’Ah B, la décision COBAC litigieuse a violé les textes susvisés ;
4°] Sur les vices relevés à la charge du Groupe BANQUE ATLANTIQUE :
Attendu que les requérants affirment que la Commission Bancaire Ouest-
Africaine a dans une lettre datée du 25 juin 2008 adressée à la COBAC, informée
cette dernière de ce que la plupart des unités du groupe AGF dont la BANQUE
ATLANTIQUE était en infraction généralisée par rapport à la réglementation
prudentielle ; qu’il en résulte que la BANQUE ATLANTIQUE est ou était elle-même
en infraction et faisait l’objet d’une procédure disciplinaire (avertissement) au moment
où elle a été choisie par la COBAC pour assurer la restructuration d'AMITY BANK ;
qu'on ne voit pas comment ce malade, créé seulement le 22 avril 2005, est mieux
placé que la concurrence qui a été proposée, pour procéder à la restructuration
d’AMITY BANK CAMEROON PLC ;
LES MOYENS DES DEFENDEURS
Attendu que Maîtres NGO MINYOGOG Yolande et TCHAKOUTE PATIE
Charles, avocats au Barreau du Cameroun, respectivement conseil de l’Autorité
Monétaire du Cameroun et d'AMITY BANK ont conclu en ce qui concerne Me NGO
MINYOGOG, à l’irrecevabilité de la requête au fond d'abord pour défaut d'intérêt
légitime les requérants n'ayant pas démontré en quoi la restructuration d'AMITY

BANK leur cause un préjudice justifiant un intérêt certain et légitime ; irrecevabilité
ensuite pour défaut de production de l'acte attaqué notamment le protocole d'accord
et la décision COBAC attaquée ; enfin irrecevabilité pour forclusion en ce que les
requérants étaient informés selon le courrier daté du 29 janvier 2008 de l'existence
du protocole d'accord ; que dans une autre lettre du 12 février 2008 adressée à
Monsieur le Ministre des finances les requérants invoquent la correspondance du 28
janvier 2008 et le protocole d'accord attaqué ; que depuis la connaissance de
l'existence du protocole, il s’est écoulé plus de deux mois à la date du dépôt de la
requête introductive d'instance ; qu'en application des articles 11 et 12 de l'Acte
Additionnel n°04/00/CEMAC- 041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000 portant
règles de procédure devant la Chambre Judiciaire ils sont irrecevables pour
forclusion ;
Attendu que Maître TCHAKOUTE PATIE Charles a soulevé l'irrecevabilité de
ce recours pour défaut d'intérêt et. absence de préjudice direct et certain avant de
répondre aux moyens des requérants ; qu'il explique que la restructuration est une
opération par laquelle un ensemble organisé voit sa structure organisationnelle
remaniée en vue d'atteindre une nouvelle configuration, le réaménagement pouvant
être financier, humain ou organisationnel ; que l'on ne voit pas l'intérêt en vertu
duquel les requérants sollicitent la nullité des actes querellés ; que la société est un
contrat ; qu'elle n'est donc pas un bien susceptible d'appropriation, de possession ou
de dépossession, de même que la personnalité morale créée par le contrat de
société n'est pas un élément du patrimoine ; que les seuls droits des actionnaires de
la société sont le droit au vote, le droit aux dividendes, et le droit préférentiel de
souscription ; Qu'en tout état de cause, la restructuration n’a pas pour effet d’écarter
les actionnaires de la société, au contraire de préserver leurs intérêts face à la
déconfiture de l’entreprise ; que le défaut d'intérêt des requérants est manifeste,
avec pour conséquence l’irrecevabilité de leurs demandes ;
Attendu que sur le défaut de préjudice direct et certain le défendeur soutient
que la restructuration dont l'avènement se justifie par les difficultés de l’entreprise, ne
peut causer de préjudice supplémentaire aux actionnaires; qu'en tant
qu'actionnaires ou associés, les demandeurs n'établissent pas l'existence d’un

intérêt juridiquement protégé, qu'ils auraient à paralyser le processus de
restructuration d'AMITY BANK ; que leur action est irrecevable à ce titre ;
- Sur la décision COBAC n° D-2008/52 du 4 juillet 2008,
Attendu que le conseil du défendeur affiime d'abord que les vocables
administrateur provisoire et mandataire COBAC recouvrent la même réalité ; Que la
convention du 16 octobre 1990 habilite la COBAC a désigné un administrateur
provisoire ; qu'ayant reçu un mandat d'habilitation de la Loi, la COBAC ne peut
donner à son tour à l'administrateur provisoire désigné, qu'un mandat ayant le même
objet ; Que l’habilitation de la COBAC à l'administration provisoire est néanmoins un
mandat et que le mandat d’habilitation donne pouvoir au mandataire d'agir pour son
propre compte et non pour le compte du mandant, à la différence du mandat de
représentation ; Que l'administrateur provisoire ne représente pas la COBAC et n’agit
pas au nom de celle-ci ; Que les actionnaires ne disposent, après la désignation d'un
administrateur provisoire, de quelque pouvoir ou quelque qualité pour représenter
l’entreprise en l'espèce, AMITY BANK CAMEROUN PLC ; que dès lors le grief tiré de
la mise à l'écart de l'assemblée générale des actionnaires d’'AMITY BANK
CAMEROUN PLC dans la prise de la décision COBAC querellée manque de
pertinence ;
Attendu que le défendeur soutient par ailleurs que la désignation d'un
mandataire COBAC est une simple mesure conservatoire prise par la COBAC en
attendant la cessation éventuelle des difficultés de la banque ;
Que cette désignation est antérieure tant à la décision COBAC querellée n°2008/52
qu’à l'arrêté ministériel n°483/MINFI portant restructuration d’AMITY BANK ; que
cette désignation ne peut être la conséquence de la restructuration, qui n’a pas été
réglementée par les textes communautaires ; que seule la législation camerounaise a
réglementé expressément la restructuration ; que l'article 3 de l'ordonnance
camerounais n° 96/03 du 24 juin 1996, relative à la restructuration des
Établissements de crédit dispose que la restructuration au Cameroun ne peut être
décidée que par l'Autorité Monétaire nationale, à l'initiative de celle ci ou à la
demande d'un ou de plusieurs Établissements de crédit, et après avis conforme de la

COBAC ; que l’avis conforme de la COBAC est donc une exigence légale contenue
dans l’ordonnance camerounaise n°96/03 susvisée, de sorte que l’on ne saurait
exciper d’une double restructuration ; que la décision n°2008/52 n'a point violé
l’article 16 de la Convention du 16 octobre 1990; que même si l'article 4 de
l'ordonnance camerounaise n°96/03 prévoit que la COBAC peut, si la situation le
justifie, après la décision de l'autorité monétaire nationale prononçant la
restructuration de l'Établissement de crédit, nommer un administrateur provisoire de
cette entreprise, force est de constater qu’en l’état à tout le moins, la COBAC n’a
pas procédé à une telle nomination postérieurement à l'arrêté n° 483/MINFI pris le 19
septembre 2008 par le ministre des finances de la République du Cameroun ;
- Sur les vices allégués tenant au choix de la banque dénommée
« Groupe Atlantique Banque »
Attendu que le défendeur dit que les requérants ne sont pas juridiquement
fondés à invoquer en lieu et place de la BANK OF AFRICA (B.O.A) de la société
Financière Internationale (SFI) des sociétés AG Af et AP
Y, des pratiques anticoncurrentielles que celles-ci auraient prétendument
subies chacune à l’occasion de la procédure de restructuration d'AMITY BANK
CAMEROUN PLC ; qu'il n'est pas du reste prouvé que ces institutions ont formulé
des propositions à cet égard ; que la Cour de justice de la CEMAC n'est pas
compétente pour se prononcer sur toute question liées aux pratiques présumées
concurrentielles ; qu'en définitive les textes invoqués par les requérants sont
inapplicables en l'espèce ; que la restructuration d AMITY BANK a été conduite dans
la transparence la plus absolue ; que la lettre de la Commission Bancaire de
l'UEMOA excipée par les requérants révèle une infraction commise par le Groupe
Banque Atlantique en décembre 2007 dans la sous-région de compétence (la sous-
région ouest-africaine) et assortie d’un avertissement qui est dans la hiérarchie des
sanctions, celle la moins importante qui n'emporte aucune conséquence sur
l'existence de l'Établissement de crédit qui en a été frappé ; que cette lettre n’a
aucune portée juridique en l'espèce, et ne saurait invalidée quelque acte que ce soit ;
- Sur le contrôle de la décision COBAC n°2008/52 par la Cour de céans,

Attendu que le défendeur soutient que la décision COBAC n°2008-52 5 matérialisant l’avis conforme est un acte de souveraineté pris par la COBAC ; que l'article 3 de l'annexe à la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, précise que l’avis conforme de la COBAC s'entend comme un avis dont les termes lient l'autorité compétente qui ne peut passer outre ; que l'article 3 de l'ordonnance camerounaise n°96/03 susvisé dit que l'avis conforme de la COBAC est un préalable obligatoire à la décision de restructuration à prendre par l'autorité monétaire nationale à savoir, le ministre des finances ;
- que dès lors, l'examen de l'avis conforme par la Cour de céans doit se limiter à la seule légalité formelle ou externe c'est-à-dire les trois moyens consacrant l'ilégalité à savoir l'incompétence, le vice de procédure et le vice de forme ;
- que le vice allégué n'est pas avéré ;
- Sur l’exception d’illégalité des décisions attaquées
Attendu que le défendeur explique que l'exception d'illégalité peut être soulevée par voie d’action à l'initiative du demandeur ou par voie d'exception à l'initiative du défendeur, et dans cette dernière hypothèse, l'exception d'illégalité est perpétuelle et donc dispensée des exigences de délai, ce qui n’est pas le cas de la première hypothèse ; qu'en l'espèce, l'exception d'illégalité a été présentée par voie d'action par les requérants, et des lors elle s'apprécie au regard du délai de deux mois prévu par l’article 12 de l'acte additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la CEMAC ; Que les requérants n'ont pas respecté ce délai, l'exception soulevée est irrecevable comme tardive ;
- Subsidiairement sur le mal fondé de l’illégalité soulevée
Attendu que le défendeur expose :
1 — Sur la décision COBAC n° D-2007/216 du 26 mai 2007, que les termes administrateur provisoire et mandataire de la COBAC désigne la même personne ; Qu'il appert que depuis le mois de février 2008, ou tout au moins depuis avril 2008, les requérants avaient connaissance de la décision COBAC querellée du 26 mai

2007 et disposaient d’un délai légal de deux mois pour l’attaquer devant la juridiction
de céans ; Qu’ayant dépassé ce délai, les requérants cherchent à contourner la
forclusion par le moyen de l’exception d’illégalité qui manque de pertinence ;
2 — Sur l’ordonnance camerounaise n°96/03 du 24 juin 1996 et l'arrêté
ministériel n°00000483/MINF! du 19 septembre 2008 ;
Attendu que le conseil du défendeur dit que l'ordonnance camerounaise
n°96/03 attaquée est un texte de portée générale qui ne saurait être annulé par une
juridiction fut-elle communautaire ;
que l'ordonnance camerounaise n°96/03 à laquelle renvoie implicitement
l’article 7 alinéa 2 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de
la COBAC, prévoit expressément en son article 12 que « l'arrêté ordonnant la
restructuration d’un Établissements de crédit n'est susceptible d'aucun recours » ;
que c’est pour parer cette disposition que les demandeurs ont cru devoir
plaider la nullité de l'arrêté ministériel n°00000483/MINF! du 19 septembre 2008 ;
Que l'exception d'illégalité est irrecevabilité comme tardive, pour avoir été formulée
par voie d'action hors le délai légal tel que démontré ci dessus ;
- Sur les risques encourus en cas de liquidation éventuelle d’AMITY
BANK CAMEROON PLC.
Attendu que le conseil de la défense expose que les demandeurs ne
poursuivent pas un intérêt commun à tous les autres actionnaires d'AMITY BANK
CAMEROON PLC ;
qu’en s'opposant à la restructuration, ils veulent conduire l'entreprise vers la
cessation des paiements qui aura des graves conséquences tant financières que
sociales ; que dans la situation financière d’'AMITY BANK CAMEROON PLC, la
restructuration est la meilleure solution; que c'est pourquoi, AMITY BANK

CAMEROON PLC a toujours soutenu que les demandeurs ne justifient pas d’un
intérêt légitime à remettre en cause la restructuration de cette société ; qu'il convient
de rejeter comme mal fondées et inopportunes, les demandes de nullité formulées
par les requérants ;
Sur les demandes de rabat de délibéré
Attendu que les deux conseils des défendeurs exposent qu'à son audience du
02 juillet 2009, la Chambre Judiciaire avait ouvert les débats en la seule présence
des avocats des demandeurs et entendu leurs plaidoiries ; que leur absence
physique au prétoire à cette date du O2 juillet 2009 résultait d'un empêchement
dirimant dont la Cour était informée ; que l'idée d’une note en délibéré ne leur parait
pas opportune ; que les notes en délibéré, parce qu'elles interviennent après la
clôture des débats ne lient pas la juridiction ; que l'Autorité Monétaire entend
produire aux débats, suite au rabat du délibéré, des pièces déterminantes sur l'issue
du procès, qui mettront à nu les desseins inavoués des demandeurs ;
Attendu que par note en délibéré datée à DOUALA du 20 octobre 2009,
enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 26 octobre 2003 sous le
n°066, le collectif des actionnaires, représenté par Messieurs X
Ac, FUTE Raphaël, C Ab, attire l'attention de la Cour sur
l'irégularité des conditions de mise en exécution de la décision COBAC D —
2007/216 du 26 mai 2007 et réitère les demandes formulées dans leurs requêtes au
fond ;
DISCUSSION DES MOYENS
Au fond

1. Sur les demandes de rabat de délibéré
Attendu que le renvoi à l'audience du 02 juillet 2009 avait été sollicité et
obtenu par le conseil d'AMITY BANK ;.
Attendu que ce dernier ne s'est pas présenté à cette audience en raison d’un
empêchement qu'il qualifie de dirimant ;
Attendu que ce conseil savait, puisqu'il le dit lui-même, que sa compagnie de
transport connaît depuis avril 2009 des perturbations conduisant à l'annulation
intempestive de ses vols ; qu'informé de cette situation, il se devait de prendre des
dispositions pour anticiper cette situation, sachant que l'audience fixée au 02 juillet
20089 l'était sur sa demande ;
Attendu qu'il prétend, sans en apporter la preuve, que la Cour était informée
de cette situation et qu'elle avait promis de reporter cette audience au 03 juillet
2009 ;
Attendu qu’un événement connu depuis avril 2009 était prévisible et
surmontable, que la preuve est que les avocats des demandeurs qui, eux, ne
résident pas non plus à N'Djaména, étaient présents à cette audience du 02 juillet
2009 ;
Attendu que leur présence prouve à suffisance que des solutions alternatives
étaient possibles ; que dès lors, l'argument pris de l'existence d’un empêchement
dirimant ne peut être retenu ;
Attendu que l'Autorité monétaire camerounaise a été régulièrement informée
de l’état du dossier de la procédure par exploit d'huissier, à la requête de la Cour de
céans ; qu’elle a été régulièrement représentée aux audiences par un avocat, Maître
Yolande NGO MINYOGOG, et par deux fonctionnaires ; que ceux-ci ont présenté
diverses observations aux audiences auxquelles ils ont assisté ;
/ 7
4 A ( C 16

Attendu que depuis le 17 octobre 2008, soit depuis plus d’un an, elle a eu le
temps de présenter toute autre observation ;
Attendu que toutes les parties ont déjà produit des mémoires au fond ; que
l'absence des conseils à l'audience du 02 juillet 2009 étant injustifiée, il leur
appartenait d’utiliser la voie du dépôt de note en délibéré à eux offerte par la
juridiction de jugement ;
Attendu que contrairement à leurs affirmations, les notes en délibéré qui
auraient été déposées dans ce contexte lieraient la juridiction ;
Attendu que ces deux requêtes fondées sur les mêmes motifs, doivent être
rejetées comme étant mal fondées ;
Attendu que la lenteur découlant de multiples renvois nuit aux intérêts de la
Communauté dans la mesure où la vie d'une banque et par delà, la stabilité du
secteur bancaire est en jeu ;
2 — Sur le pouvoir de la Commission Bancaire en matière de
restructuration des Établissements de crédit.
Attendu que la sphère de compétence de la COBAC couvre six pays ; que
parmi ces pays seuls le Cameroun et le Congo possèdent un texte national fixant le
cadre de la restructuration des Établissements de crédit ; qu'il s'agit pour le Congo
de l’ordonnance n°5-2000 du 5 février 2000 ;
Attendu que tout Établissement de crédit en difficulté, situé sur le territoire de
n’importe quel pays de la CEMAC doit pouvoir faire l'objet de mesure de
restructuration sous la supervision de la COBAC ; Quel serait alors le cadre légal de
ces mesures en l'absence d'un cadre légal national sur la restructuration ?
Attendu que malgré l'existence d’un texte national au Cameroun, la COBAC y
a dans certain cas, conduit la restructuration des Établissements de crédit ; que ce

fut le cas au Cameroun de UBC avec l'entrée dans son capital de OCEANIE BANK
INTERNATIONAL NIGERIA ;
Attendu que dans d’autre pays dépourvus d’un texte national, la COBAC a aussi
mené des restructurations d’Établissements de crédit en difficulté ; que ce fut le cas
de la BIAT au Tchad devenu AR AM et la BICA en Centrafrique devenue
ECOBANK RCA ;
Attendu qu'elle l’a fait sur la base des pouvoirs qui lui sont reconnus par les
conventions bancaires et notamment les articles 14 et 16 de l'annexe à la convention
portant création de la COBAC ;
Attendu que le rôle de la COBAC se retrouve dans les missions qui lui sont
assignées, à savoir contrôler les conditions d'exploitation des Établissements de
crédit et veiller à la qualité de leur situation financière ;
Attendu que lorsque la situation d'un Établissement de crédit le justifie, la
COBAC peut prescrire à son encontre « toutes les mesures destinées à rétablir, à
renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion » (articles 14
de l'annexe à la convention) ;
Attendu que la nomination d’un administrateur provisoire, lorsque les
conditions normales d'exploitation ne sont plus réunies, s'inscrit dans le cadre de
cette mission (article 16 de l'annexe à la convention de 1990) ;
qu’il existe donc un cadre communautaire en matière de restructuration des
Établissements de crédit ;
Attendu qu'en effet, bien avant la publication de l'arrêté portant restructuration
d'AMITY BANK CAMEROON PLC, les diligences et actes mis en œuvre par la
COBAC depuis la nomination de l'administrateur provisoire s'inscrivaient dans le
cadre de la restructuration ; que de même, toutes les correspondances émanant de
la COBAC et adressées à l'Autorité Monétaire avant l'arrêté incriminé portaient déjà
sur la restructuration d’'AMITY BANK CAMEROON PLC ; que lorsqu’en sa session
du 14 décembre 2007, la Commission Bancaire apprécie et approuve le protocole
d’accord en guise de restructuration, elle le fait sur la base des dispositions
communautaires appliquées dans un contexte de restructuration ;
A

Attendu qu’il s'ensuit qu'il est erroné d'affirmer que l'application de
l'ordonnance camerounaise résulte du défaut d’un cadre communautaire en matière
de restructuration des Établissements de crédit ;
Attendu qu’en l'occurrence, nous nous trouvons en présence de deux textes ayant
vocation à régir la situation d'Établissements de crédit rencontrant des difficultés ; le
texte communautaire à travers les articles 14 et 16 de l'annexe à la convention
portant création de la COBAC et l'ordonnance camerounaise n°96/03 du 24 juin
Attendu que le choix du cadre communautaire, à travers la mise sous
administration provisoire, exclut le recours ultérieur au cadre national conformément
au principe de la primauté des textes communautaires sur les textes nationaux ;
3 - Sur les vocables administrateur provisoire et mandataire COBAC ;
Attendu que l’article 16 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990
dispose que la COBAC est habileté à désigner un administrateur provisoire ;
Attendu qu'il s'agit d’une clause de style qui signifie que la COBAC est compétente ;
qu’elle peut ou encore qu'elle est autorisée à procéder à cette nomination et non pas
que la COBAC est mandatée ; qui serait alors le mandant ?
Attendu que le terme mandataire, qui agit au nom et pour ie compte de la
COBAC, recouvre une réalité juridique différente de celle de l'administrateur qui agit
au nom et pour le compte de l' Établissement de crédit ;
qu’en effet, si ce mandataire agissait pour le compte d'AMITY BANK, il ne se
permettrait pas d'opposer aux actionnaires la confidentialité des actes qu'il a posé ;
qu’il est donc bien le mandataire de la COBAC auprès d’AMITY BANK ;
4 - Sur le protocole d’accord conclu entre AMITY BANK CAMEROON PLC et le
Groupe ATLANTIQUE BANQUE ; +

Attendu que la décision de nomination d'un administrateur provisoire par la
COBAC entraîne dessaisissement des organes sociaux qui sont le conseil
d'administration et la direction générale ; que l'assemblée générale subsiste à la
suspension des organes sociaux parce qu'elle constitue l'organe suprème de toute
société commerciale ; que composée des apporteurs des capitaux, elle n’est pas
impliquée dans la gestion et n’est pas responsable des manquements et carences
ayant entraîné la rupture des conditions normales d’exploitation et la nomination
subséquente d'un administrateur provisoire ;
Attendu que c'est elle qui devra prendre toutes les décisions importantes pour
l'avenir de l’entreprise et susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des
actionnaires dans le capital social et, en définitive, d'entraîner une modification des
statuts en raison de la mise en œuvre des opérations de restructuration ;
Attendu que le conseil d’administration et la direction générale tenant leurs
pouvoirs de l'organe suprême qu'est l'assemblée générale, il en découle que
l'administrateur provisoire qui fait office de conseil d'administration et de direction
générale du fait de la suspension de ces organes, tient lui aussi ses pouvoirs de
l'assemblée générale ; attendu que par conséquent il ne peut poser des actes de
disposition des éléments du patrimoine de l'établissement sans associer ces
derniers ;
Attendu que la signature d’un protocole d'accord ayant un impact sur les titres
sociaux constitue l’accomplissement d'un acte de disposition, lequel acte de
disposition n'entre pas dans l'objet de l'administration provisoire ;
Attendu que la lettre de la COBAC référencée COB/969/DAJ/EB du 13 novembre
2008 rappelle à juste titre les termes de l’article 4 de la décision COBAC D —
2007/216 suivant lesquels, le mandataire COBAC exerce ses pouvoirs dans la limite
de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d'actionnaires ; que cette lettre dit que le protocole d’accord ne constitue
qu’une manifestation d'intention portant sur les actes que les signataires entendent
accomplir une fois remplies toutes les conditions légales y afférentes ;
Attendu que ces conditions légales se rapportent notamment à la prise en
compte des pouvoirs attribués par la loi à l'assemblée générale des actionnaires ;

que cette lettre souligne enfin, que le protocole d'accord ne contrevient nullement
aux dispositions des articles 564 et 671 de l'AUSGIE, car il n'organise ni
augmentation du capital, ni fusion ;
Attendu que d'un point de vue fonctionnel, la vocation d'un protocole d’accord est de
permettre à un partenaire extérieur d'entrer dans le capital de l'établissement en
restructuration ;
Attendu que cette opération se réalise soit par une augmentation du capital
social exclusivement réservé à ce partenaire, grâce à la technique juridique de la
renonciation au droit préférentiel de souscription, soit au travers de l’acquisition des
actions d’un autre actionnaire, sous réserve du respect du droit de préemption et de
la clause d'agrément, soit enfin, par la cession d'actifs qui doit se réaliser
conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés
commerciales et le GIE susvisées ;
Attendu que ces opérations sont soumises à un formalisme administratif et
règlementaire strict et ne peuvent être réalisées aux termes des articles 192, 197 et
551, que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire ;
qu'en effet, les articles 192, 195 et suivants de l'acte uniforme OHADA sur le droit
des sociétés commerciales et le GIE exigent « tenue d’une assemblée générale pour
approuver l'opération, établissement d’un projet de scission ou d'apport partiel
d'actifs, dépôt de ce projet au greffe, insertion d’un avis dans un journal d’annonces
légales … » ;
Attendu que l’article 551 du même acte uniforme OHADA dispose que
l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour « autoriser les
fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actifs » ;
attendu que le droit communautaire OHADA s'applique en matière bancaire et prime
sur les textes régissant les banques ;
Attendu que l’avis consultatif n°02/2000 donné le 26 avril 2000 par la CCJA
sur demande d'avis de la République du Sénégal dit en substance : «les
dispositions de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE étant d'ordre
public, elles s'appliquent à toutes les sociétés commerciales y compris aux banques
et aux Établissements financiers entrant dans cette définition juridique… ».

attendu qu’en vertu de ces textes et cette jurisprudence les décisions d'apports
partiels d'actifs ou de scission-liquidation des Établissements de crédit requiert
nécessairement l'accord préalable des actionnaires historiques, accord matérialisé
dans le procès verbal de l'assemblée générale qui doit servir de pièce maîtresse à la
COBAC pour approuver l'opération ;
Attendu que la pratique des restructurations par la COBAC conforte cette
lecture des textes, puisque la signature de tout protocole est toujours précédée d’une
réunion des actionnaires au cours de laquelle ces derniers apprécient et approuvent
les différentes clauses de ce protocole et donnent mandat à l'administrateur
provisoire ou à l’un ou certains d'entre eux, de procéder à la signature de ce
protocole ;
Attendu qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas comme le prétend le conseil
d'AMITY BANK CAMEROON PLC d’une simple représentation de l'Établissement
incluant l'accomplissement des actes d'administration et de gestion courante, auquel
cas l'administrateur provisoire serait compétent, mais d’une mesure qui entraîne
transfert de l'actif et du passif de la société et par conséquent du patrimoine des
actionnaires sous forme de titres sociaux ;
Attendu qu'il résulte en effet du dossier de procédure, que ce protocole a
produit des effets juridiques notamment la cession au Groupe BANQUE
ATLANTIQUE, de l'actif et du passif d'AMITY BANK CAMEROON PLC, sans que les
conditions légales visées par la COBAC dans ses observations du 21 novembre
2008, notamment la tenue d’une assemblée générale extraordinaire l’habilitant à
procéder à cette cession, aient été accomplies :
Attendu qu’en concluant avec le groupe BANQUE ATLANTIQUE, un protocole
d'accord opérant transfert de l'actif et le passif d'AMITY BANK CAMEROON PLC au
groupe BANQUE ATLANTIQUE, sans consulter l'assemblée générale des
actionnaires, le mandataire COBAC a outrepassé les pouvoirs qui lui sont reconnus
par la décision COBAC D — 2007/216 du 26 mai 2007 le désignant mandataire
COBAC à AMITY BANK CAMEROON PLC ;

Attendu qu’en approuvant au cours de sa session du 14 décembre 2007, le
plan de restructuration (lettres COB/246/DEP/ERC du 14 mars 2008 et C/175 du 4
décembre 2008) et en signant le document final le 10 janvier 2008 sans disposer du
procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
la COBAC s’est substituée à l'assemblée générale des actionnaires, violant ainsi les
règles procédurales énoncées dans le texte OHADA susvisé ;
Attendu que les règles procédurales étant d'application rigoureuses, leur
violation entraîne la nullité de la décision attaquée, en l'espèce, le protocole d’accord
conclu le 10 janvier 2008 entre le mandataire AQ et le Groupe BANQUE
ATLANTIQUE ;
Attendu que dès lors, la décision COBAC D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant
avis conforme de la COBAC pour la publication de l'arrêté de mise sous
restructuration d'AMITY BANK CAMEROON PLC suit le sort du protocole d'accord,
en ce que, l’octroi de cet avis conforme est lié à l'exécution du plan de restructuration
approuvé par la COBAC le 14 décembre 2007 au travers de ce protocole d'accord ;
Attendu que cette nullité emporte caducité de l'agrément octroyé à la BANQUE
ATLANTIQUE DU CAMEROUN en ce qu'il ne l’a été que dans le cadre de la
restructuration d’'AMITY BANK CAMEROON PLC ;
5 - Sur l'exception d’illégalité des trois textes attaqués ;
1°/ L’ordonnance camerounaise n°96/03 du 24 juillet 1996 relative à la
restructuration des Établissements de crédit au Cameroun
Attendu que l’article 12 de cette ordonnance exclut toute voie de recours en
faveur de personnes physiques ou morales frappées par des sanctions prises dans
le cas d’une restructuration d’un Établissement de crédit, alors que l'article 18 de
l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC prévoit
des recours contre ce type de sanctions ;

Attendu qu'en privant les victimes de sanctions de toutes voies de recours à
elles reconnues par un texte communautaire, l'ordonnance camerounaise viole le
droit communautaire ;
que c’est à bon droit que les requérants ont soulevé l'exception d'illégalité en
son encontre ;
2°/ L’arrêté n°00000483/MINFI du 19 septembre 2008 portant restructuration de
AMITY BANK CAMEROON PLC
Attendu qu'il lui est reproché la violation de l’article 7 de l'annexe à la
Convention portant création de la COBAC en ce qu’il a empiété sur le domaine de
compétence réservé à la COBAC ;
Attendu que cet arrêté a été pris suite à l'avis conforme de la COBAC par
décision D-2008/52 dont la nullité a déjà été constaté ; que cet arrêté est par voie de
conséquence nul et de nul effet ainsi que toutes les décisions subséquentes ;
3°/ La décision COBAC D-2007/216 du 26 mai 2007 portant désignation du
mandataire COBAC à AMITY BANK CAMEROON PLC
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 16 de l'annexe à la
Convention du 16 octobre 1990, la COBAC est habilitée à désigner non pas un
mandataire mais un administrateur provisoire ; qu'en désignant un mandataire, la
COBAC a violé les dispositions du texte susvisé ;
6 — Sur la teneur et la portée de la lettre de la Commission Bancaire de
l’UEMOA ;
Attendu qu'en vue de l'instruction des propositions de participation à la
restructuration d'AMITY BANK CAMEROON PLC émanant de deux groupes
financiers ayant des implantations dans l'UEMOA, à savoir BANK AU Ai
AT et de Groupe BANQUE ATLANTIQUE, le Secrétaire Général de la COBAC

en tant que juridiction d'accueil, a saisi son homologue de l'Afrique de l'Ouest,
juridiction d’origine de ces deux groupes ; que par courriers CB n° 001520/2008 et
CB n° 001521/2008 adressés au Secrétaire Général de la COBAC, la Commission
Bancaire de l'UEMOA a fournit des informations sur la situation financière de ces
deux groupes ;
Attendu qu'il ressort de ces correspondances, en ce qui concerne le Groupe
BANQUE ATLANTIQUE, qu'au plan de la gouvernance, le capital est concentré entre
les mains d’une seule personne physique ; que le groupe ne possédait pas de
partenaires techniques ayant une compétence bancaire avérée ; que non seulement
l'organe délibérant était caractérisé par une instabilité à la direction générale, mais
de surcroît de nombreux concours étaient accordés à des apparentés ;
qu’au plan financier et prudentiel, des sanctions disciplinaires avaient été
prononcées à l'encontre de la plupart des filiales du Groupe, en raison de l'infraction
généralisée à l'égard des normes prudentielles ;
Attendu que la prise en compte de ces renseignements devrait logiquement
conduire la COBAC à formuler un avis défavorable à la publication d'un arrêté de
restructuration visant explicitement le Groupe BANQUE ATLANTIQUE :
Attendu que la restructuration d'AMITY BANK CAMEROON PLC est
essentiellement adossée sur le plan de restructuration proposé par le Groupe
BANQUE ATLANTIQUE ; qu'autant la délivrance de l'avis conforme pour l'arrêté de
restructuration est adossée sur le protocole d'accord, autant l'octroi de l'avis
conforme de la COBAC pour l’agrément de la filiale de groupe BANQUE
ATLANTIQUE a été subordonné à l'exécution du plan de restructuration approuvé
par la COBAC (lettre C/175 du 4 décembre 2008) ;
Attendu qu’une sanction disciplinaire est révélatrice des méthodes de gestion,
de ses procédures de contrôle interne et de son degré de fiabilité vis à vis de ses
partenaires locaux et extérieurs ; que la Commission Bancaire de l'UEMOA en
attirant l'attention de son homologue de la CEMAC sur ces problèmes, entend la
mettre devant ses responsabilités au cas où elle ne tiendrait pas compte de ces
informations qu’elle a pourtant sollicitées ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le conseil d'AMITY BANK
CAMEROON PLC en affirmant que la lettre CB n° 1521/2008 est sans portée
juridique en l'espèce et ne saurait invalider quelque acte que ce soit, fait fi des
méthodes de supervision et des pratiques en vigueur au plan international en matière
de régulation bancaire ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat du Cameroun s'est
engagé à apporter son concours à la restructuration d'AMITY BANK CAMEROON
PLC, par la prise en charge d’une partie des créances en souffrance de cet
Établissement de crédit, Cf lettre 504 MINFI/SG/DGDCFM du 10 février 2009 ;
Attendu que de son côté, la COBAC a accordé un délai de dix ans pour le
provisionnement des créances douteuses tout en interdisant aux actionnaires, la
distribution de dividendes avant le provisionnement intégral desdites créances (Cf
lettre COB/003/ING du 7 janvier 2008) ;
Attendu qu'il s'agit de fondamentaux essentiels au redressement d’un
Établissement de crédit ;
que pour la sauvegarde de l'épargne publique de la sous région CEMAC à
travers le sort de la banque AMITY BANK CAMEROON PLC, il est capital que ces
deux concours soient maintenus ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en
matière de droit communautaire,
se déclare compétente,
- déclare recevables les requêtes au fond et en exception d'illégalité ;
reçoit l'Autorité monétaire du Cameroun et Ah B Ad AN en
leur intervention volontaire ;
reçoit les demandes de rabat de délibéré ; ;

Au fond :
rejette les demandes de rabat de délibéré ;
déclare nul et non advenu le protocole d'accord conclu entre la COBAC et
le groupe Atlantique Banque le 10 janvier 2008 pour vice de procédure ;
annule par voie de conséquence la décision COBAC D — 2008/52 du 04
juillet 2008 portant avis conforme de la COBAC pour la publication de
l'arrêté de mise en restructuration de Ah B Ad AN et toutes
les décisions subséquentes ;
déclare l'article 12 alinéa 1 de l'ordonnance n°96/03 du 24 juillet 1996
relative à la restructuration des établissements de crédit au Cameroun non
conforme à la législation communautaire ;
constate que la restructuration de Ah B Ad AN ayant pour
fondement légal l'ordonnance camerounaise n°96/03 s’est superposée à
celle ayant pour base les textes communautaires ;
dit qu’une restructuration assise sur le cadre légal national ne saurait se
superposer à une restructuration décidée sur la base des textes
communautaires, en raison du principe de la hiérarchie des normes
juridiques qui veut que les textes communautaires priment sur les lois
nationales ;
constate que la COBAC a accordé pour la restructuration de Ah B
Ad AN des avantages dont le provisionnement du porte feuille des
créances douteuses sur une durée de dix ans, tout en interdisant aux
actionnaires la distribution des dividendes avant le provisionnement
intégral desdites créances ;
constate que le Gouvernement de la République du Cameroun s'est
engagé à apporter son concours à la restructuration de Ah B
Ad AN par la prise en charge d'un certain nombre de ses
créances en souffrance ;
dit que ces concours doivent être maintenus ;
ordonne la notification du présent arrêt à la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale (COBAC), à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
(BEAC) et à l'Autorité monétaire camerounaise pour les conséquences de
27

condamne la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djaména, le treize
Novembre deux mille neuf.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Maître RAMADANE COUNOUTCH
28


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 13/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2009-11-13;010 ?
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