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13/11/2009 | CEMAC | N°009

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 13 novembre 2009, 009


Texte (pseudonymisé)
x COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ARRÊT N°009/CJ/CEMAC/C1/09 (CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djaména Du 13/11/2009
(République du Tchad) le treize novembre deux mille neuf et
Affaire C X Ae, composée de :
(Me EMISSIENNE NONO
Jacqueline) - M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur;

M. DADJO GONI, Juge,
c/ - Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
BEA...

x COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ARRÊT N°009/CJ/CEMAC/C1/09 (CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djaména Du 13/11/2009
(République du Tchad) le treize novembre deux mille neuf et
Affaire C X Ae, composée de :
(Me EMISSIENNE NONO
Jacqueline) - M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur;
M. DADJO GONI, Juge,
c/ - Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
BEAC Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, (Mes Esther Gisèle BETAYENNE Greffier ;
et Thomas DINGAMGOTO)
A RENDU L’ARRET SUIVANT
(Requête aux fins
Monsieur X Ae, Agent d’Encadrement Supérieur,
Chef de service de l’Emission Monétaire et des
Mouvements des Fonds à l'Agence de la BEAC de
Bafoussam, assisté de Maître EMISSIENNE NONO
Jacqueline, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à
Bafoussam, BP. 1048,
Demandeur, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l’Aa Ab AY),
représentée par Maîtres Alix BETAYENNE et Esther
Gisèle BETAYENNE, Avocats à Yaoundé, et Maître
Thomas DINGAMGOTO, Avocat au barreau du Tchad, BP.
1003 N'Djaména, auprès duquel domicile est élu,
Défenderesse, d’autre part ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE —
08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu la requête aux fins d'indemnisation introduite par Maître EMISSIENNE
NONO Jacqueline pour le compte de son client X Ae contre la BEAC ;
Oui, les parties en leurs observations tant orales qu’écrites ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Faits et procédure
X Ae soutient à l’appui de sa requête qu'il a postulé au poste de
Secrétaire Général de la Commission des Marchés Financiers du Cameroun en avril
2006. En octobre de la même année, il a été nommé Secrétaire Général et qu'à la
date du 21 décembre 2006 le Président de la Commission lui a fait parvenir le texte
du contrat de recrutement pour acceptation, lequel contrat définissait les conditions
de son recrutement et plus particulièrement « être libre de tout engagement vis-à-vis
de son employeur. »
Pour se libérer il a d’abord sollicité du Gouverneur de la BEAC son
détachement auprès de la Commission des Marchés Financiers du Cameroun. Cette
demande s'est soldée par un rejet au motif qu’il n’a pas rempli les conditions
d’ancienneté à la BEAC qui est d’au moins 10 ans. Aussitôt après une demande de
mise en disponibilité a été introduite mais rejetée cette fois-ci pour insuffisance
2 N

d’agents de cadre supérieur. Il affirme avec force que les motifs de rejet allégués par
son supérieur sont tous des subterfuges qui cachent en réalité l'intention évidente de
nuire et contrecarrer sa promotion externe. Qu'ainsi n’ayant pas obtenu le
détachement ni la mise en disponibilité, il a perdu ce poste auquel il tenait ; que le
préjudice subi est énorme et qu’il demande une juste réparation évaluée à la somme
de 900.000.000 francs CFA.
A cette demande principale, X Ae ajoute une autre additionnelle qu’il
chiffre à la somme de 2.972.090 francs CFA représentant des indemnités d'intérim
qui sont dues et échues, majorées d’intérêts de retard dus à compter du 27 avril
2007, jour lendemain de la fin de l’intérim à un taux laissé à l'appréciation de la Cour
sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt
à intervenir.
X Ae demande en outre la condamnation de la BEAC à lui payer la
somme de deux milliards huit cent millions (2.800.000.000 ) de francs CFA
décomposés comme suit :
A. Pour refus de son détachement ou de sa mise en disponibilité en vue
d'assumer les fonctions de Secrétaire Général de la Commission des
Marchés Financiers du Cameroun :
- Perte d’une chance: 400.000.000,
- Perte des revenus salariaux et avantages : 240.000.000,
- Remboursement prime installation : 5.000.000.
B. Refus d'admettre le requérant en formation professionnelle pendant
plus de 10 ans :
- Réduction grave de l’employabilité : 100.000.000,
- Remboursement des frais de formation : 60.000.000 ;
C. Traitement défavorable et dégradant en rétorsion aux actions
internes et externes poursuivant la réparation :
- Affectation — sanction suivie de baisse de salaire : 35.000.000,
- Baisse drastique du taux de gratification de mars 2007 : 70.000.000,
- Rupture abusive du crédit scolaire : 30.000.000,
- Exclusion du bénéfice du rachat des droits à congés : 5.000.000

D. Préjudice moral suite aux discriminations et rétorsions diverses :
500.000.000
E. Préjudice matériel et moral suite au refus de payer l'indemnité
d'intérim : 555.000.000
Enfin soumettre l’arrêt à intervenir aux dispositions de l’article 88 des règles
de procédure devant la Chambre Judiciaire qui dispose que l'arrêt rendu a autorité
de la chose jugée et force exécutoire dès son prononcé.
Dans son mémoire en réplique la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
(BEAC) soutient que c'est en toute légitimité qu’elle a rejeté les demandes de
détachement et de mise en disponibilité présentées par le sieur X Ae et
soulève in limine litis deux exceptions.
1) L'incompétence et fin de non recevoir tirées de l’immunité de juridiction et
d’exécution dont bénéficie la BEAC, en application de ses traités
constitutifs et des articles 8 et 9 des Accords de Siège harmonisés signés
avec chacun des Etats membres de la CEMAC,
2) Irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour non respect des
dispositions de l'Acte Additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de Justice de la CEMAC (art. 48).
La BEAC conclut en la forme aux rejets purs et simples des demandes du
sieur X Ae.
Mais si la Cour passait outre ces rejets, elle, la BEAC, formule alors
subsidiairement au fond de déclarer comme non fondé :
a) Le premier moyen tiré de la violation du principe de non discrimination pris
en toutes ses branches à savoir :
- rejet des demandes de détachement et de mise en disponibilité,
- la prétendue mauvaise gestion de toute la carrière du requérant.
b) Le deuxième tiré de la violation de l’article 37 du statut des Agents d’
Encadrement Supérieur de la BEAC.

Sur la compétence
Sur l’exception d’incompétence de la Cour de Justice tirée de l’immunité de
juridiction dont bénéficierait la BEAC
Attendu qu'à titre de rappel et surabondamment, la Cour avait déjà rejeté dans
ses arrêts n°007/CJ/CEMAC/CJ/07 du 31/05/2007, affaire ASSIGA AHANDA Jean —
Baptiste contre BEAC, et n°002/CJ/CEMAC/CJ/09 du 27/03/2009, affaire Ac
B Z contre BEAC, les exceptions d'incompétence tirées de l’'immunité
de juridiction dont bénéficie la BEAC en application de ses traités constitutifs et des
accords de siège harmonisés signés entre la BEAC et chacun des Etats membres de
la CEMAC ;
Attendu que ces moyens, soulevés de nouveau par la même BEAC à
l’occasion de cette nouvelle affaire, sont inopérants ;
Sur la recevabilité de la requête en la forme
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour en date du 26 juin
2007, le requérant a saisi la Cour aux fins d'indemnisation suite au refus de la BEAC
de lui accorder un détachement par décision n°170/SD du 19/03/07 et n°PSC/307/YA
du 26/03/2007, ainsi que la décision de la BEAC n°PKK/280/SD du 09/05/2007
rejetant le recours gracieux du requérant en date du 02/04/2007;
que ce recours est recevable comme étant intervenu dans les formes et délai
de la loi ;
Au fond
Examen des moyens
A. Sur le moyen tiré de la violation du principe fondamental de la non
discrimination

Attendu que le requérant fonde ce moyen sur les rejets successifs de ses
demandes de détachement et de mise en disponibilité ;
Attendu que le détachement est règlementé par l’article 14 du statut des
Agents d'encadrement supérieur de la BEAC qui exige un minimum de 10 ans
d'ancienneté pour prétendre à son octroi décidé souverainement par le Gouverneur ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la demande de détachement le
requérant n’a pas acquis cette ancienneté ;
Attendu qu’en ce qui concerne la mise en disponibilité prévu à l’article 15 du
même statut, son octroi dépend du pouvoir discrétionnaire du Gouverneur de la
BEAC lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour ;
qu’en conséquence ce moyen n'est pas fondé, qu'il échet de le rejeter ;
B. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 37 du statut des
Agents d'encadrement supérieur de la BEAC
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que le sieur X
Ae avait effectivement assuré l’intérim dans son poste d’affectation ;
Attendu en effet qu’il est mentionné dans la pièce annexe 21 un état justificatif
du droit à l'intérim ;
Attendu que ce document indique clairement que X Ae a effectué au
total 15 mois et 28 jours d'intérim ;
Attendu que le calcul opéré sur un salaire de base de 746.232 francs donne
un montant global de 2.972.090 francs d'indemnité d'intérim ;

Attendu que l’article 37 du statut susvisé dispose que « l'agent qui, dans son
centre d'affectation, assure cumulativement avec ses fonctions, un intérim, pendant
au moins 15 jours, a droit à une indemnité calculée « prorota temporis » ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'accorder au requérant l'indemnité
d'intérim sollicitée dont le montant s'élève à 2.972.090 francs. Les intérêts seront
calculés conformément au taux légal en cours, et de dire qu’il n’y a pas lieu à
astreinte, et débouter le requérant pour le surplus de ses demandes comme non
fondées ;
Attendu que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
conformément à l’article 91 de l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE —- CJ —
02 du 14 décembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort, en
matière de droit communautaire ;
- se déclare compétente,
- rejette les exceptions soulevées par la défenderesse,
En la forme :
- déclare la requête recevable,
- condamne la BEAC à payer à X Ae la somme de 2.972.090 F
représentant le montant de l'indemnité d'intérim assuré pendant une
période de 15 mois et 28 jours,
- dit que les intérêts seront calculés conformément au taux légal en cours,
- dit qu'il n’y a pas lieu à astreinte,
- déboute le requérant pour le surplus de ses demandes comme non
fondées,

- condamne la BEAC aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ad, le treize novembre deux mille neuf.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Julienne ELENGA NGAPORO X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 13/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2009-11-13;009 ?
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