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20/11/2008 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 20 novembre 2008, 002


Texte (pseudonymisé)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE ""
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
ARRÊT N°002/CIJ/CEMAC/CJ/08 (CEMAC), siégeant en audience publique à N’Aa
Du 20/11/2008 (République du Tchad) le vingt novembre deux mille huit et
Affaire : Société WARDI composée de :
AMDIJARASS TRANSIT S.A.
(Me BAHDIJE Magloire) M. Antoine MARADAS, Président ;
- M

. DADJO GONI, Juge Rapporteur,
c/ - Mme Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge,
Etat tch...

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE ""
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
ARRÊT N°002/CIJ/CEMAC/CJ/08 (CEMAC), siégeant en audience publique à N’Aa
Du 20/11/2008 (République du Tchad) le vingt novembre deux mille huit et
Affaire : Société WARDI composée de :
AMDIJARASS TRANSIT S.A.
(Me BAHDIJE Magloire) M. Antoine MARADAS, Président ;
- M. DADJO GONI, Juge Rapporteur,
c/ - Mme Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge,
Etat tchadien Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, (M. Hodjimta Astal) ) Greffier ;
(Requête aux fins de sursis à A RENDU L’ARRET SUIVANT
exécution de la Décision
ENTRE
n°106/DGDDDI/DRDC/DLR du
06/09/2007 du Directeur
La Société B A TRANSIT S. A., ayant Général des Douanes et Droits
Indirects du Tchad) pour conseil Maître BAHDJE Magloire, Avocat au Barreau
du Tchad, BP. 1475 N’Aa, auprès duquel domicile
est élu,
Demanderesse, d'une part ;
Et
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
du Tchad, représentée par M. HODJIMTA ASTAL,
Directeur du Contentieux Administratif au Secrétariat
Général du Gouvernement, représentant l'Etat tchadien ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ —- 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC,
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 - CJ—- CCE —
08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC,
Vu les requêtes introduites les 15 et 19 septembre 2007 par Maître Magloire
BAHDJE pour le compte de sa cliente,
Sur rapport du Juge DADJO GONI,
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu'orales,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Considérant que par requête en date du 17/09/2007 reçue au greffe de la
Cour le 19/09/2007, Maître Magloire BAHDJE, Avocat au Barreau du Tchad, conseil
de la requérante B A Transit S.A, a saisi la Cour aux fins d'annulation
de la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR du 6/09/2007 du Directeur Général des
Douanes et Droits Indirects du Tchad portant suspension de ses activités ;
que par une autre requête du 12/09/2007, reçue au greffe de la Chambre le
15/09/2007, Maître Magloire BAHDJE a introduit un recours aux fins de sursis à
exécution de la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR/2007 du 6 septembre 2007
entreprise ;
Il expose que sa cliente a, par décision n°35/07 — UEAC — 010 —- A - CM — 15
du 19/03/2007 du Conseil des Ministres de l'UEAC, obtenu son agrément en qualité
de Commissionnaire en Douanes mais que le Directeur Général des Douanes par
décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR/2007 du 6/09/2007 vient de remettre en cause

ses activités et son agrément obtenu sur la base de l’article 113 alinéa 2 du Code
des Douane de la CEMAC qui dispose que : « l'agrément du commissaire en
douanes est donné par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du Comité
consultatif national des commissionnaires en douane agréés » ;
que cette décision du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est
prise en violation de l'alinéa 3 du même article 113 du Code des Douanes de la
CEMAC qui dispose que : « le Conseil des Ministres de l'UEAC peut selon la même
procédure, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif»,
que celle — ci est arbitraire et cause d'énormes préjudices sur le plan
économique et social car la centaine de ses salariés sont au chômage privant ainsi
leurs familles des moyens de subsistance du fait de l'inactivité de leur employeur,
que la requérante sollicite qu’il plaise à la Cour :
d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée, conformément aux
articles 57 et 58 de l’Acte additionnel n°04/00/CEMAC — 041 —- CCE — CJ—
02 et l’article 23 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
de prescrire l’exécution sur minute de la décision ;
Considérant que l'Etat tchadien dans son mémoire en défense du 14/01/2008
reçu au greffe le 21 janvier 2008 sous le n°006 a, après avoir repris les prétentions
de la demanderesse et notamment le fait que la décision est prise en violation de
l'article 113 alinéa 3 du Code des Douanes aux termes duquel le retrait d'un
agrément du commissionnaire en douane est de la compétence du Conseil des
Ministres de l'UEAC, rétorque que la demanderesse a perdu de vue l’article 17 de
l'Acte communautaire n°13/CD — 1990 du 14 décembre 1981 portant modification de
l’Acte 114/69 — CD — 769 fixant le statut des commissionnaires en douanes agréés
qui dispose qu’ «en cas d'infraction douanière caractérisée, le Directeur des
Douanes de l'Etat intéressé peut suspendre immédiatement le bénéfice de cet
agrément et, le cas échéant, engager la procédure de retrait » ;
Et l'Etat tchadien affirme que c’est sur cette base que la décision attaquée a
été prise et que la procédure de retrait a été aussi engagée ;
Considérant que par mémoire en réplique du 03/03/2008 reçu au greffe de la
Chambre Judiciaire le 06/03/2008, le conseil de la requérante, après avoir repris

certains de ses moyens, ajoute que l'Etat tchadien, dans sa décision attaquée ainsi
que dans ses autres écrits versés au dossier ne mentionne nulle part l'infraction
reprochée à la requérante, qui ne devrait être qu'un délit de cinquième classe en
importation sans déclaration (ISD), exportation sans déclaration (ESD), des produits
pétroliers (PP) et marchandises fortement taxées (FT) pris hors circonscription
douanière (CD) ou contrebande ;
Qu’une décision qui ne qualifie pas l'infraction reprochée à la requérante ne
peut valablement servir de base légale pour la procédure de retrait d'agrément ;
Discussion
Considérant que la requérante expose qu’elle a été agréée en qualité de
commissionnaire en douane par décision n°35/07 — 07 —- UEAC — 010-A —- CM — 15
du 19 mars 2007 du Conseil des Ministres de l'UEAC du 14 mars 2007 tenu à
N'Djaména (Tchad) conformément à l'article 113 alinéa 2 du Code de Douanes de la
CEMAC qui dispose que : « l’agrément du commissionnaire en douane est donné
par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du comité consultatif national des
commissionnaires en douanes agréés » ;
que l'alinéa 3 du même article précité ajoute que : « le Conseil des Ministres
peut, selon la même procédure, retirer l’agrément à titre provisoire ou définitif » ;
qu’ainsi la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR2007 du 6 septembre 2007
portant suspension des activités de la requérante est non conforme à l’article 113
alinéa 3 du Code des douanes de la CEMAC ;
Considérant que le défendeur rétorque que la décision est prise sur la base de
l’article 17 de l’Acte communautaire N°13/CD — 1990 du 14 décembre 1981 précité ;
Considérant que d’une part l'article 5 du Traité de la CEMAC dispose que « la
Chambre Judiciaire assure le respect du droit dans l'interprétation et dans
l'application du présent traité et des conventions subséquentes»,
que d'autre part les articles 20 et 21 de l’Additif au Traité précisent les actes
juridiques de la CEMAC qui sont de la compétence de la Chambre Judiciaire et dont
les actes pris par les Etats membres de la CEMAC sont exclus de cette compétence.

Par ailleurs il ressort de la jurisprudence de la Cour: arrêts
n°001/CJ/CEMAC/CJ/07 du 1°/02/2007, Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun contre Etat Tchadien, requête aux fins de suris à exécution de l’arrêté
n°160/MFEP/SG/DGDDI/2006 du Ministre des Finances et n°005/CJ/CEMAC/CJ/07
du 10/05/2007, USTC et Syndicat des Douaniers Centrafricains contre Etat
Centrafricain, requête aux fins de sursis à exécution du décret n°06/289 du 2
septembre 2006 du Chef de l'Etat Centrafricain, où dans les deux affaires ladite Cour
s'est déjà déclarée incompétente à connaître des tels recours,
qu'il en résulte que les actes juridiques pris par les Etats membres sont
exclus de sa compétence,
que le contrôle de la légalité de tels actes relève de la compétence du juge
national, juge de droit commun dudit droit communautaire qui seul peut saisir la Cour
de Justice de la CEMAC par renvoi préjudiciel pour l'interprétation du Traité, la
légalité et l'interprétation de tout autre texte communautaire,
qu’il y a lieu de déclarer la Cour de Justice (Chambre Judiciaire) de la CEMAC
incompétente à connaître du recours en sursis à exécution de la décision attaquée,
de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de sursis à exécution
de la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR/2007 du 6 septembre 2007 du Directeur
Général des Douanes et Droits Indirects du Tchad portant suspension d'agrément de
la Société B A TRANSIT S.A.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt novembre
deux mille huit.

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. ANTOINE \S- ; E 4, M. DADJO GONI Mme Julienne ELENGA N'GREQRO
P ESIDENT ; JUGE RAPPORTEUR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 20/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2008-11-20;002 ?
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