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07/11/2008 | CEMAC | N°005

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 07 novembre 2008, 005


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
AVIS N°005/2008
Du 07/11/2008
(Demande d'avis du
Président de la
Commission sur le projet de convention devant régir la Cour des
Comptes)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE °
La Cour de Justice (Chambre Judiciaire), siégeant à
N'Djaména (République du Tchad) le sept novembre deux
mille huit en chambre du conseil composée de MM. :
Antoine MARADAS, Président et Juge Rapporteur,
Pierre KAMTOH, Juge,
B A, Juge,
Justo ASUMU MOKUY, Juge,
Assistés de Maître

RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier,
A émis le présent avis à la demande de Monsieur le Président de la Commission de la C...

COUR DE JUSTICE
AVIS N°005/2008
Du 07/11/2008
(Demande d'avis du
Président de la
Commission sur le projet de convention devant régir la Cour des
Comptes)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE °
La Cour de Justice (Chambre Judiciaire), siégeant à
N'Djaména (République du Tchad) le sept novembre deux
mille huit en chambre du conseil composée de MM. :
Antoine MARADAS, Président et Juge Rapporteur,
Pierre KAMTOH, Juge,
B A, Juge,
Justo ASUMU MOKUY, Juge,
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier,
A émis le présent avis à la demande de Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC

LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
Vu l’Additif au Traité relatif au système institutionnel
et juridique de la Communauté,
Vu la Convention régissant la Cour de Justice,
Vu l’Acte Additionnel n°004/00/CEMAC — 041 — CCE
— CJ — 02 portant statut de la Chambre Judiciaire,

Vu l'Acte Additionnel n°007/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut de la
Chambre des Comptes,
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE - 08 du
25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu la demande d'avis formulée le 30 octobre 2008 par Monsieur le Président de la
Commission de la CEMAC,
Sur rapport du Président de la Chambre Judiciaire Antoine MARADAS,
Après examen en chambre du conseil en sa séance du 7 novembre 2008 ;
Faits et procédure
Par lettre n° 094/CEMAC/CC/CJ du 30 octobre 2008, le Président de la
Commission a, sous la plume de son Conseiller juridique, sollicité l’avis de la Cour de
Justice Communautaire « sur le point de savoir si les dispositions du Traité révisé et des
Conventions subséquentes adoptées le 25 juin 2008 à Yaoundé par la Conférence des
caractère juridictionnel ».
Historique de la Chambre des Comptes de la Cour de justice communautaire
crée par le Traité du 16 mars 1994 à la Cour des Comptes communautaire crée par
le Traité révisé du 25 juin 2008 relaté dans le volet de la compétence
juridictionnelle
Aux termes de l’article 5 alinéas 1 et 2, la Cour de justice Communautaire
comporte deux chambres :
- Une chambre judiciaire et une chambre des comptes.
La chambre des comptes assure le contrôle des comptes de l'union.
In fine, cet article 5 stipule que la composition, le fonctionnement et le champ de
compétence de chacune des deux chambres sont contenues dans la convention
instituant l’Union Economique de l’Afrique Centrale.

Le Traité renvoie donc à la convention régissant l’Union Economique de l’Afrique
Centrale signée le 05 juillet 1996.
Mais les dispositions spéciales et finales de ladite convention stipule à son article
78 que « Pour l'application de la présente convention, le régime des actes juridiques est
celui prévu aux articles 20 et suivants de l’Additif au Traité de la CEMAC ».
Cet additif au Traité de 1994 est intervenu le 05 juillet 1996.
Le chapitre Il qui traite des actes juridiques et le contrôle des activités de la
Communauté comporte sept (7) articles dont deux particulièrement intéressent le
problème posé : il s’agit de :
- article 20 alinéa 1 1° tiret lequel énonce les conditions dans lesquelles la
Conférence des Chefs d'Etat peut adopter des actes additionnels au Traité.
- article 21 alinéas 1 précise que ces actes additionnels sont annexés au Traité et
le complètent sans le modifier.
Enfin l’article 25 alinéas 1 de l’additif au Traité énumère les trois types de contrôle
à effectuer sur le fonctionnement et les activités de la Communauté.
Il s’agit d’un contrôle parlementaire assuré par le parlement Communautaire, puis
un contrôle juridictionnel assuré par la chambre judiciaire et un contrôle budgétaire
assuré par la chambre des comptes.
Pour ce qui concerne la chambre des comptes, comment exerce-t-elle ce contrôle budgétaire ? Pour le savoir il faut se référer au statut de cette chambre.
En effet par application de l'article 20 alinéas 1 1“ tiret, la Conférence des chefs d’Etat a
adopté l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant
statut de la chambre des comptes.
Aux termes de l’article 32 de ce statut, la chambre des comptes se compose des
juges et des greffiers.
Les juges sont assistés d'agents vérificateurs dans leur mission de contrôle et
l’article 40 ajoute que ces mêmes juges sont assistés de greffiers dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
L'article 43 du statut énonce que la chambre exerce ses fonctions en :

- formation de jugement
- assemblée générale
- assemblée du conseil
Il stipule à l’article 46 que la formation du jugement connaît des rapports de
contrôle et prend, à la suite de leur examen, des décisions juridictionnelles et
administratives prévues par les textes en vigueur.
L'article 48 du statut énonce que dans l'exercice de ses attributions
juridictionnelles, la chambre des comptes vérifie sur pièces et, au besoin sur place la
légalité et la régularité des recettes et des dépenses, prend des mesures conservatoires
quand elle constate des manquements graves de nature à affecter les intérêts de la
CEMAC. Elle juge les comptes, sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de
gestion, prononce les condamnations à l'amende et statue sur les recours.
Le statut dans son article 52 prévoit que la chambre peut condamner tout
comptable public à une amende dans les cas de retard sur la production des comptes et
si les comptes ne sont pas présentés en état d'examen dans les délais prescrits.
Les autres manquements et sanctions y afférents sont spécifiés aux articles 53 et
suivants.
En sus de cette compétence juridictionnelle rappelée, la chambre des comptes
émet des avis à la demande des Institutions, Organes et Organismes de la Communauté
sur toute question relevant de son domaine de compétence (CF article 62).
C’est en vertu des textes cités ci-haut à savoir le Traité de 1994, l’additif au Traité
signé en 1996, la convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale signée
1996, la convention régissant la Cour de justice signée en 1996 et le statut de la
chambre des comptes signé le 14 décembre 2000 que la chambre des comptes traduit
dans les faits sa compétence juridictionnelle.
En 2005, c’est le début de la réforme institutionnelle de la CEMAC. C’est ainsi que
le rapport du Comité de pilotage de réforme du 22 février 2007, adopté par la Conférence
des Chefs d'Etat le 25 avril 2007, a prescrit en ce qui concerne la Cour de justice
communautaire et plus particulièrement sa chambre des comptes, le rapport a

recommandé l’explicitation de son rôle juridictionnel et le respect des critères définis
dans la convention régissant la Cour de justice en ce qui concerne le choix des juges.
En la forme :
Au sens de l’article 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
la Cour dans son rôle consultatif, émet des avis sur la conformité aux normes juridiques
de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre ou
un organe de la Communauté, dans les matières relevant du domaine des traités.
La combinaison des dispositions de cet article avec celles des articles 3 et 15 de
la Convention la régissant permet à la Chambre Judiciaire de retenir sa compétence.
En outre, la demande du Président de la Commission de la CEMAC remplit les
conditions de forme prescrites par les articles 101 et suivants du règlement de procédure
de la Chambre Judiciaire.
Elle est donc recevable.
Au fond :
Le Traité révisé signé le 25 juin 2008 à Yaoundé
L’article 10 du Traité énonce que la Communauté est constituée de cinq (5)
institutions :
- L'Union Economique en Afrique Centrale ;
- L'Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;
- Le Parlement Communautaire ;
- La Cour de justice
- La Cour des Comptes
I! faut noter ici que l’ancienne Cour de justice de la CEMAC composée de deux
chambres a éclaté pour donner naissance à deux cours (justice et comptes).
Pour la Cour des comptes, ses attributions sont définies par les 46 et 48 alinéas 2
et 3 du Traité révisé. Ces attributions sont les mêmes que ceux qui sont définies dans
l’ancien Traité aux articles 2,3 et 5.

Il convient de noter que l’additif au Traité de la CEMAC signé en 1996 et qui traite
du système institutionnel et juridique de la Communauté comportant 52 articles est
intégré dans le nouveau traité. Il est décrit au titre || de ce traité et comporte 39 articles
allant de 10 à 48.
En application de l’article 48 alinéas 3, du nouveau traité, une convention et un
statut interviendront pour définir les compétences de la Cour et préciser les modalités de
son fonctionnement. :
Ainsi les règles relatives à la compétence juridictionnelle de la chambre des
comptes définie dans la convention de 1996 et le statut du 14 décembre 2000, seront
transférées dans les nouveaux documents.
Ces règles de compétence devront être explicitées comme il a été recommandé
dans le rapport de pilotage du 22 février 2007 adopté par la conférence des chefs d’Etat
le 25 avril 2007.
Cette démarche est en adéquation avec le préambule du nouveau traité signé le
25 juin 2008 à Yaoundé en recommandant en ces termes : « Résolus à poursuivre
l’œuvre accomplie dans le cadre du Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC, en
assurant la continuité de l’acquis communautaire » fin de citation.
Pour ce qui concerne la chambre des comptes sur le plan de sa compétence
juridictionnelle, son acquis se trouve dans l’ancienne convention et l’ancien statut.
L’ajout ou la poursuite de l’œuvre devrait être l’explicitation de compétence
préconisée par le rapport des experts.
Les dispositions pertinentes concernant la Cour des Comptes sont pour l’essentiel
contenues dans le Traité révisé et la Convention régissant l’Union Economique de
l'Afrique Centrale. Il s’agit :
- pour le Traité, des articles 10, 11, 46 et 48 ;
- pour la Convention régissant l’'UEAC, des articles 89 et 91.
Il ressort de l’article 10 du Traité que la Cour des Comptes est l’une des cinq
Institutions qui constituent la Communauté.

L'article 11 suivant précise que « ces Institutions agissent dans les limites de leurs
attributions et selon les modalités prévues par le Traité, les Conventions de l'UEAC et de
l'UMAC et par les Statuts et autres textes respectifs de ceux-ci ».
S'agissant particulièrement de la Cour des Comptes à laquelle l’article 46 du
Traité confie le contrôle budgétaire du fonctionnement et des activités de la
Communauté, l'article 48 alinéa 2 indique qu’elle assure « le contrôle des comptes des
Institutions, Organes et Institutions spécialisées de la Communauté, à l’exception de
ceux dont les conventions spécifiques ou les statuts en disposent autrement ».
Ses compétences et son fonctionnement « sont définis » par la Convention qui la
régit, son statut et par d’autres textes statutaires spécifiques, selon l'alinéa 3 de l’article
48 précité.
A cet égard, et sans nullement contredire les dispositions du Traité révisé, l'article
89 de la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale confirme la
dévolution du contrôle budgétaire à la Cour des Comptes, tandis que les articles 91 et 92
suivants retiennent que ses attributions et son fonctionnement sont régis par une
Convention spécifique et qu’elle examine les comptes selon les modalités prévues par
son statut.
En conséquence, la Cour (Chambre Judiciaire) composée de Antoine MARADAS Président et Juge Rapporteur, Pierre KAMTOH Juge, B A Juge et Justo
ASUMU MOKUY Juge ;
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
EMET L’AVIS SUIVANT :
En l’état, aucune disposition du Traité révisé et des Conventions
subséquentes ne s'oppose à la création d’une Cour des Comptes à caractère
juridictionnel ;
Ainsi prononcé en chambre du conseil à N’Aa, le sept novembre deux
mille huit.

M. Pierre KAMTOH M. B A M. JUSTO ASUMU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 07/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2008-11-07;005 ?
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