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17/04/2008 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 17 avril 2008, 001


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N° 001/2008.
Du 17/04/2008

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
"AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CEMAC,
siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), le did sept avril
deux mille huit en Chambre du conseil composée de :
- M. Antoine MARADAS, Président ;
- Mme ELENGA N'GAPORO Julienne, Juge Rapporteur ;
- M. Pierre KAMTOH, juge ;
- M. DADJO GONI, Juge ;
- M. Georges TATY, Juge ;
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A émis le présent avis Ã

  la demande du Président de la
Commission de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale ...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N° 001/2008.
Du 17/04/2008

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
"AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CEMAC,
siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), le did sept avril
deux mille huit en Chambre du conseil composée de :
- M. Antoine MARADAS, Président ;
- Mme ELENGA N'GAPORO Julienne, Juge Rapporteur ;
- M. Pierre KAMTOH, juge ;
- M. DADJO GONI, Juge ;
- M. Georges TATY, Juge ;
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A émis le présent avis à la demande du Président de la
Commission de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC) ;

Par lettre n°713/CEMAC/C/CJ du 14 septembre 2007, le
Président de la Commission de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) a saisi la Cour d’une
demande d'avis sur l’interprétation qu’il convient de donner à
l’article 13 de la Convention régissant la Cour de Justice
communautaire ;
A cette lettre est jointe la copie de la décision n°14/06/UEAC
— CJ — CM - 14 portant application des textes en vigueur relatifs au
mandat des juges et du premier président de la Cour de Justice
communautaire prise par le Conseil des Ministres de l'Union
Economique de l'Afrique Centrale à Bata, le 11 mars 2006 ;

Par courrier n°266/CJ/CEMAC/PP du 26 septembre 2007, le Premier Président de la
Cour a transmis cette demande au Président de la Chambre Judiciaire ; elle a été enregistrée
au greffe de la Chambre Judiciaire le 1° octobre 2007 sous le n°013 ;
Par ordonnance n°119/CJ/CEMAC/PCJ, le Président de la Chambre Judiciaire a
désigné le Juge rapporteur ;
Il résulte de la lecture de cette demande que la Chambre Judiciaire est saisie pour
avis sur l'interprétation qu’il convient de donner des dispositions de l’article 13 de la
Convention régissant la Cour de Justice communautaire et plus spécifiquement des
questions suivantes :
1) Quel est le sens et la portée de l'article 13 de la Convention régissant la Cour ?
2) Les juges dont le mandat a été réduit à trois ans par l’effet du tirage au sort peuvent ils
être reconduits pour un nouveau mandat de six ans ?
3) A quelle date prendra fin le deuxième mandat des juges dont le premier mandat avait
été réduit à trois ans ?
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté;
Vu la Convention régissant la Cour de justice;
Vu l'Acte additionnel n° 06/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte additionnel n° 04/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant règles de
procédures applicables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE — 08 du
25/04/2007portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu la demande d'avis formulée le 14 septembre 2007 par le Président de la
Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
Sur rapport de Mme le Juge ELENGA N'GAPORO Julienne ;
Après examen en chambre du conseil en sa séance du 17 avril ;

Sur la compétence de la Chambre Judiciaire
En application des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention régissant
la Cour, de l'article 50 de l’acte additionnel n°06/00/CEMAC — 041 —- CCE —- CJ — 02
du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre Judiciaire, cette dernière est
compétente pour émettre l'avis sollicité ;
Sur la recevabilité de la demande d’avis en la forme
Au regard des dispositions de l’article 101 de l’acte additionnel
n°04/00/CEMAC/CCE — CJ — 02 portant règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire, cette demande d’avis a été initiée dans les formes requises ; elle est dès
lors recevable ;
Au fond
Il résulte de l’examen de cette demande les faits suivants :
Avant l’installation de la Cour, les juges devant siéger à la Chambre Judiciaire
ont procédé au tirage au sort le 17 septembre 1999 ; ont été désignés pour recevoir
un mandat limité de trois ans les Juges : Jean — Aa X du Gabon,
Antoine MARADAS du Centrafrique et Ad B Y du Congo ;
Le Juge Jean — Aa X, élu en même temps Premier Président
de la Cour, a été remplacé dans la Chambre Judiciaire par le Juge Georges TATY,
nommé treizième Juge par acte additionnel n°01/02/CEMAC — CJ — du 29 août
2002 ;
La Cour ayant été installée le 12 avril 2000, les mandats de ces trois Juges
arrivaient à expiration le 12 avril 2003, conformément aux dispositions de l’article 15
de l'acte additionnel n°06/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut de la
Chambre Judiciaire ;
En 2003, en réponse à une correspondance du Premier Président les
informant de la fin de ces mandats ( L. n°001/CJ/CEMAC/PP du 2 janvier 2003), les
Etats de ces trois Juges ont sollicité la reconduction de ces Juges dans leurs
fonctions au sein de la Cour, pour un nouveau mandat de six ans, qui devrait arriver

à son terme en avril 2009 ; ces demandes de renouvellement n’ont jamais été
sanctionnées par un acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat ;
Par courrier n°009/CJ/CEMAC/PP du 30 janvier 2006, le Premier Président de
la Cour a communiqué au Secrétaire Exécutif les noms de neuf Juges dont les
mandats arrivaient à terme le 12 avril 2006 :
- A la Chambre Judiciaire : DADJO GONI du Tchad, KAMTOH Pierre du
Cameroun, SIALE BILEKA de la Guinée Equatoriale ;
- A la Chambre des Comptes: ATEBA Marc du Cameroun, OUEFIO
Gaston du Centrafrique, MIAMBANZILA Michel du Congo, TESKA
DJAKSAM du Tchad, MPAGA Lucien du Gabon, Ab C A
de la Guinée Equatoriale ;
Dans son communiqué final, la Conférence des Chefs d'Etat, tenue à Bata les
14 et 15 mars 2006, a pris l’engagement de faire parvenir au Secrétariat Exécutif les
décisions sur le renouvellement des mandats des neufs juges suscités au plus tard
le 12 avril 2006 ; par courriers portant la même référence et dans des termes
différents, le Secrétaire Exécutif a demandé à tous les Etat, le renouvellement des
mandats de douze juges ;
Dans ces correspondances, le Secrétaire Exécutif dit agir conformément
« aux instructions de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC, tenue à Bata le
15 mars 2006, selon lequel chaque pays devait communiquer avant le 12 avril 2006,
au Secrétaire Exécutif, les noms de ses deux juges devant siéger à la Cour de
Justice communautaire. »
En réponse à ces courriers, les Etats ont sollicité la reconduction des juges
pour un nouveau mandat de six ans ;
Conformément à ces demandes de reconduction, la Conférence des Chefs
d'Etat a, par actes additionnels N°10/CEMAC/CE du 13 juillet 2006 et
N°11/CEMAC/CE du 7 août 2006, nommé membres de la Cour, les juges présentés
par les Etats, parmi lesquels les Juges Georges TATY du Gabon, Antoine
MARADAS du Centrafrique et Ad B Y du Congo ;
Par l’effet de cette nomination tous les juges ont reçu un mandat de six dont
la durée court du 12 avril 2006 au 12 avril 2012 ;
Cependant ces deux actes additionnels font obligation aux juges de la
Chambre Judiciaire de procéder au début du mandat renouvelé à un tirage au sort
destiné à en désigner trois qui reçoivent un mandat limité à trois ans ;

Par courrier N°078/CJ/CEMAC/PP et N°081/CJ/CEMAC/PP des 02 et 10
octobre 2006, le Premier Président de la Cour a, en son temps, attiré l’attention du
Secrétaire Exécutif sur les irrégularités que comportaient ces deux actes
additionnels ;
Le Secrétariat Exécutif n’a donné aucune suite à ces courriers ;
La Conférence des Chefs d’Etat tenue à N'Djaména le 25 avril 2007 a instruit
le Premier Président de régulariser dans les meilleurs délais la question du
renouvellement partiel de la Chambre Judiciaire, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la Convention régissant la Cour ;
Sur la première question
L'article 13 de la Convention régissant la Cour dispose : « un renouvellement
de la moitié des juges de la Chambre Judiciaire a lieu tous les trois ans.
En vue du premier renouvellement partiel il est procédé avant l'entrée en
fonction des juges à tirage au sort destiné à en désigner trois qui reçoivent un
mandat limité de trois ans. »
Cet article pose le principe du renouvellement partiel de la Chambre Judiciaire
tous les trois ans et institue à cette fin, un tirage au sort qui se fait une seule fois
avant l'entrée en fonction des juges. Les effets de ce tirage au sort permettront à la
Chambre Judiciaire de se renouveler automatiquement tous les trois ans ;
Sur la deuxième question
L'article 13 de la Convention régissant la Cour ne dit pas que le mandat des
juges ayant reçu un mandat limité de trois ans n’est pas renouvelable ;
En revanche, l'article 12 de la Convention régissant la Cour dispose en son
premier alinéa : « La Chambre Judiciaire se compose de six juges présentés par les
Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de six ans
renouvelable une fois. » ;
FM Pas de la Chambre Judiciaire 1 dispose : « Les juges sont æ présentés n° par les

Etats, à raison de deux par Etat. Ils sont nommés membres de la Cour par la
Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de six ans renouvelable une fois. »
Il résulte des dispositions de ces deux articles que les juges ayant reçu un
mandat limité de trois ans par l'effet du tirage au sort peuvent, au terme de ce
mandat, être reconduits dans leurs fonctions au sein de la Chambre Judiciaire pour
un nouveau mandat de six ans ;
Sur la troisième question
Au terme des actes additionnels n°10/CEMAC/CCE du 13 juillet 2006 et
n°11/CEMAC/CCE du 07 août 2006, la Conférence des Chefs d'Etat a nommé pour
un nouveau mandat de six ans, tous les Juges de la Chambre Judiciaire, sous
réserve de procéder à un tirage au sort au début du mandat renouvelé ;
L'article 13 de la Convention régissant la Cour institue cependant un tirage au
sort unique et définitif qui a été effectué le 17 septembre 1999, avant l'installation de
la Cour ;
En prévoyant un nouveau tirage au sort l’article 4 de l'acte additionnel
n°10/CEMAC/CE du 13 juillet 2006 et l'article 3 de l'acte additionnel
n°11/CEMAC/CE du 07 août 2006 modifient de manière substantielle les
dispositions de l’article 13 de la Convention régissant la Cour ;
Or l’article 21 de l’additif au traité de la CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté dispose en son premier alinéa : « les
actes additionnels sont annexés au traité de la CEMAC et complètent celui — ci sans
le modifier. » ;
L'article 3 alinéa 1 du traité instituant la CEMAC dit que les conventions font
partie intégrante du traité ;
La lecture de ces deux articles permet de conclure que les conventions
faisant partie du traité, les actes additionnels ne peuvent que les compléter sans les
modifier. !l s'ensuit qu’en modifiant les dispositions de l’article 13 de la Convention
régissant la Cour, les articles 3 et 4 des actes additionnels susvisés violent les textes
7 et sont par conséquent entachés d’illégalité ;

Par courriers n°078 et 081 des 02 et 10 octobre 2006 susvisés, le Premier
Président de la Cour a dénoncé au Secrétaire Exécutif les irrégularités contenues
dans ces deux actes ;
Cette dénonciation qui avait pour but, le renvoi de ces deux actes devant la
Conférence des Chefs d'Etat en vue de leur retrait, n’a suscité aucune réaction du
Secrétariat Exécutif ;
La négligence du Secrétariat Exécutif et sa mauvaise interprétation du
communiqué final de la Conférence de BATA font que la composition actuelle de la
Chambre Judiciaire peut valablement être maintenue jusqu’en avril 2012 ;
En conséquence, la Cour (Chambre Judiciaire) composée de M. Antoine
MARADAS, Président, Mme ELENGA N'GAPORO Julienne, Juge Rapporteur,
Pierre KAMTOH, Juge, DADJO GONI, Juge, Georges TATY, Juge et assistés de
Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
EMET L'AVIS SUVANT :
1. L’artice 13 de la Convention régissant la Cour pose le principe du
renouvellement partiel de la Chambre Judiciaire tous les trois ans ;
Il institue à cette fin un tirage au sort qui se fait une seule fois et dont les effets
permettront à la Chambre Judiciaire de la Cour de se renouveler
automatiquement de moitié tous les trois ans ;
Ce tirage au sort a été fait le 17 septembre 1999, avant l'installation de la Cour ;
2. Les juges ayant reçu un mandat limité de trois ans par l’effet du tirage au sort,
peuvent valablement, au terme de ce mandat, être reconduits dans leurs
fonctions au sein de la Cour pour un nouveau mandat de six ans ;
3. Les actes additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13 juillet 2006 et
n°11/06/EMAC/CJ/CCE du 07 août 2006, n'ayant pas été rapportés sont devenus
définitifs, bien qu’entachés d'illégalités ;
En tout état de cause, la négligence et la mauvaise interprétation du
communiqué final de la Conférence des Chefs d’Etat à l’origine du renouvellement
des mandats de tous les juges, ne sauraient nuire à des positions professionnelles

stabilisées ; de sorte que la composition actuelle de la Chambre Judiciaire peut valablement être maintenue jusqu’en avril 2012.
Ainsi prononcé en chambre du conseil, à N’Ac, le dix sept avril deux mille huit.
ELENGA N'GAPORO Julienne Pierre KAMTOH
JUGE RAPPORTEUR JUGE
DADJO GONI Georges TATY
JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 17/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2008-04-17;001 ?
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