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24/05/2007 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 24 mai 2007, 001


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N°001 /2007
Du 24/05/2007
La Cour de Justice (Chambre Judiciaire) de la CEMAC siégeant en Chambre
du conseil à N'Djamena (République du Tchad), le vingt quatre mai deux mille sept ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté:
Vu la Convention régissant la Cour de justice;
Vu

l'Acte additionnel n° 06/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut
de la Chambre Judiciaire de la...

COUR DE JUSTICE
COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N°001 /2007
Du 24/05/2007
La Cour de Justice (Chambre Judiciaire) de la CEMAC siégeant en Chambre
du conseil à N'Djamena (République du Tchad), le vingt quatre mai deux mille sept ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté:
Vu la Convention régissant la Cour de justice;
Vu l'Acte additionnel n° 06/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut
de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC:;
Vu l'Acte additionnel n° 04/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant règles
de procédures applicables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
Vu la demande d'avis formulée le 28 février 2007 par le Secrétaire Général de
la COBAC ;
Sur rapport du Juge Pierre KAMTOH;
[.L’objet de la demande d'avis
Par correspondance du 28 février 2007 reçue le 13 mars suivant, la Cour de
Justice de la CEMAC a été saisie d'une demande d'avis portant sur le projet de

règlement CEMAC/UMAC relatif au gouvernement d'entreprise dans les établissements de crédit.
Transmise à la Chambre Judiciaire, cette demande a été enregistrée au greffe le 19 mars 2007.
Il en ressort que dans le cadre de la supervision de l'activité bancaire, la
COBAC a pris la mesure du risque auquel la dégradation de la situation financière
des établissements de crédit expose les épargnants, dégradation imputée à la
mauvaise gestion de l'organe administratif desdits établissements.
Elle estime donc urgent de définir un minimum de règles de transparence et
de bonne gouvernance susceptibles d'assurer le bon encadrement du conseil
d'administration, des dirigeants, des salariés et des auditeurs externes des
établissements de crédit concernés.
C'est l’objet du présent projet de règlement qui, après avis de la Cour et celui
du Conseil d'administration de la BEAC sera soumis à l'adoption du Conseil
Ministériel de l'UMAC.
Il comporte 65 articles régissant pour l'essentiel la composition et
l'indépendance du Conseil d'Administration des établissements de crédit assujettis;
la désignation des administrateurs, leurs attributions et leurs rémunérations; la
séparation des fonctions du Président du Conseil d'administration et du Directeur
général; la mise en place des comités spécialisés, la gestion des conflits d'intérêt;
l'évaluation des organes sociaux et le droit d'information des actionnaires.
Participant de la protection de l'épargne, ce projet de Règlement vient
renforcer les réglementations communes existantes en matière de gouvernance de
l'entreprise.

Il. Analyse du projet de Règlement
1. Sur la forme
La demande est conforme aux dispositions des articles 2 et 20 de l'Additif au
Traité, 31 et 32 de la Convention régissant l'UMAC et autorisant le Comité Ministériel
à adopter des règlements tendant à "renforcer la réglementation commune existante
en matière bancaire et financière”.
Elle est régulière et recevable au regard des dispositions combinées des
articles 2, 3 et 6 de la Convention qui habilitent la Cour à émettre des avis sur la
conformité aux normes juridiques de la CEMAC des projets d'actes initiés par un
organe de la CEMAC dans les matières relevant du domaine des Traités.
2. Sur le contenu du projet
Si l'étude de ce projet de règlement révèle sa conformité aux normes
juridiques de la CEMAC, elle suscite cependant quelques observations relatives
d’une part au respect du principe de la hiérarchie des normes communautaires et,
d'autre part à la date de son entrée en vigueur.
2. 1. Sur le respect du principe de la hiérarchie des normes
communautaires
Le principe de la hiérarchie des normes communautaires résulte des
dispositions des articles 20 et 21 de l'Additif du Traité qui indiquent la typologie
desdites normes, leur portée ainsi que les organes chargés de les adopter.
Ainsi, la Conférence des Chefs d'Etat adopte les Actes additionnels; le
Conseil des Ministres et le Comité Ministériel adoptent les règlements; le Secrétaire

Exécutif et le Gouverneur de la BEAC arrêtent les règlements d'application et, à
l'instar du Conseil des Ministres et du Comité Ministériel, prennent des décisions et
formulent des recommandations ou des avis.
Les Actes additionnels sont annexés au Traité de la CEMAC, le complètent
sans le modifier et leur respect s'impose aux Institutions de la Communauté et aux
autorités des Etats membres; les règlements ont une portée générale et sont
obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat
membre.
|| en découle que l'acte additionnel prévaut sur le règlement, le règlement sur
le règlement d'application, et qu’une norme inférieure ne saurait déroger aux
dispositions d’une norme supérieure.
En vertu de ce principe, le projet de règlement doit non seulement viser les
textes par ordre de priorité, mais encore faire l'économie de toute évocation des
règlements d'application pris par la COBAC qui le complètent sans le modifier.
2. 2. Sur l'entrée en vigueur du Règlement
Les articles 64 et 65 du projet prévoient que ’le présent règlement entre eri vigueur à
compter de sa date de signature” et qu'il sera publié au Bulletin Officiel de la
Communauté.”
Ces dispositions sont conformes à celles de l’article 23 de l’additif au Traité de la
CEMAC qui, s'inspirant de l’article 254 version consolidée du Traité de Rôme
instituant la Communauté Européenne, précisent que “les règlements sont publiés
au Bulletin Officiel de la Communauté et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou,
à défaut, le vingtième jour suivant leur publication”.
Si les Institutions et Organes de la CEMAC sont ainsi habilités à fixer librement la
date de l'entrée en vigueur des actes qu’ils adoptent, il est cependant souhaitable
que cette date soit postérieure à celle de la publication au Bulletin officiel de la
Communauté, sauf urgence signalée découlant notamment de “la nécessité
impérieuse d'éviter un vide juridique ou de prévenir des spéculations”.

En conséquence
La Cour composée de MM. ANTOINE MARDAS, PIERRE KAMTOH, DADJO GONI, Aa C et B A X,
Emet l'avis suivant :
Les dispositions de ce projet de règlement sont conformes aux normes juridiques de la CEMAC.
Il convient toutefois d’expurger de ses visas toute évocation des règlements d'application antérieurement adoptés par la COBAC.
Ainsi prononcé en Chambre du Conseil à N'djamena, le 2 A MAI 200, 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 24/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-05-24;001 ?
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