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24/05/2007 | CEMAC | N°000

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 24 mai 2007, 000


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 24/05/2007
Recours en révision de Aa C Af
(Mes Samuel NGUE et ABDOU N LAMIAN)
CEMAC
(Me MAHAMAT H. ABAKAR)
Et
Société Ah Ae Cameroon PLC (Intervenante)
(Mes Pierre BOUBOU et
MAHAMAT H. ABAKAR)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), (Chambre Judiciaire), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt quatre mai deux mille sept et com

posée de Messieurs :
- Antoine MARADAS Président,
- DADJO GONI PP Juge Rapporteur,
JUSTO AS...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 24/05/2007
Recours en révision de Aa C Af
(Mes Samuel NGUE et ABDOU N LAMIAN)
CEMAC
(Me MAHAMAT H. ABAKAR)
Et
Société Ah Ae Cameroon PLC (Intervenante)
(Mes Pierre BOUBOU et
MAHAMAT H. ABAKAR)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), (Chambre Judiciaire), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt quatre mai deux mille sept et composée de Messieurs :
- Antoine MARADAS Président,
- DADJO GONI PP Juge Rapporteur,
JUSTO ASUMU MOKUY PA Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET
Dans le recours en révision de Aa C Af, de nationalité camerounaise, représenté par Mes Ab Ag'’GUE, Avocat au barreau du Cameroun et ABDOU NDOUBALO LAMIAN, Avocat au barreau du Tchad, BP. 72 A, auprès duquel domicile est élu,
Partie requérante, d'une part ;
CONTRE
Arrêt N°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004,
La Communauté Economique et Monétaire de l’Ac Ai XB), représentée par Me MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au barreau du Tchad, BP. 2065 N’A,
Et
La société Ah Ae Cameroon PLC, représentée par Me Pierre BOUBOU, Avocat au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à N’A auprès de Me MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au barreau du Tchad, BP. 2065 N’Djaméra ;
Défenderesse et intervenante, d’autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au
système institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006 et
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 portant nomination des membres de
la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ —- 02 du 14
décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ —- 02 du 14
décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC,
vu l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004 de la
Chambre Judiciaire,
Vu la requête du sieur Aa C Af en date du
17/03/2005,
Sur rapport du Juge DADJO GONI,
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu'’orales,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Considérant que la Cour a rendu l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 le
16/12/2004 dont le dispositif a été conçu comme suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en
matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours en révision de Aa C
Af,
Condamne le requérant aux dépens.

Considérant que par requête en date du 17 mars 2005 reçue au greffe de la
Cour sous le n°003 du 29 mars 2005, Aa C Af a formé un
recours en révision de l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004 rendu dans la
procédure précédente de révision de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/C.J/03 du 03/07/2003,
il expose :
que son précédent recours en révision a été déclaré irrecevable, entre autres,
pour avoir versé au dossier la lettre initiant la procédure de consultation à domicile
des commissaires de la COBAC ;
que cette lettre sans date ni signature n'est qu’un projet et qu'il a en vain
demandé la production de la lettre définitive de consultation à domicile des
commissaires de la COBAC,
qu'il reconduit les moyens développés dans sa requête du 20/08/2003 versée
dans son précédent recours en révision qui soutenait :
que le procès-verbal de transport judiciaire effectué par la Cour en 2001 était
faux car contenant des allégations fausses et que la demande d’explication de la
COBAC du 4 octobre 2000 constituait également une pièce fausse,
que la lettre de la COBAC en date du 5 octobre 2000 initiant la procédure de
consultation à domicile des commissaires de la COBAC ne lui avait pas été
communiquée, et que la sanction disciplinaire qui lui était infligée n'avait pas été
précédée de son audition,
que par ailleurs la COBAC devait être considérée comme partie au procès ;
qu'il conclut à la recevabilité de son recours en se fondant sur les articles 96
et 97 des Règles de procédure de la Chambre Judiciaire, et demande de le déclarer
bien fondé, d'y faire droit et de le décharger du paiement des dépens,
Considérant que dans son mémoire ampliatif du 08 février 2005, Maître
Samuel NGUE, conseil du requérant, tout en reprenant les moyens développés dans
la requête introductive, allègue que la Cour a fait une mauvaise appréciation des faits
et une mauvaise application de la loi en déclarant dans son arrêt
n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004 le recours de Aa C Af
irrecevable et en le condamnant aux dépens,
que son présent recours est recevable car introduit dans les formes et délais
légaux, l’arrêt en cause ne lui ayant pas été signifié ;

Considérant que dans sa demande d'intervention volontaire, Ah Ae
expose :
que Aa C Af a saisi la Cour d'une série de requêtes, entre
autres, en annulation de la décision COBAC portant sa démission d'office de ses
fonctions de Directeur Général et Président du Conseil d'Administration (PCA) de
cette banque,
que par arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03/07/2003, la Cour a annulé la
décision querellée portant sur sa démission d'office de ses fonctions de PCA et a
rejeté le surplus de ses demandes,
que Aa C Af ayant demandé la révision de l’arrêt sus - cité,
la Cour, par arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 déclarait son recours irrecevable ;
que le requérant a néanmoins saisi de nouveau la Cour d’une demande de
révision de l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004 pourtant rendu sur
recours en révision de l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03/07/2003,
qu’elle a intérêt à intervenir volontairement pour contribuer à une saine
administration de la Justice et défendre ses intérêts ;
elle soutient :
que le requérant a fondé sa requête sur les dispositions de l'article 96 des
règles de procédure de la Chambre Judiciaire qui stipule que : « Le recours en
révision peut être exercé à l'encontre d’une décision contradictoire devenue
définitive, lorsqu'il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses, ou
lorsqu'une partie a succombé faute de présenter une pièce décisive retenue par
qu'il ne résulte pas de cette disposition qu’un arrêt rendu dans la procédure de
révision puisse lui-même faire l’objet d'une demande de révision ;
qu’en outre l’article 88 des règles de procédure de la Chambre Judiciaire
dispose que « l'arrêt rendu a autorité de la chose jugée et force exécutoire dès son
prononcé »,
que dès lors il y a lieu de déclarer le recours de Aa C Af
irrecevable pour autorité de la chose jugée,
que subsidiairement le requérant en fondant son recours sur l’article 96 des
règles de procédure de la Chambre Judiciaire ne prouve pas que l’une des
conditions fixées par cette dispositions est remplie,
/

qu’il échet de :
- recevoir son intervention volontaire,
- déclarer le recours de Aa C Af irrecevable pour
autorité de la chose jugée,
débouter le requérant de ses demandes,
- le condamner aux dépens ;
Considérant que dans son mémoire en réplique du 08 février 2006 Ah Ae
ajoute :
que Aa C Af a cité dans la présente procédure la CEMAC
agissant pour le compte de la COBAC comme partie au procès alors que la Cour
dans son arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002 a reconnu à cet organe
siégeant en matière disciplinaire, la qualité de juridiction, qu’il ne saurait dès lors être
cité comme partie au procès,
que la COBAC n'est donc pas l’adversaire du requérant,
qu'il convient par ailleurs de relever que la lettre de consultation à domicile
des commissaires de la COBAC n’est pas décisive,
qu’en effet le juge ne mentionne nulle part dans sa décision que Aa
C Af a succombé faute de production de cette lettre ;
Considérant que dans son mémoire en réplique du 28/03/2006 la CEMAC a
développé les mêmes moyens qu’Ah Ae ;
Considérant qu'à l'audience de plaidoirie du 19/04/2007, le recourant a repris
les moyens déjà exposés dans sa requête introductive, tandis que les conseils des
autres parties ont soutenu ‘’que requête civile sur requête civile ne vaut, "
que le conseil de l'intervenante a versé une note en délibéré reçue le
3/05/2007 en reprenant les moyens d’irrecevabilité soutenus à l’audience de
plaidoirie du 26/04/2007 ;
que le conseil du requérant Maître ABDOU NDOUBALO LAMIAN a déposé
une note en cours de délibéré invoquant la recevabilité du recours, la violation des
droits de la défense et voie de fait,
qu’il a fondé son recours en révision de l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du
3/07/2003 sur les articles 96, 97, 98 et 99 de l'Acte Additionnel n°4/00/CEMAC — 041

— CCE ; — CJ — 02, que l'article 96 dudit Acte dispose que « le recours en révision peut être exercé à l'encontre d’une décision contradictoire devenue définitive lorsqu'il a été statué sur pièces reconnues ou déclarées fausses ou lorsqu’une partie a succombé faute de présenter une pièce décisive retenue par l’adversaire »,
qu’en effet la COBAC a retenu par devers elle la pièce décisive de consultation à domicile,
que le droit de la défense du requérant a été violé tant lors de l'inspection effectuée par la COBAC que pendant la procédure de discipline devant cet organe,
qu’il y a eu erreur du fait de l’inexistence de la lettre de consultation à domicile, celle versée au dossier par le requérant n'étant qu’un projet de lettre,
qu’il plaise à la Cour :
- de recevoir ce recours comme conforme aux articles 96, 97, 98 et 99 de l’Acte Additionnel n°4/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02,
d'annuler l’arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 3/07/03 ;
dire que la décision COBAC D — 2000/22 est inopérante pour violation de l’article 13 alinéa 2 de la Convention portant création d’une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC),
que par une autre note en délibéré en date du 17/05/2007 reçue au greffe le 18/05/2007 sous le n°036 le conseil du requérant déclare que c’est à tort que le conseil de la CEMAC et de l’intervenante (Ah Ae Ad) soutient que l’article 96 des règles de procédure de la Chambre Judiciaire n’a prévu qu’un seul recours
qu'il ne résulte nulle part de la disposition concerné une limitation de recours
de révision contre un jugement ;
que le droit applicable dans cette procédure est le droit communautaire
CEMAC et non l’article 603 du code de procédure civile français qui, au surplus,
autorise plus d’un plus d’un recours en révision pour des motifs différents révélés
postérieurement, et que la rétention par la COBAC de la lettre de consultation à
domicile constitue une cause déterminante justifiant ce deuxième recours en
révision ;

Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 96 et 97
invoquésqu’un arrêt déjà intervenu en procédure de révision peut faire l’objet d’un
nouveau recours en révision,
que contrairement à ses allégations, le requérant ne soulève aucun moyen
nouveau moyen qui ne soit développé dans le précédent recours,
que son recours est irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
Considérant que l’article 91 des règles de procédure de la Chambre Judiciaire
dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf si la Chambre
en décide autrement »,
qu’il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière de
droit communautaire,
Déclare le recours irrecevable pour autorité de la chose jugée,
Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le vingt quatre mai
deux mille sept.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
DADJO GONI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 24/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-05-24;000 ?
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