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22/03/2007 | CEMAC | N°004

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 22 mars 2007, 004


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 004/CJ/CEMAC/C.J/07 Du 22/03/2007
AFFAIRE Ae AH — EKO et autres
(Maître BETEL N. Marcel)
Institut Sous Régional
Multisectoriel de Technologie Appliquée, de Planification et d’Evaluation des Projets (ISTA) (Mes J.P.MOUMBEMBE et
NADINGAR Thérèse)
(Recours en annulation des
statuts révisés de l’ISTA)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONATAIRE DE
« AU NOM DE LA COMMUNAUTE »
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à

N'Djamena (Rép. du Tchad) le vingt deux mars deux mille sept, en formation ordinaire composée de Messieurs ...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 004/CJ/CEMAC/C.J/07 Du 22/03/2007
AFFAIRE Ae AH — EKO et autres
(Maître BETEL N. Marcel)
Institut Sous Régional
Multisectoriel de Technologie Appliquée, de Planification et d’Evaluation des Projets (ISTA) (Mes J.P.MOUMBEMBE et
NADINGAR Thérèse)
(Recours en annulation des
statuts révisés de l’ISTA)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONATAIRE DE
« AU NOM DE LA COMMUNAUTE »
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'Djamena (Rép. du Tchad) le vingt deux mars deux mille sept, en formation ordinaire composée de Messieurs :
ANTOINE MARADAS, Président,
- JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
- DADJO GONI, Juge,
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier :
A RENDU LE PRESENT ARRET :
ENTRE
Les nommés AH Y Ae, MBADINGA Colette, TATY IGONE Marguerite, OBAKABA Clarisse, AG Ac, ZAME Bernadette et X Af, fonctionnaires de l'Institut Sous régional Multisectoriel de Technologie Appliquée, de Planification et d'Evaluation de Projets (ISTA), à Libreville (République gabonaise), représentés par Me BETEL NINGANADII Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 589, à N’DJAMENA, Tél. (235)52 31 13 ;

Demandeurs, d’une part,
ET
L'Institut Sous régional de Technologie Appliquée, de Planification et d'Evaluation des Projets (ISTA) à Libreville (République Gabonaise), représentée par Maître Jean Paul MOUMBEMBE, Avocat à la Cour, BP. 6879 Libreville — Gabon ayant élu domicile au Cabinet de Maître NADINGAR Thérèse, Avocate au Barreau du Tchad, BP. 1029 N’Ad Z Aa ;
Défenderesse, d'autre part ;
) A 5

LA COUR
Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 ;
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°010/2006/CEMAC/CJ/CCE, et
n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et 07/08/2006 portant nomination des
membres de la Cour de Justice ;
Vu l'Acte additionnel n° 006/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000 portant
statut de la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC
Vu l'Acte additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant
règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu le Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des
fonctionnaires de Secrétariat Exécutif ;
Vu le Règlement n° 234/03/CA - ISTA portant statuts révisés de l'ISTA du 11
décembre 2003 ;
Vu la requête introduite par le sieur Ae AH Y et autres
personnels de l'ISTA contre la Direction Générale de l'ISTA ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier
Vu les mémoires des parties ;
Oui Monsieur ASUMU MOKUY JUSTO Juge Rapporteur ;
Oui les conseils des parties en leurs observations et plaidoirie ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
| FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que par requête en date 24 juin 2005 enregistrée au greffe le 27
juin 2005 sous le n°004, Maître BETEL NINGANADII marcel, Avocat au Barreau du
Tchad, agissant au nom et pour le compte du personnel Gabonais de l'ISTA,

représenté par Monsieur Ae AH Y, a fait citer la Direction Générale
de l'ISTA aux fins :
d'annulation de la Résolution n° 234/03/ CA -ISTA portant statuts révisés
de l'ISTA et ses annexes, adoptés par le Conseil d'Administration de cette
Institution tenu a BRAZZAVILLE le 11 décembre 2003.
- que ce statut apporte quelques amendements concernant certains points,
notamment la suppression de titres de transport pour congé tous les deux
ans dont bénéficiait le personnel Gabonais ;
- qu’ils ignoraient le contenu du nouveau texte, que le personnel n’était
informé verbalement par le Directeur Général que 9 mois après son
adoption ;
qu’en réaction a cette information, les requérants avaient immédiatement
saisi le Directeur Général d’un recours lui demandant de les rétablir dans
leur droit considéré comme acquis et que face au silence de celui-ci ils
introduisent la présente requête devant la Cour ;
- qu’ils estiment donc que ces amendements n’ont pas été débattus et
adoptés en plénière lors du ce conseil d'administration.
Dans son mémoire ampliatif, déposé le 4 août 2005 et enregistré au greffe de
la Chambre Judiciaire le 8 août 2005 sous le n° 016, les requérants soutiennent et
développent les moyens esquissés dans leur requête introductive, et dénoncent
notamment :
le non respect d’un droit acquis.
- l'absence de débats préalable à l'adoption du statut.
En réponse, la Direction Générale de l'ISTA, représentée par son Directeur
Général M. A Ab B, dans son mémoire en défense enregistré le 19
septembre 2005 sous le n° 020, fait valoir :
- que le terme « personnel Gabonais » utilisé par les requérants peut prêter à
confusion. il soutient que s'agissant en réalité du personnel recruté sur
place, fonctionnaires du régime local ou bien de fonctionnaires de la
categorie des services généraux dont les recrutement se fait dans le pays
de siège, que ces agents et leur famille n’ont jamais bénéficié de droit de
congé administratif ;

- que M. AH Y Ae ne peut valablement se présenter comme le
porte parole du personnel gabonais pour poser un problème de transport de
congé, qui n’est consacré dans aucun texte. il relève qu’au seine des
institutions de la CEMAC, la règle est la même : les fonctionnaires issus des
pays de siége ne bénéficient pas de droits de transport pour congé.
- que M. AH Y Ae, fonctionnaire international relevant de la
catégorie de services généraux, ne bénéficiait de cet avantage, qu’à titre
exceptionnel lorsqu'’il était le chef de service administratif et financier et que
ce n’était pas le cas d’autres agents recruté sur place. !| accuse Mr. AH
Y Ae d’avoir utilisé à l'époque, sa position de chef de service
administratif et financier, gestionnaire de ce dossier « congé administratif »,
pour induire en erreur le Directeur de l’Institution pour lui octroyer
injustement les titres de transport pour congé sur le trajet Libreville-
Franceville alors qu’il n'en avait pas droit.
Il soutient qu’il faut parler de titres de transport à la date du recrutement et non
a la date de création de l'Institution ; que le fait d’affirmer que le statut n’a pas été
débattu par le Conseil d'administration est une affirmation gratuite qui relève d’un
manque de probité dans la mesure où chaque délégué avait eu le temps nécessaire
d’examiner le dossier avant la tenue des travaux.
qu'il ne s'agirait ici que d’une manœuvre dilatoire de Mr. NANG EKO qui veut
impliquer le personnel gabonais du régime local, dans une démarche personnel visant
le rétablissement des faveurs octroyés par erreur.
La Direction Général de l'ISTA conclut au rejet total des demandes des
requérants.
Dans leur mémoire en duplique présenté le 18/10/05 sous le n° 023 les
requérants soutiennent que la rectification de terme « Personnel gabonais » par celui
de « fonctionnaires de régime local » fait par le défendeur, n'a aucun lien avec l'article
25 du statut qui concerne seulement le critère d'avancement des fonctionnaires et
agents de l'ISTA.
Ils soutiennent que, la disposition 32 est relative aux avantages liés à la mutation du
lieu de recrutement au lieu d'affectation tandis que l’article 37 est relatif aux

avantages liés au congé administratif. que le privilège lié au congé est accordé
indistinctement à tous les fonctionnaires et agents de l'ISTA.
quant à l’argument du défendeur selon lequel, Mr. NANG EKO ne bénéficiait
de titres de transport pour congé que par erreur d’appréciation, ils soutiennent
qu’une erreur ne peut être tolérée pendant huit ans, et que même si tel est le cas, il
s'agit d’une erreur commun, fondement d’un droit.
Les requérants concluent :
- à la recevabilité de leur demande,
- alla nullité du statut révisés
- et à la condamnation de la Direction générale de l'ISTA aux dépens.
Considérant que M. Ae AH Y et autres personnels gabonais
de l’ISTA ont saisi la Cour de Justice d'une demande d'annulation de la RESOLUTION
N°234/03/CA-ISTA Portant Statuts révisés de l'ISTA et ses annexes adoptés par le
conseil d'administration de cet organe du 11 décembre 2003,
Considérant que la Cour doit d’abord statuer sur sa compétence à connaître de
cette affaire et sur la recevabilité du recours ensuite, avant d'examiner les moyens des
parties ;
a) Sur la competence de la Cour
S'agissant d’un recours en annulation, la compétence de la Cour résulte de la
combinaison des articles 14 et 15 de la convention et 48 alinéa 2 de l'acte additionnel
n° 06/CEMAC-041-CEE portant statut de la chambre Judiciaire qui disposent :
Art 14 de la Convention : La Chambre judiciaire connaît sur recours de tout Etat
membre, de tout Organe ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un
intérêt certain et légitime de tout cas de violation des disposition du Traité de la
CEMAC et des Conventions subséquentes.

Toute partie peut, à l’occasion d’un litige soulever l’exception d’illégalité d’un
acte juridique d’un Etat ou d'un organe de la CEMAC.
La Chambre Judiciaire saisie conformément aux alinéas précédants contrôle la
légalité des actes défèrés à sa censure ;
Art 15 : Statuant en matière de contrôle de la légalité des actes juridiques de la
CEMAC ou d’Actes s'y rapportant, la chambre Judiciaire peut prononcer la non-
conformité des actes entachés de vice de forme, d'incompétence,de détournement de
pouvoirs ou de violation des règles de droit découlant de la présente Convention ou
pris en application de celle-ci.
Art. 48 alinéas 2 et 3 du Statut de la Chambre Judiciaire dispose :
La chambre connaît notamment :
- des litiges entre la Communauté et ses agents ;
- des recours en contrôle de la légalité des actes juridiques défèrés à sa
censure.
Considérant que les requérants, tous fonctionnaires de Communauté
demandent l'annulation d’un acte pris par le conseil d'administration d’un organe de la
communauté ;
que dès lors, la Cour est compétente pour connaître du recours en annulation
dirigé contre les statuts de l'ISTA ;
b) Sur la recevabilité
En ce qui concerne la recevabilité de ce recours il a lieu d'analyser :
- la conformité de la requête aux prescriptions des articles 13 et 20 des Règles
de procédure relatives à sa présentation et au cautionnement
- le respect du délai prescrit par l'article 12 de Règles de procédure et 122 du
statut révise de l’ISTA.
La conformité du recours aux prescription des articles 13 et 20 du règles du
procédure n’appelle aucun commentaire particulier, les requérants ayant satisfait à
toutes les exigences de forme quant à la présentation de la requête et s'étant acquitté
de l'obligation de cautionnement.

En ce qui concerne ensuite le délai, il y a lieu de relever :
que selon l’article 12 des Règles de procédure : le délai de recours contre les
actes est de deux (2) mois, sauf s’il en est décidé autrement par des textes
communautaires spécieux.
En l'espèce, l’article 122 des Statuts révisés de l’'ISTA dit expressément :
«La Cour de Justice est compétente pour connaître de tout litige opposant
l'ISTA à l’un de ses fonctionnaires, à l'exception de ceux régis par le contrat de droit
local.
Toutefois, le recours n’est valablement formé devant la Cour que :
- si le comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d’une
réclamation de l'intéresse ;
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet
partiel ou total du Directeur Général.
Le recours doit être introduit devant la Cour dans un délai de trois (3) mois à
compter :
- de la date de publication de la décision ou ;
- de la date de sa notification au fonctionnaire ou ;
- du jour ou l’intéresse en eu connaissance ;
- ou de la date d’expiration du délai de réponse attendu du Directeur Général,
lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet ;
qu’en vertu de l’article 23 de l’Additif au Traité, les actes additionnels, les
règlements et les règlements cadres sont publiés au Bulletin Officiel de la
Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut, le vingtième
jour suivant leur publication ;
Le règlement attaqué, ayant été publié au Bulletin Officiel sous le n° 2 de
l’année 2003/2004 et a défaut d’ une date pour son entrée en vigueur, ceci est fait au
plus tard le vingtième jour suivant décembre 2004, c'est-à-dire le 21 janvier 2005.
que les requérants reconnaissent avoir reçu l'information du Directeur Général
le 3 septembre 2004 c'est-à-dire neuf (9) mois après l’adoption du texte attaqué et
qu’ils ont saisi le Directeur Général d'un recours gracieux un (1) mois après,
conformément au règlement interne.
que ce recours ayant fait l'objet d’un rejet implicite de la part du Directeur, ils
disposaient de trois (3) mois pour saisir valablement la Cour de Justice,

or ce n'est que six mois plus tard que la Cour a été saisie,
qu’ils n'ont pas respecté le délai de trois mois prescrit ;
qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours.
Sur les dépens
Considérant qu'aux termes de l’article 91 du règlement de procédure, toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
qu’il y a lieu de condamner les requérants aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit
communautaire en premier et dernier ressort :
- se déclare compétente,
- déclare le recours irrecevable,
- condamne les requérants aux dépens
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt deux mars
deux mille sept.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARAD S DADJO GONI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 22/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-03-22;004 ?
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