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01/02/2007 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 01 février 2007, 002


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 002/CJ/CEMAC/CJ/07
AFFAIRE : Société PRICE
WATERHOUSE
(FIDAFRICA)
Décision COBAC n° D — 2006/132
(Requête aux fins de sursis à
exécution de ladite décision)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
° AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘’
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à A (République du Tchad),
en audience publique le 1° février 2007, et composée de :
- M. ANTOINE MARADAS

, Président,
M. Pierre KAMTOH, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
et de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RE...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 002/CJ/CEMAC/CJ/07
AFFAIRE : Société PRICE
WATERHOUSE
(FIDAFRICA)
Décision COBAC n° D — 2006/132
(Requête aux fins de sursis à
exécution de ladite décision)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
° AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘’
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à A (République du Tchad),
en audience publique le 1° février 2007, et composée de :
- M. ANTOINE MARADAS, Président,
M. Pierre KAMTOH, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
et de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L’ARRET SUIVANT :

Sur la requête introduite par la Société PRICE
WATERHOUSE SARL, ayant pour conseils la Société
Civile Professionnelle MBOCK — MBENDANG - NDOCK
LEN NGUEMHE, Avocats au Barreau du Cameroun et le
Cabinet Herbert SMITH, Avocats au Barreau de Paris, et
ayant élu domicile au Cabinet FIDAFRICA, BP. 1899
A ;
CONTRE
La Décision COBAC n° D — 2006/132 de la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;

La Cour
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Aa
Ab YAG) du 16 mars 1994 ;
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la CEMAC ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°010/2006/CEMAC/CJ/CCE, et
n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et 07/08/2006 portant nomination des
membres de la Cour de Justice ;
Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu les requêtes introduites les 30 novembre et 4 décembre 2006 par la
Société PRICE WATERHOUSE SARL contre la décision COBAC n° D — 2006/132
du 21 août 2006 ;
Oui Monsieur Pierre KAMTOH, juge rapporteur ;
Oui les avocats de la requérante en leurs plaidoiries ;
Faits de la cause
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2006, la
Société Price Waterhouse représentée par la Société Civile Professionnelle (S)P)
MBOCK — MBENDANG — DOCK LEN - NGUEMHE, Avocats au Barreau du
CAMEROUN et le Cabinet Herbert SMITH LLP, Avocats au Barreau de Paris, a saisi
la Cour de Justice de la CEMAC d’un recours en annulation formé contre la décision
COBAC n° D — 2006/132 portant retrait de son agrément de Commissaire aux
Comptes titulaire de la banque Crédit Foncier du CAMEROUN (CFC),pour violation
des dispositions des articles 1, 2 et 3 du Règlement n°04/03CEMAC/UMAC/COBAC
du 14 mai 2003, relatif aux diligences des commissaires aux comptes des
établissements de crédit,

que par une autre requête du 4 décembre 2006 Price Waterhouse a demandé
à la Cour d’ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'à l'issue du
recours principal en annulation ;
Considérant que par l’organe de ses conseils Price Waterhouse soutient tant
dans ses requêtes ses plaidoiries à l'audience que dans sa note en délibéré qu'elle
exerce sans reproche depuis 1997 les fonctions de Commissaire aux Comptes
titulaire avec le Cabinet Coopers et Lybrand, auprès du Crédit Foncier du
CAMEROUN,
que la décision attaquée lui reproche à tort, d’une part la méconnaissance de
l'article 2 du règlement précité interdisant à deux commissaires aux comptes
appartenant à un même réseau d’officier au sein d’un même établissement de crédit,
et d’autre part la violation des dispositions de l’article 3 et suivants qui font obligation
aux commissaires aux comptes de s'assurer que les documents comptables des
sociétés qu'ils contrôlent présentent une image fidèle desdites sociétés,
que l’allégation de son appartenance au même réseau que le Cabinet
Coopers et Lybrand est manifestement mal fondée autant que celle portant sur la
certification des comptes du Crédit Foncier du CAMEROUN clos au 31 décembre
2003 et audités par les deux commissaires aux comptes titulaires qui ne donneraient
pas une image fidèle de la situation comptable de la banque,
que pour lui éviter les conséquences graves et irréversibles de la décision
contestée et vouée à l'annulation, il y a urgence à ordonner le sursis à exécution,
Considérant que l’urgence invoquée résulterait selon la Société PRICE
WATERHOUSE, tant des poursuites pénales entreprises contre son représentant
local M. C B inculpé de détournement de deniers publics et de tromperie
envers les associés et renvoyé devant le tribunal de grande instance de Yaoundé où
elle serait elle-même appelée comme civilement responsable, que de l'atteinte
irréparable que porterait l'exécution provisoire de la décision COBAC à son image,
sa réputation ayant été construite au fil de nombreuses années de travail, et des
conséquences exceptionnelles que subiraient l’entreprise, son personnel et leurs
familles, consécutivement à la baisse du volume d’activités et de son chiffre
d'affaires,

qu’en effet le principal actif de production” de cette société de prestation de
service intellectuelle” n'est constitué que des ressources humaines dont la perte des
revenus salariaux serait inéluctable en cas d’exécution provisoire,
qu’en revanche il n’y aurait aucune urgence à laisser exécuter provisoirement
la décision contestée, l'actionnaire majoritaire de la banque qu'est l'Etat du
CAMEROUN ayant demandé et obtenu du Président du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé juge des référés, le 21 avril 2006, la confirmation de Price
Waterhouse dans ses fonctions de Commissaireg aux Comptes titulaire au sein du
Crédit Foncier du CAMEROUN ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que la Chambre Judiciaire assure le contrôle juridictionnel du
fonctionnement et des activités de la Communauté, selon les articles 25 de l’'Additif
au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté et 11 de la Convention régissant la Cour de Justice,
qu'elle peut, ce faisant, statuer en dernier ressort sur des recours formés
contre les décisions des sanctions disciplinaires prises par la COBAC contre les
Etablissements de Crédit assujettis, leurs dirigeants et leurs commissaires aux
comptes, au sens des dispositions combinées des articles 18 de l'annexe à la
Convention portant création d’une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et 2 et
4 de la Convention régissant la Cour de Justice,
qu’il convient de la déclarer compétente ;
Sur la recevabilité des requêtes
Considérant que la décision COBAC contestée a été notifiée à Price
Waterhouse par lettre de transmission n°613/DAJ/|EB du 28 septembre 2006 signée
de M. Z X, que la requête introductive d'instance est recevable
pour avoir été faite dans les forme et délai prescrits aux articles 11, 12 et suivants de
l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant Règles de
procédure de la Chambre Judiciaire,

qu'’introduite également dans les forme et délai prescrits aux articles 57 et 58
de l'acte précité portant Règles de procédure, la requête aux fins de sursis à
exécution est recevable ;
Sur le bien fondé de la demande de sursis à exécution
Considérant que les manquements imputés à la Société Price Waterhouse ne
porteraient que sur la certification des comptes clos au 31 décembre 2003, audités
et produits conjointement par les deux commissaires aux comptes titulaires de la
banque concernée,
que l'exécution provisoire de la décision contestée entraînerait non seulement
son remplacement définitif au sein du Crédit Foncier du CAMEROUN mais porterait
encore gravement atteinte à sa crédibilité,
qu’en outre la mesure sollicitée ne serait pas susceptible de nuire aux intérêts
de la banque et n’intéresserait pas l’ordre public,
qu’ il y a donc urgence, en l'état du dossier, à surseoir à l’exécution de la
décision contestée,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de droit communautaire,
Se déclare compétente,
Déclare les requêtes recevables en la forme,
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à l'issue du
recours principal en annulation,
Ordonne la notification de la présente décision à l'Autorité Monétaire
Nationale,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le premier février
deux mille sept.

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI
PRESIDENT JUGE RAPPORTEUR JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-02-01;002 ?
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