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01/02/2007 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 01 février 2007, 001


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 1°" /02/2007
AFFAIRE : Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (Me Djaïbé)
La République du Tchad
(C A)
(Requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêté
Ministre des Finances)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à X (République du Tchad) le
1°" février deux mille sept en formation ordinaire, composée
d

e :
ANTOINE MARADAS, Président,
Georges TATY, Juge Rapporteur,
DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOU...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 1°" /02/2007
AFFAIRE : Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (Me Djaïbé)
La République du Tchad
(C A)
(Requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêté
Ministre des Finances)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à X (République du Tchad) le
1°" février deux mille sept en formation ordinaire, composée
de :
ANTOINE MARADAS, Président,
Georges TATY, Juge Rapporteur,
DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
ENTRE

La société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), prise en la personne de son représentant légal, M.
B, dont le siège social est Aa, assistée de Maître
DJAÏBE K. ALLAÏSSEM, Avocat au Barreau national du
Tchad, BP. 1011 X, Tél. (235) 52 49 99, Fax/
Tel. 52 36 86,
Demanderesse, d’une part ;
ET
La République du Tchad, représentée par M.
C A, Directeur du Contentieux administratif
au Secrétariat Général du Gouvernement,
2

LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994,
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté,
Vu ia Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
vu les Actes Additionnels n°010/2006/CEMAC/CJ/CCE, et
n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et 07/08/2006 pris par le Président en
exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEMAC
portant renouvellement de mandat des membres de la Cour de Justice,
Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000
portant Règlement de procédure de la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC,
Vu la requête de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun en date du
23 novembre 2006,
Vu la lettre n°06/PR/PM/SGG/DG/DCA/07 en date du 12 janvier 2007 du
Directeur du contentieux administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Vu les pièces produites et jointes au dossier,
Oui, Monsieur Georges TATY, Juge Rapporteur en son rapport ;
Oui, Me ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat de la Société des Brasseries du
Cameroun en ses observations,
Après en avoir délibéré au droit commuanutaire,
Faits et procédure
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2006, la
Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (ci-après ” SABC”) a introduit un
recours visant à l'annulation de l'arrêté n°160/MFEP/SG/DGDDI/2006 du Ministre
des finances pour violation de l'Acte n°7/93 —- UDEAC — CD — 556 — SE 1 du 21 juin
1993 tel que modifié par l’Acte n°1/98 UDEAC — 1505 — CD - 61.

Considérant que par acte séparé enregistré au greffe le même jour, la
requérante a introduit en vertu des articles 57 et suivants du Règlement de
procédure de la Chambre Judiciaire une demande de sursis à l'exécution de l'arrêté
litigieux.
qu'elle expose à l'appui de sa requête :
- qu’elle produit au Cameroun des bières de malt de type castel qu’elle
commercialise au Tchad ;
- que ces produits sont soumis au tarif préférentiel généralisé au taux zéro
instauré par l'Acte n°7/93 UDEAC — CD - 556 — SE 1 du 21 juin 1993 ;
que le 29 septembre 2006 le Ministère des Finances tchadien a pris un
arrêté remettant en cause cette tarification en soumettant les produits au
tarif extérieur commun de 30%.
Elle conclut à l'existence d’une violation grave du droit communautaire,
notamment l’article 15 du Traité de l'UDEAC, modifié par l’acte n°2/91 — UDEAC -
556 — CE — 27 du 6 décembre 1991, qui dispose que le régime de tarification relève
de la compétence exclusive du Comité de direction de la CEMAC.
Considérant que par lettre du 12 janvier 2007 l'Etat tchadien a soulevé in
limine litis une exception de litispendance au motif qu'une procédure identique a été
engagée devant la Cour Suprême du Tchad, le 20 décembre 2006.
qu'à titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait sa compétence, il conclut à
l'irrecevabilité de la demande, car il n’y a ni urgence, ni préjudice grave et irréparable
qui résulterait pour la requérante de l'exécution de l’arrêté en vigueur depuis le 29
septembre 2006.
Considérant que dans ses observations orales à l'audience du 25 janvier
2007, le conseil de la requérante a contesté l'affirmation de l'Etat tchadien selon
laquelle il y a litispendance en faisant valoir :
que la juridiction communautaire a été saisie en premier lieu le 27
novembre 2006 ;
- qu’il appartenait à la juridiction nationale saisie le 20 décembre 2006 de se
dessaisir du litige au profit de la Cour de Justice.
que s'agissant de l’urgence, il estime que l'exécution de l'arrêté du Ministre
des Finances pourrait avoir des conséquences financières préjudiciables pour la
trésorerie de l’entreprise.

Sur la compétence
Considérant que la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun a saisi la
Cour d’une requête aux fins de sursis à exécution à la suite du recours en annulation
de l’arrêté du Ministre des Finances tchadien,
Considérant qu’en tant qu'organe de contrôle juridictionnel, la Cour a, aux
termes des articles 2, 5 du Traité, et 11 de la Convention la régissant, pour mission
_ fondamentale de veiller à la conformité avec le droit communautaire des actes
juridiques énumérés aux articles 20 et 21 de l'Additif au Traité, qui lui sont déférés, à
l’exception de ceux qui émanent du Parlement communautaire et de la Cour ;
Considérant que la question posée à la Cour en l'espèce est celle de savoir si
l'arrêté du Ministre des Finances du Tchad fait ou non partie de la catégorie des
actes attaquables devant la juridiction communautaire ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier de la
procédure que l'acte contesté est une mesure de droit interne,
qu’en vertu du principe de la séparation des fonctions entre les juridictions
nationales et la Cour, cet acte échappe à la compétence de la Cour de Justice de la
CEMAC,
qu’il en est de même de la demande de sursis ;
PAR CES MOTIFS
/? Statuant publiquement, en matière de droit communautaire,
# Se déclare incompétente pour connaître de la demande portant sursis à
exécution de l'arrêté du Ministre des Finances,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à X, le premier février
deux mille sept.

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADAS DADJO GONI GEORGES TATY
JUGE RAPPORTEUR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-02-01;001 ?
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