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30/11/2006 | CEMAC | N°002.06

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 30 novembre 2006, 002.06


Texte (pseudonymisé)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant le trente novembre deux mille six à N'DJAMENA (République du Tchad) en formation ordinaire composée de Messieurs :
­ANTOINE MARADAS, Président,
­DADJO GONI, Juge,
­JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT :
ENTRE
Le Sieur A Ab Aa, Formateur permanent en informatique à l'E

cole Inter ¿ Etats de Douanes, ayant pour Conseils Me BRUNO HYACINTHE GBIEGBA, Avocat a...

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant le trente novembre deux mille six à N'DJAMENA (République du Tchad) en formation ordinaire composée de Messieurs :
­ANTOINE MARADAS, Président,
­DADJO GONI, Juge,
­JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT :
ENTRE
Le Sieur A Ab Aa, Formateur permanent en informatique à l'Ecole Inter ¿ Etats de Douanes, ayant pour Conseils Me BRUNO HYACINTHE GBIEGBA, Avocat au Barreau de Centrafrique et Me THOMAS DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003, N'Djaména, auprès duquel domicile est élu ;

Demandeur, d'une part ;
ET
L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine), prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, Avocate au Barreau de Centrafrique ;
Défenderesse, d'autre part ;
La Cour
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°010/2006/CEMAC/CJ/CCE, et n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et 07/08/2006 portant nomination des membres de la Cour de Justice ;
Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu le Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ;
Vu le Règlement n° 2/00/UEAC-EIED-006-CM-05 du 11 décembre 2000 portant adoption des Statuts révisés de l'Ecole Inter-Etats des Douanes ;
Vu la décision n°72/CEMAC/EIED portant licenciement de A Ab Aa ;
Vu la requête introduite le 23 mars 2006 au Greffe de la Cour de Justice de la CEMAC par Maître Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocat au Barreau de Centrafrique, pour le compte de son client A Ab Aa demandant l'annulation de la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement de A Ab Aa, Formateur Permanent à l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC ;
Vu l'arrêt n°1/ADD/CJ/CEMAC/06 du 20/06/2006 rejetant la demande de sursis à exécution ;
Vu le rapport du Juge Rapporteur ;
Oui les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire.

I.Faits et procédure
Attendu que par requête du 23 mars 2006, A Ab Aa, Formateur permanent à l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes a demandé à la Cour de Justice communautaire l'annulation de la décision n°72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant son licenciement pour violation de normes communautaires, et subsidiairement la condamnation de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ( E.I.E.D.) à lui verser la somme de 400.000.000 F à titre de dommages ¿ intérêts et 522.267.840 F de prime de départ,
que cette demande a été suivie le 12 mai 2006 d'une requête aux fins de sursis à exécution de la décision entreprise, objet de l'arrêt ADD n°1/CJ/CEMAC/ du 20/06/2006 qui a déclaré la Cour compétente et la requête recevable mais mal fondée ;

Attendu que le demandeur A Ab Aa soutient que recruté le 18 avril 2000 à l'Ecole Inter Etats de Douanes de la CEMAC en qualité de formateur permanent en informatique, il a été élevé au rang d'expert principal, par décision du 11 février 2002 et promu chef de service Informatique ;
qu'après six (6) ans de loyaux services rendus à la Communauté sans reproche, il a fait brutalement l'objet d'un licenciement qu'il considère abusif à tous les égards ;
qu'en effet, la décision nº72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 a été prise en violation des règles de procédure communautaires, en ce que :
-sa comparution devant le Conseil de Discipline le 26 octobre 2005 était entachée d'irrégularité, les articles 74 à 84 du règlement nº08/99-UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant Statut du personnel du Secrétariat Exécutif et relatifs aux règles de procédure en cas de traduction du fonctionnaire devant le Comite de Discipline n'ayant pas été respectés,
-le Comité Consultatif de Discipline de l'Ecole est incompétent pour statuer sur son cas, et que sa composition était de plus irrégulière,
-le procès verbal établi par ce comité ne lui a jamais été notifié ni rendu public,
-la faute lourde alléguée dans cette décision n'a jamais été ni précisée ni prouvée, l'indiscipline, la dénonciation calomnieuse et la diffamation évoquées étant dénuées de tout fondement,
-il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et encore moins d'une sanction,
qu'il soutient que c'est dans l'intention de le nuire que la décision querellée a été prise, le différend qui les oppose étant extra professionnel,
qu'ayant attrait BANDANDALE Boniface devant le Tribunal correctionnel de Bangui pour vol de son matériel informatique, le prévenu a déclaré avoir agi sur instruction du Directeur de l'Ecole qui, cité à comparaître, s'est dit dénoncé calomnieusement et diffamé ;
qu'il conclut au bien fondé de son action, à sa réintégration dans ses fonctions et subsidiairement à l'allocation de :
-522.267.840 (cinq cent vingt deux millions deux cent soixante sept mille huit cent quarante) F CFA de prime de départ,
-400.000.000 (quatre cent millions) à titre de dommages intérêts,
et à la condamnation de l'Ecole Inter Etats des Douanes aux dépens ;
que dans son mémoire ampliatif du 11/5/2006, le requérant a repris les moyens déjà développés dans sa requête et formulé les mêmes conclusions en insistant sur le caractère abusif de la décision attaquée ;
Attendu que dans son mémoire en défense du 29/06/ 06 enregistré au Greffe de la Chambre le 03/07/06 sous le Nº 018, l' EIED, par l'intermédiaire de son conseil Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, fait valoir :

En la forme
que le requérant n'a pas saisi le Comité consultatif de discipline préalablement à son recours devant la Cour de Justice comme prévu par l'article 113 du Règlement portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ; que cette saisine préalable est une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité,
Au fond
que les allégations du requérant sur les faits qui sont à l'origine de son licenciement ne sont que de contre ¿ vérités ; qu'en réalité l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes est seule propriétaire du matériel informatique soustrait frauduleusement et égaré par le requérant au cours de ses promenades,
que c'est donc à tort que le conseil du requérant a dénoncé le Directeur comme auteur intellectuel du vol, BODANDELE Boniface n'ayant jamais reconnu à l'enquête préliminaire avoir agi sur instruction de ce dernier, contrairement aux allégations du requérant,
que constitue les délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation autant qu'il participe de faute lourde et de l'indiscipline le fait de faire citer le Directeur à comparaître à l'audience publique,
que la décision de licenciement contestée est régulière, le Conseil de discipline étant l'organe compétent de l'Ecole au sens de l'article 2 du Statut de l'Ecole et de la Décision nº 29/CEMAC/EIED du 28 septembre 2001,qu'ayant été régulièrement saisi par le Directeur exerçant les mêmes pouvoirs disciplinaires reconnus au Secrétaire Exécutif, le Comité de discipline mis en place a valablement siégé mais n'a cependant pas pu faire un rapport complet des faits face au refus du requérant de répondre aux questionnaires comme l'exige l'article 2 du règlement,
qu'en décidant du licenciement comme il l'a fait, le Directeur s'est conformé aux dispositions des statuts révisés de l'E.I.E.D. précisément à celles de l'article 6 al.2 qui lui confèrent le pouvoir disciplinaire prévu aux articles 79 et 89 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif,
qu' il n'a violé aucune norme communautaire,
qu'au surplus le Comité de discipline n'était pas tenu de rendre son procès verbal public ou de le notifier au requérant,
qu'il conclut en la forme à l'irrecevabilité du recours en annulation exercé par sieur A Ab Aa pour violation de l'article 113 du Règlement portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif,
subsidiairement au fond, au rejeter de sa demande en annulation de la Décision n°072/CEMAC/EIED et à la condamnation du requérant aux dépens ;
Attendu qu'à la date du 1er/09/2006, le greffe de la Cour a enregistré un mémoire dit ''rectificatif et additionnel'' en réplique, émanant de Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique, demeurant à Bangui, qui dit intervenir aux côtés de Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, pour le compte de l'Ecole ;
qu'à la demande de la partie adverse, cet avocat a produit la lettre attestant de sa constitution en cours d'instance,
que son mémoire en défense porte sur la recevabilité et sur le fond,
que s'agissant de la recevabilité Me Nicolas TIANGAYE demande la substitution aux dispositions des articles 11 et 12 des Règles de procédure qui portent respectivement sur le délai de procédure qui court à compter du lendemain du jour où survient l'évènement, les jours fériés et les dimanches n'étant pas pris en compte, et sur le délai de recours contre les actes fixé à deux mois, celles de l'article 113 du Règlement n°8 des statuts des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui disposent : « la Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour connaître de tout litige opposant le Secrétariat Exécutif à l'un de ses fonctionnaires, à l'exception de ceux régis par le contrat de droit local,
toutefois, le recours n'est valablement formé devant la Cour que :
-si le comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé ;
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou total du Secrétaire Exécutif.
Le recours doit être introduit devant la Cour dans un délai de trois (3) mois à compter :
-de la date de publication de décision ou ;
-de la date de sa notification au fonctionnaire ou ;
-du jour où l'intéressé en a eu connaissance ;
-ou de la date d'expiration du délai de réponse attendue du Secrétaire Exécutif, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet. »
Que s'agissant du volet additionnel de sa réplique, Maître Nicolas TIANGAYE développe quatre arguments relatifs à la nature du litige, à la dénaturation des faits incriminés, au texte applicable au litige et à la demande de réparation qualifiée de fantaisiste ;
qu'il estime que le litige n'est pas d'ordre privé comme l'affirme le demandeur et lui reproche d'avoir, de mauvaise foi, travesti les faits soumis à la juridiction répressive interne ; qu'il soutient que A Ab Aa a bel et bien saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui d'une plainte contre le Directeur de l'E.I.E.D. en demandant la levée de son immunité diplomatique ;
qu'en agissant comme il l'a fait, A Ab Aa a commis une faute lourde qui rend son licenciement légitime et n'autorise ni l'allocation de la prime de départ ni la condamnation au paiement des dommages ¿ intérêts,
qu'il convient de le débouter de ses demandes en application des articles 6 alinéa 1er et 13 du Règlement n°2/00/UEAC/EIED ¿ 006 ¿ CM ¿ 05 du 11 décembre 2000 portant adoption des statuts révisés de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ;
Attendu qu'en cours de délibéré, le requérant a fait parvenir à la Cour un « mémoire en répliques aux notes en délibéré » portant sur l'exception d'irrecevabilité et sur le pouvoir disciplinaire du Directeur de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes ;
¿Sur les exceptions soulevées
1.L'exception d'irrecevabilité
Attendu que l'arrêt n°1/ADD/CJ/CEMAC du 20/06/2006 statuant sur la demande de sursis à exécution avait déclaré la Cour compétente et la requête recevable,
qu'en effet l'allégation de l'inobservation de l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif n'est pas pertinente, que le requérant avait vainement saisi le Directeur de l'Ecole auteur de la décision entreprise puis le Conseil d'Administration d'un recours administratif préalable, que le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique des fonctionnaires de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes destiné à ouvrir un préliminaire de conciliation doit être adressé ni au Secrétaire Exécutif, membre de droit du Conseil d'Administration de l'Ecole, ni au Conseil Consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif, mais au Directeur de l'Ecole ou à son Conseil d'Administration, autorité suprême de l'Administration de l'Ecole investie de plein droit du pouvoir hiérarchique,

2.La constitution de Me Nicolas TIANGAYE
Attendu qu'à l'audience du 28 septembre 2006, Me Nicolas TIANGAYE, Avocat au Barreau de Centrafrique demeurant à Bangui, a déclaré se constituer aux côtés de Me Sylvie Chantal OUANGOLO, pour la défense des intérêts de l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes,
que sur protestation du conseil du requérant qui s'indignait de l'inobservation des usages de la profession pour n'avoir pas été informé par écrit de cette constitution, Maître Nicolas TIANGAYE a produit sa lettre de constitution dûment signée du Directeur de l'Ecole et attestant de la régularité de cette constitution,
que purgeant ''cet incident'' la Cour a déclaré cette constitution recevable,
3.''Le mémoire en réplique aux notes en délibéré''
Attendu que c'est à tort que le conseil du demandeur a cru devoir répondre à la note en délibéré de Maître Nicolas TIANGAYE reçue au greffe le 10 octobre 2006 en faisant parvenir audit greffe le 17 novembre 2006 « un mémoire en réplique à la note en délibéré »,
que la Cour estime inopportune l'ouverture des débats sur l'exception d'irrecevabilité et les pouvoirs disciplinaires du Directeur de l'Ecole invoqués dans ledit ''mémoire en réplique,''
qu'il échet de le rejeter,
¿Sur le fond
Attendu qu'au sens des articles 1er à 16 du Règlement n°2/00/UEAC ¿ EIED ¿ 066 ¿ CM ¿ 05 du 1er décembre 2000 portant ses statuts révisés, l'Ecole Inter ¿ Etats des Douanes est un organisme spécialisé de la CEMAC, chargée d'assurer la formation professionnelle des agents des douanes des Etats membres elle a pour organes le Conseil d'Administration, la Direction de l'Ecole, le Conseil des Professeurs, le Comité des Stagiaires et le Conseil de discipline,
que le Conseil d'Administration est composé des membres de droit dont le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et des membres ayant voix consultative dont le Directeur de l'Ecole et le Directeur des Etudes, et dispose des pouvoirs d'administration les plus étendus, qu'il statue en appel sur les mesures disciplinaires arrêtées par le Conseil des Professeurs érigé en Conseil de discipline que préside le Directeur des Etudes, nomme et révoque le personnel cadre de l'Ecole,
que nommé par la Conférence des Chefs d'Etat sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur exerce certains pouvoirs disciplinaires conformément aux dispositions du Statut du personnel du Secrétariat Exécutif applicables aux fonctionnaires,
qu'il résulte des dispositions combinées des articles 75, 76, 78 et 79 du Règlement n°8/99/UEAC ¿ 007 ¿ CM ¿ 02 du 18 août 1999 dudit statut d'une part, et 4, 7, 10, 13 et 16 des statuts révisés de l'EIED d'autre part, que le Directeur des Etudes, autorité hiérarchique du corps enseignant permanent peut prononcer contre un fonctionnaire cadre la sanction d'avertissement avec ou sans inscription au dossier tandis que le Directeur de l'Ecole peut infliger des blâmes et des mises à pied audit fonctionnaire, à l'exclusion de toute sanction majeure réservée à la seule compétence du Conseil d'Administration dont il prépare les projets des délibérations,
Attendu qu'il est constant que, recruté en qualité d'instructeur informaticien permanent à l'EIED le 18 avril 2000 et promu chef de service informatique le 11 février 2002, A Ab Aa a été « licencié sans indemnité pour faute lourde » par décision n°072/CEMAC/EIED du Directeur de l'EIED, signée le 17 novembre 2005, après avis d'un « Comité Consultatif de discipline » ad hoc qui n'avait proposé que l'exclusion temporaire d'une durée maximale de deux mois aux termes du procès verbal d'instruction du dossier dressé et signé le 27 octobre 2005,
qu'en décidant du licenciement du requérant, personnel cadre de l'Ecole, le Directeur s'est substitué au Conseil d'Administration et a violé les dispositions précitées des règlements communautaires régissant le régime disciplinaire des fonctionnaires cadres de l'EIED,
Attendu que le chef de la demande portant sur la réintégration du requérant participe en réalité de mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir,
qu'il appartient au seul Conseil d'Administration, organe compétent pour nommer et révoquer le personnel cadre de l'Ecole de prendre les « mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire », selon les dispositions de l'article 16 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort,
déclare nulle et de nul effet la décision n°072/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005,
met les dépens à la charge de l'E.I.E.D.
ordonne la notification de l'expédition du présent arrêt au Conseil d'Administration de l'Ecole Inter -.Etats des Douanes,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le trente novembre deux mille six.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADAS DADJO GONI JUSTO ASUMU MOKUY
PRESIDENT JUGE JUGE RAPPORTEUR
GREFFIER
Me RAMADANE GOUNOUTCH



Parties
Demandeurs : MOKAMANEDE JOHN WILFRID (Cabinet THOMAS DINGAMGOTO)
Défendeurs : L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC (Mes SYLVIE CHANTAL OUANGOLO et Nicolas TIANGAYE)

Références :

Recours en annulation de la Décision n°072/CEMAC/EIED


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 30/11/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002.06
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2006-11-30;002.06 ?
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