COUR DE JUSTICE
Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
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AFFAIRE:
X A C C/ LA CEMAC
Droit de la Fonction Publique Communautaire - Recours en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire de la Communauté.
SOMMAIRE DE L'ARRÊT
L'obligation faite au fonctionnaire de soumettre préalablement sa demande au Comité Consultatif de Discipline est une règle d'ordre public.
Son omission entraîne l'irrecevabilité de la demande. /-
COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRÊT N°001/CJ/CEMAC/CJ/04
Du 18/03/2004
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Affaire : GALBERT A. ETOUA
(Me A.K. DJAÏBE)
C/
CEMAC
(ALI M. B)
(Recours en contentieux de la Fonction Publique Communautaire)
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'Djamena (Rép. du Tchad) le dix huit mars deux mille quatre en formation ordinaire composée de Messieurs:
- Antoine MARADAS, Président,
- Georges TATY, Juge Rapporteur,
- DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU LE PRESENT ARRET :
ENTRE
Le sieur X A C, ancien fonctionnaire du Secrétariat Exécutif, demeurant … … … … … … …, France, représenté par Me ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1001 N'DJAMENA, tél. 52 49 99;
Demandeur, d'une part,
ET
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine), prise en la personne du représentant légal, Monsieur Aa Y, Secrétaire Exécutif, représenté par son agent Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Conseiller Juridique,
Défenderesse, d'autre part,
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les Actes Additionnels n°01/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu le Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif;
Vu la requête de Mr. X A C en date du 25 mars 2003;
Vu le mémoire ampliatif du 09 mai 2003;
Vu le mémoire en défense déposé le 14 juillet 2003 par Maître Jean-Bernard PADARE, Avocat représentant le Secrétariat Exécutif;
Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 1er septembre 2003;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Ouï Monsieur Georges TATY Juge rapporteur en son rapport;
Ouï Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat du requérant, en ses observations oralescomplétées par des écritures du 16 février 2004;
Ouï Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, agent du Secrétariat Exécutif, en ses observations oralescomplétées par des écritures du 13 février 2004;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire;
Faits et procédure
Considérant que par requête en date du 25 mars 2003 enregistrée au greffe le 26 mars 2003 sous le n°001/2003, Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X A C a fait citer la CEMAC en la personne du Secrétaire Exécutif devant la Cour aux fins de:
- déclarer la CEMAC responsable du préjudice subi du fait du Secrétariat Exécutif résultant de la non souscription d'une assurance conformément à l'article 106 du Règlement n° 8/99 UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut du personnel;
- condamner la CEMAC au principal au paiement de la somme globale de 155.000.000 frs destinée à compenser la perte de l'indemnité résultant de la non souscription d'un contrat d'assurance; à défaut au versement d'une allocation mensuelle de retraite pour invalidité équivalente à la somme qui lui aurait été allouée si une assurance avait été souscrite;
Considérant que le requérant expose dans sa requête introductive d'instance:
- qu'en juillet 2000 il a été victime d'un grave accident de circulation alors qu'il se rendait en congé au Cameroun ;
- que cet accident l'a rendu paraplégique;
- que le Secrétariat Exécutif a mis fin à ses fonctions pour cause d'invalidité;
- que sur sa demande, le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale lui a alloué une indemnité spéciale de 40.000.000 frs;
- que cette mesure est insuffisante au regard des dispositions du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut du personnel du Secrétariat Exécutif;
- que s'il avait été régulièrement assuré comme le prévoit l'article 106 du règlement susvisé, il aurait perçu aux dires d'expert 80% de son dernier salaire pendant les dix premières années, soit une somme de 88.896.000 frs et 60% de ce même salaire pour les dix autres années, soit une somme de 66.675.000 Frs;
Qu'il estime donc que le fait pour le Secrétariat Exécutif de n'avoir pas souscrit une assurance pour son compte constitue une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil français;
Considérant que la CEMAC conteste dans son mémoire en défense le bien fondé de l'action du requérant en faisant valoir:
- que le requérant a bénéficié d'un congé administratif;
- que conformément aux textes en vigueur des réquisitions de transport par voie aérienne BANGUI - YAOUNDE aller - retour lui ont été délivrées;
- que celui-ci a préféré se rendre au Cameroun par la voie terrestre à bord de son propre véhicule sans prendre des dispositions pour prévenir tout éventuel accident;
- qu'il a été victime au cours de son voyage d'un grave accident de circulation;
- qu'au vu de son état, la CEMAC a procédé à son évacuation sanitaire en France en prenant en charge ses frais de transport ainsi que ses frais médicaux;
- qu'à son retour le médecin traitant de la CEMAC a conclu après examen approfondi qu'il était atteint d'une invalidité considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions;
- que tirant les conséquences de cette situation, il a été mis à la retraite conformément à l'article 98 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif par décision n°128/CEMAC/CJ/SE/DAF/P du 12 septembre 2001;
- qu'une décision du Conseil des Ministres de l'Union Economique lui a accordé une allocation spéciale de 40.000.000 frs en sus de ses droits, portant ainsi l'assistance financière globale de la Communauté à la somme de 92.985.790 frs;
- que ce montant est largement supérieur à celui qu'il aurait touché même en cas de décès, dans le cadre d'une assurance individuelle accidents souscrite auprès de l'Union Centrafricaine d'Assurance et de Réassurance prévoyant un maximum de capital de 30.000.000 frs;
- que le préjudice du requérant ne résulte pas d'un fait imputable au Secrétariat Exécutif mais de l'accident dont il est lui même à l'origine;
Qu'elle conclut au rejet des demandes du requérant.
Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant s'oppose à cette argumentation en faisant observer:
- qu'il ne reproche pas au Secrétariat Exécutif sa mise à la retraite pour cause d'invalidité mais plutôt la faute résultant du défaut de souscription d'une assurance à son profit;
- qu'au regard des articles 51 à 54 du statut des fonctionnaires, aucune obligation exclusive de transport par voie aérienne ne pèse sur le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé administratif;
- que la pratique courante au Secrétariat Exécutif consiste pour le fonctionnaire à présenter une facture pro-forma établie par une compagnie de transport au vu de laquelle le service comptabilité décaisse la somme correspondant aux frais de transport;
- que la copie de la police d'assurance versée aux débats n'est pas certifiée conformément à l'article 27 du Règlement de procédure;
Considérant que dans ses observations orales à l'audience du 22 janvier 2004 et complétées par des écritures transmises le 17 février 2004 à la Cour, Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Agent du Secrétariat Exécutif, invoque le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif;
qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'action du requérant qui a agi directement devant la Cour sans avoir saisi préalablement le Comité Consultatif de discipline;
Que subsidiairement, au cas où la Cour décidait autrement, elle devrait rejeter la demande du requérant au motif qu'il ne peut prétendre à une indemnité plus élevée que celle mentionnée dans la police d'assurance souscrite au profit des fonctionnaires de régime international.
Considérant que dans sa note en délibéré du 16 février 2004, le requérant rétorque:
- que le recours administratif préalable institué par l'article 113 précité n'est pas une règle d'ordre public;
- que le Comité Consultatif de discipline n'a qu'une fonction disciplinaire et ne peut être saisi préalablement du litige l'opposant à la Communauté;
Qu'il conclut en conséquence à la recevabilité de son recours juridictionnel.
Discussion
Sur la compétence
Considérant que Monsieur A X C, fonctionnaire de régime international au Secrétariat Exécutif, a saisi la Cour de Justice d'une demande d'indemnité dirigée contre la Communauté;
Considérant qu'un tel litige entre dans le champ d'application des articles 4 al.4, 21 de la Convention régissant la Cour et 48 a paragraphe 2 de l'Acte additionnel n°06/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant statut de la Chambre Judiciaire,
Que dès lors, la Cour est compétente pour connaître du recours en indemnité dirigé contre la Communauté;
Sur l'objet de la saisine du Comité consultatif de discipline
Considérant que dans ses dernières écritures, le requérant soutient que le contentieux ne porte pas sur la contestation d'une sanction disciplinaire pour être soumis à l'avis préalable du Comité consultatif de discipline;
Mais considérant que l'analyse des dispositions combinées des articles 110 et 113 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif révèle que ledit comité exerce en dehors des attributions énoncées à l'article 74, une fonction de consultation et d'arbitrage dans le contentieux non disciplinaire;
Considérant qu'en l'espèce, l'objet du recours dirigé contre la Communauté porte sur une demande d'indemnité;
Qu'il en résulte que celle-ci doit être soumise obligatoirement à l'avis préalable du Comité consultatif de discipline conformément à l'article 113 susvisé;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la contestation soulevée par le requérant.
Sur le caractère d'ordre public de la règle du recours administratif préalable.
Considérant que la règle du recours administratif instituée à l'article 113 du statut des fonctionnaires consiste à imposer au fonctionnaire à soumettre d'abord sa réclamation au Comité Consultatif de discipline, et justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite à sa requête de la part du Secrétaire Exécutif avant de saisir directement la Cour de Justice communautaire;
Considérant que cette règle est d'ordre public et peut être invoquée à tout moment de la procédure comme c'est le cas en l'espèce par la Communauté;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur la recevabilité du recours.
Considérant que l'article 113 du règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut du personnel du Secrétariat Exécutif dispose de manière péremptoire que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé devant la Cour que:
«- si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé,
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou totale du Secrétaire Exécutif.»
Considérant que cette disposition qui est sans ambiguïté impose au requérant à peine d'irrecevabilité, d'adresser préalablement sa réclamation au Comité Consultatif de discipline et de justifier ensuite d'un refus de la part du Secrétaire Exécutif à sa requête, pour saisir valablement la Cour de Justice communautaire;
Considérant qu'en l'espèce ces exigences ne sont pas remplies par le requérant ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable son recours.
Sur les dépens
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort;
- Se déclare compétente,
- Rejette les moyens soulevés par M. A,
- Déclare le recours exercé par celui ci irrecevable pour inobservation des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC - 007 - CM - 02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif,
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le dix huit mars deux mille quatre.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Antoine MARADAS Georges TATY DADJO GONI
PRESIDENT JUGE RAPPORTEUR JUGE
LE GREFFIER
Me RAMADANE GOUNOUTCH
COUR DE JUSTICE
Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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RAPPORT D'AUDIENCE
Dans l'affaire A C C/ la CEMAC
Par requête en date du 25 mars 2003 enregistrée au greffe le 26 mars sous le n°001, Maître DJAÏBE agissant au nom et pour le compte de Mr. A C X a fait citer la CEMAC, en la personne du Secrétariat Exécutif devant la Cour aux finsde:
- déclarer la Communauté responsable du préjudice subi du fait du Secrétariat Exécutif qui n'a pas souscrit pour son compte une assurance conformément à l'article 106 du texte régissant le statut du personnel.
- condamner au principal la Communauté au paiement de la somme globale de 155.000.000 Frs destinée à compenser la perte de l'indemnité résultant de la non souscription d'un contrat d'assurance; à défaut au versement d'une allocation mensuelle de retraite équivalente à la somme qui lui aurait été allouée si une assurance avait été souscrite.
- La condamner en outre à lui payer la somme de 80.000.000 Frs à titre de dommages-intérêts.
Le requérant expose dans sa requête introductive d'instance:
- qu'en juillet 2000 il a été victime d'un grave accident de circulation alors qu'il se rendait en congé au Cameroun;
- que cet accident l'a rendu paraplégique;
- que le Secrétariat Exécutif a mis fin à ses fonctions pour cause d'invalidité;
- que sur sa demande, le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale lui a alloué une indemnité spéciale de 40.000.000 Frs;
- que cette mesure est insuffisante au regard des dispositions du Reglement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 Août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif;
- que s'il avait été régulièrement assuré comme le prévoit l'article 106 du règlement susvisé, il aurait perçu aux dires d'expert 80% de son dernier salaire pendant les dix premières années, soit une somme de 88.896.000 Frs, et 60% de ce même salaire pour les dix autres années, soit une somme de 66.675.000 Frs;
Il prétend que le fait pour le Secrétariat Exécutif de ne pas souscrire une assurance pour son compte constitue une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil Français.
Les moyens esquissés dans cette requête sont repris et développés dans un mémoire ampliatif daté du 9 mars 2003.
La CEMAC conteste dans son mémoire en défense le bien fondé de l'action du requérant.
En réponse elle fait valoir :
- que le requérant a bénéficié d'un congé administratif;
- que conformément aux textes en vigueur des réquisitions de transport par voie aérienne BANGUI - YAOUNDE aller - retour lui ont été délivrées;
- que celui-ci a préféré se rendre au Cameroun par la voie terrestre à bord de son propre véhicule sans prendre des dispositions pour prévenir tout éventuel accident;
- qu'il a été victime au cours de son voyage d'un grave accident de circulation;
- qu'au vu de son état, la CEMAC a procédé à son évacuation sanitaire en France en prenant en charge ses frais de transport ainsi que ses frais médicaux;
- qu'à son retour, le médecin traitant de la CEMAC a conclu après examen approfondi qu'il était atteint d'une invalidité considérée comme totale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions;
- que tirant les conséquences de cette situation, il a été mis à la retraite conformément à l'article 98 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif par décision n°128/CEMAC/CJ/SE/DAF/P du 12 septembre 2001;
- qu'une décision du Conseil des Ministres de l'Union Economique lui a accordé une allocation spéciale de 40.000.000 Frs en sus de ses droits, portant ainsi l'assistance financière globale de la Communauté à la somme de 92.985.790 Frs;
- que ce montant est largement supérieur à ce qu'il aurait perçu même en cas de décès, dans le cadre d'une assurance accidents souscrite auprès de l'Union Centrafricaine d'Assurance et de réassurance prévoyant un maximum de capital de 30.000.000 Frs;
- que le préjudice du requérant ne résulte pas d'un fait imputable au Secrétariat Exécutif mais de l'accident dont il est lui-même à l'origine;
Elle conclut au rejet des demandes du requérant.
Dans sa réplique, le sieur A X C s'oppose à cette
argumentation en faisant observer:
- qu'il ne reproche pas au Secrétariat Exécutif sa mise à la retraite pour invalidité mais plutôt la faute résultant du défaut de souscription d'une assurance à son profit;
- qu'au regard des articles 51 à 54 du statut des fonctionnaires, aucune obligation exclusive de transport par voie aérienne ne pèse sur le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé administratif ;
- que la pratique courante au Secrétariat consiste pour le fonctionnaire à présenter une facture pro-forma établie par une compagnie de transport au vu de laquelle le service comptabilité décaisse la somme correspondante aux frais de transport;
- que la police d'assurance dont la copie n'est pas certifiée conformément à l'article 27 du règlement de procédure, a été souscrite postérieurement à l'accident.
Il estime que cette pièce doit être écartée des débats.
Tels sont donc les différents moyens et arguments des parties.
Georges TATY
Juge Rapporteur