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06/07/2003 | CEMAC | N°003/CJ/CEMAC/CJ/03

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 06 juillet 2003, 003/CJ/CEMAC/CJ/03


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
____________
CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRÊT N°003/CJ/CEMAC/CJ/03
Du 03/07/2003
____________
AffaireAI Am AN Ab
C/
Décision COBAC D-2000/22,
et
- Al C AO AG,
- Ai AK,
- Z AP Ak
(Recours en annulation de la décision COBAC D-2000/22)
__________
Ci-annexé, l'arrêt interprétatif n°002/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),

siégeant en audience publique à X (Rép. du Tchad) le trois juillet deux mille trois et composée de Messieurs:
Aj B ...

COUR DE JUSTICE
____________
CHAMBRE JUDICIAIRE
____________
ARRÊT N°003/CJ/CEMAC/CJ/03
Du 03/07/2003
____________
AffaireAI Am AN Ab
C/
Décision COBAC D-2000/22,
et
- Al C AO AG,
- Ai AK,
- Z AP Ak
(Recours en annulation de la décision COBAC D-2000/22)
__________
Ci-annexé, l'arrêt interprétatif n°002/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16/12/2004
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à X (Rép. du Tchad) le trois juillet deux mille trois et composée de Messieurs:
Aj B ........ Président,
DADJO GONI ..........Juge Rapporteur,
Georges TATY....................................Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET DANS L'AFFAIRE :
Am AN Ab, de nationalité Camerounaise, représenté par Maîtres Ae Ag Y et HARMONY BOBGA-MBUTON, Avocats au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à X auprès de Maîtres BETEL NINGANADJI Marcel et AMADY NATHE Gabriel, Avocats au barreau du Tchad, BP 589 et BP.1029 X,
Partie requérante, d'une part ;

CONTRE
La décision COBAC D -2000/22 de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC),
ET
Al C AO AG, représentée par Maître Pierre BOUBOU, Avocat au barreau du Cameroun, ayant élu domicile à X auprès de Maître MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au barreau du Tchad, BP. 2065,
- Z AP Ak et Ai AK, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity C AO AG,
Parties intervenantes, d'autre part;
LA COUR,

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les Actes Additionnels n°001/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte additionnel n°006/CEMAC/041 -CCE -CJ -02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041/CCE/CJ/02 du 14 Décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les arrêts n°03 et 04/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, n°05 et 06/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 06/06/2002,
Sur rapport du Juge DADJO GONI,
Oui les parties en leurs observations orales à l'audience,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
I. Faits et procédure:
Considérant que par requête du 10 décembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, Am AN Ab a demandé l'annulation de la décision COBAC D-2000/22 l'ayant démis d'office de ses fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'Administration de la société Al C AO AG,
que le requérant allègue d'abord qu'ayant décidé de l'attraire devant le Conseil d'Administration de la banque pour n'avoir pas remboursé le crédit contracté au bénéfice des sociétés SCTM et UCE, AH Ad a subrepticement acheté trois mille actions de AJ Aa, devenant ainsi actionnaire majoritaire et redoutant la décision dudit Conseil,
que convoqué régulièrement pour le 05/08/2000, ce Conseil d'Administration a été présidé plutôt par Ak Z AP en violation de l'article 457 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales,
que de surcroît l'ordre du jour du Conseil ayant été modifié, plusieurs résolutions ont été prises notamment la démission du requérant de ses fonctions de Président Directeur Général, l'institution d'un Comité Exécutif composé de AH Ad, LEME Pierre et Ah AM A, en violation des articles 2,457,459,460 et 485 de l'Acte Uniforme OHADA précité,
que par la suite Ai AK et Ac AL ont été désignés responsables d'Amity Bank en violation des articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992,
que nonobstant l'annulation de cette décision du Conseil d'Administration par ordonnance n° LM/99/2000 du 9/08/2000 du Tribunal de Première Instance de Limbé, les nouveaux dirigeants nommés ont refusé de se démettre,
qu'enfin une assemblée générale du 11/10/2000 a annulé la décision du 05/08/2000 et toutes celles subséquentes, nommé d'autres administrateurs et ordonné vainement que le requérant reprenne ses fonctions de PDG,
qu'il conclut donc qu'il plaise à la Cour de :
- déclarer que le recours en annulation est recevable et fondé,
- dire que la COBAC a violé les dispositions de l'article 13 de la Convention COBAC de 1990 sur le principe du contradictoire,
- d'annuler la décision querellée COBAC D-2000/22 ainsi que le rapport d'inspection du 31 octobre 2000,
Considérant que les parties intervenantes ont conclu :
- à la recevabilité de l'intervention volontaire d'Amity Bank,
- à l'irrecevabilité du recours de Am AN Ab, et
subsidiairement :
- à l'incompétence de la Cour pour connaître des faits reprochés au conseil d'administration de la banque (articles 164 et 170 de l'Acte Uniforme OHADA),
- au débouté du requérant et à sa condamnation aux dépens, le principe du contradictoire ayant été respecté,
Considérant que le requérant a adressé à la Cour un mémoire ampliatif enregistré au greffe le 08 mai 2001 et introduit une requête aux fins de sursis à exécution de la décision querellée et de désignation d'un administrateur judiciaire,
.
qu'ayant statué comme juridiction, la COBAC a contesté sa qualité de partie à l'instance,
que statuant sur cet incident de procédure par arrêt du 16 mai 2002, la Cour a confirmé le caractère juridictionnel de la décision de la COBAC et déclaré qu'elle ne pouvait pas figurer comme défenderesse dans l'instance en annulation,
que par deux autres arrêts rendus le 16 juillet 2002, la société AMITY BANK a été admise comme intervenante volontaire, tandis que MM. Ai AK et Z AP Ak ont été déclarés intervenants forcés,
II. DISCUSSION
Considérant que la Cour a déjà déclaré le recours de Am AN
Ab recevable dans son arrêt n°03/ADD/CJ/CEMAC/CJ/ du 16/05/2002
qu'il n'y a plus lieu d'y revenir,
que seuls seront examinés successivement les moyens d'annulation tirés de l'absence de date et de notification de la décision attaquée, de l'exercice illégal des fonctions de Directeur Général et de la violation du secret professionnel, de la violation du principe du contradictoire, de l'incompétence de la COBAC à démettre le Président du Conseil d'Administration de l'Amity Bank, de la nullité du rapport d'inspection COBAC du 31 octobre 2000 et de l'inobservation des dispositions du droit OHADA,
1. EN CE QUI CONCERNE L'INOBSERVATION DE LA DATE ET DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION QUERELLEE
Considérant qu'à elle seule l'absence de date de la décision COBAC D-2000/22 ne constitue pas une cause de nullité,
que l'acte individuel n'étant opposable à la personne intéressée qu'après sa notification, le délai de recours ne court qu'à partir de la date de cette notification,
que le moyen tiré de l'absence de date de la décision et de sa notification n'est pas fondé,
2. SUR LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL
Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention COBAC du 16 octobre 1990, 42, 45 et 46 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions camerounaises,
que ce moyen doit être écarté,
3. SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Considérant que l'article 13 de l'annexe de la Convention portant création de la COBAC subordonne la sanction de démission d'office d'un dirigeant de banque à la présentation préalable des observations écrites ou orales du dirigeant mis en cause,
qu'à cet égard Am AN Ab reconnaît avoir été régulièrement invité à s'expliquer sur le contenu du rapport de contrôle tant auprès du Chef de Mission d'Inspection à Af qu'auprès du Secrétaire Général de la COBAC,
qu'il n'a cependant pas cru devoir déférer à cette convocation encore moins produire des observations écrites, estimant à tort que la COBAC avait déjà engagé la procédure de démission d'office notamment en procédant à la consultation à domicile,
qu'en effet il n'est pas établi que la procédure de consultation à domicile ait été initiée avant la date fixée pour recevoir les explications du requérant,
que le non respect du principe du contradictoire est donc imputable à celui ci qui, dûment appelé, a refusé de s'expliquer,

4. SUR LA DEMISSION D'OFFICE DE Am AN Ab DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LA COBAC
Considérant que la COBAC qui n'a pas compétence pour nommer ou agréer le Président du Conseil d'Administration d'un établissement de crédit ne peut davantage le démettre valablement,
qu'en effet, la sanction de la démission d'office prévue par les articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ne s'applique qu'aux personnes qui ont la qualité de dirigeants de l'établissement de crédit (Directeur Général, Directeur Général Adjoint),
que le requérant est fondé à demander l'annulation partielle de la décision querellée,
5. SUR L'ANNULATION DU RAPPORT D'INSPECTION COBAC DU 31 OCTOBRE 2000
Considérant que les conclusions du contrôle effectué par les inspecteurs de la
COBAC et qui ont donné lieu à un rapport ne constituent pas une décision susceptible d'être déférée à la Cour,
6. SUR L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DU DROIT OHADA
Considérant que le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est
réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, selon les dispositions des articles 13 et 14 du Traité de l'OHADA,
qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître des moyens tirés de l'inobservation des dispositions du droit OHADA,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit communautaire et en dernier ressort,
En la forme:
Reçoit la requête en annulation de la décision COBAC D-2000/22,
Au fond :
¿ la déclare partiellement fondée,
¿ l'annule en ce qui concerne la démission d'office du Président du Conseil d'Administration d'Amity Bank ,
¿ rejette le surplus de la demande,
¿ condamne le requérant au paiement de la moitié des dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Aj B DADJO GONI Georges TATY
PRESIDENT JUGE JUGE
LE GREFFIER
Me RAMADANE GOUNOUTCH



Analyses

Recours en annulation de la décision COBAC D-2000/22


Parties
Demandeurs : TASHA LOWEH Lawrence
Défendeurs : Décision COBAC D-2000/22, et - Amity Bank Cameroon PLC, - Sanda Oumarou, - Anomah Ngu Victor

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/07/2003
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003/CJ/CEMAC/CJ/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2003-07-06;003.cj.cemac.cj.03 ?
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