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06/05/2002 | CEMAC | N°004.02

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 06 mai 2002, 004.02


Texte (pseudonymisé)
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Cham

bre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Arrêt Avant Dire Dro...

Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Arrêt Avant Dire Droit n°003/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 déclarant
recevable en la forme le recours en annulation de la décision n° COBAC D -2000/ 22 du 17 octobre 2000;
Vu les mémoires des parties;
Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'intervention forcée de l'Amity Bank,
Attendu que l'Amity Bank a été appelée comme intervenante au procès par
le Juge Rapporteur aux termes de sa correspondance du 29 octobre 2000 adressée à cette banque,
que cette intervention forcée est contestée par Ah Z Ab et ses conseils aux motifs que le règlement de la Chambre Judiciaire n'autorise pas cette juridiction à appeler en cause,
que l'article 72 dudit règlement indique seulement que «l'intervention peut être spontanée ou provoquée par une partie»,
que le Juge Rapporteur «a commis une erreur sur la personne de l'intervenant», le seul représentant légal de la banque appelée «demeurant Ah Z Ab qui ne peut être en conflit avec lui même» ;
Attendu que répliquant aux prétentions de TASHA LOWEH LAWRENCE Maîtres BONNU Innocent et MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocats respectivement aux barreaux du Cameroun et du Tchad et conseils de l'Amity Bank font observer que «l'intervention d'un tiers est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats», selon les dispositions de l'article 71 alinéa 1 de l'acte additionnel portant règlement de procédure,
qu'ils en déduisent que le tiers intéressé peut intervenir d'initiative ou à la demande de la juridiction;
Mais attendu que si l'intervention forcée est subordonnée en principe à la demande d'une partie, le Juge Rapporteur qui «veille au déroulement loyal» de la procédure et n'accomplit que des actes d'instruction peut sur demande d'une partie ou d'office, appeler dans cette phase de procédure, en lui communiquant le recours dont il est saisi, toute personne qu'il estime intéressée à l'instance et dont il souhaite obtenir des observations, au sens des articles 28, 29 et suivants du Règlement de la procedure de la Cour,
que la personne appelée en cause pour observations devant le Juge Rapporteur participe à l'instruction de l'affaire sans avoir la qualité de partie,
qu'au surplus le principe de contradiction impose qu'une personne intéressée soit appelée à l'instance lorsque l'issue de la procédure est susceptible d'emporter des effets sur ses droits,
que c'est donc à bon droit que le Juge Rapporteur a demandé l'intervention de
l'Amity Bank à la phase d'instruction écrite, à charge par cette banque de solliciter si nécessaire, son intervention volontaire devant la formation de jugement,

PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de droit communautaire, par arrêt avant dire droit,
publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
En la forme: déclare recevable l'exception d'irrecevabilité de l'intervention
forcée de l'Amity Bank,
L'y dit mal fondée et la rejette,
Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

COUR DE JUSTICE
_______

CHAMBRE JUDICIAIRE
________

ARRÊT N°004/ADD /CJ/CEMAC/CJ/02
Du 16/05/2002
_________

Affaire : Ah Ad Ab
(Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)
C/
Af Ac Ag B
(Mes M.H.Abakar et P. AeCe)
__________

( Exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de l'Amity Bank formée par Ah Ad Ab )
_________

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''

La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le seize mai deux mille deux et composée de Messieurs:

ANTOINE MARADAS, .... Préside;t;
PIERRE KAMTOH, .... .. Juge ;
DADJO GONI, ....... Juge ;

Avec l'assistance de Maître RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT:

ENTRE

Ah Z Ab, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Ac Ag B, ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 589, N'Djaména;
DEMANDEUR, D'UNE PART;

ET: Af Ac Ag B, ayant son siège à Aa (République du Cameroun) et pour conseils Maîtres Mahamat Hassan Abakar et Pierre Boubou; domiciliée au Cabinet de Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat à la Cour, BP. 2065, ;A;A;
X, D'AUTRE PART;

LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER

ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI Me RAMADANE GOUNOUTCH

Références :
Exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de l'Amity Bank formée par Ah Ad Ab


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004.02
Date de la décision : 06/05/2002

Analyses

Exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de l'Amity Bank formée par Tasha L. Lawrence


Parties
Demandeurs : Tasha L. Lawrence (Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)
Défendeurs : Amity Bank Cameroon S.A.(Mes M.H.Abakar et P. Boubou)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2002-05-06;004.02 ?
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