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01/10/2013 | CAMEROUN | N°378

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 01 octobre 2013, 378


Texte (pseudonymisé)
Un titre exécutoire par provision fonde l’exécution forcée par la voie de la saisie conservatoire des créances. La signification au créancier saisissant d’une requête aux fins de défense à exécution n’a aucune incidence sur la saisie pratiquée et l’action en mainlevée doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLE 32 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°378 DU 1ER OCTOBRE 2013, LA SOCIETE CORLAY CAMEROUN SA C/ LA SOCIETE SOCSUBA SARL & LA STANDARD CHARTERED BANK SA
Nous président, juge du contenti

eux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/0...

Un titre exécutoire par provision fonde l’exécution forcée par la voie de la saisie conservatoire des créances. La signification au créancier saisissant d’une requête aux fins de défense à exécution n’a aucune incidence sur la saisie pratiquée et l’action en mainlevée doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLE 32 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°378 DU 1ER OCTOBRE 2013, LA SOCIETE CORLAY CAMEROUN SA C/ LA SOCIETE SOCSUBA SARL & LA STANDARD CHARTERED BANK SA
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n° 6 portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré des 29 et 30 juillet 2013 du ministère de ESSONO Lucie née B A, Huissier de justice à Yaoundé, la Société CORLAY CAMEROUN SA a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, la société SOCSUBA SARL et la Standard Chartered Bank SA, aux fins de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée à son préjudice le 26 juin 2013 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société CORLAY CAMEROUN SA fait valoir que dans la cause l’opposant à l’ex société TEXACO SA devenue CORLAY CAMEROUN SA, le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, par jugement n°98/CIV du 15 avril 2010, elle a été condamnée à verser à la défenderesse la somme de 7 065 709 FCFA ;
- Que cette décision lui a été signifiée le 14 juin 2013 ;
- Qu’elle a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2013 ;
- Qu’elle a sollicité devant la Cour d’appel du Centre les défenses à exécution de cette décision, par requête signifiée le 27 juin 2013 à la société SOCSUBA ;
- Qu’en dépit de ces recours, la défenderesse a fait exécuter ladite décision, par une saisie conservatoire de ses créances à la Standard Chartered Bank par exploit du 26 juin 2013 ;
- Que cette saisie étant contraire à la loi, elle sollicite mainlevée ;
- Attendu que la société SOCSUBA SARL, par la plume de son conseil, Me FOUEGOUM, réplique qu’en application de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°92/008 du 14 août 1992, modifiée, fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, l’exécution provisoire est de droit en matière de créance contractuelle comme en l’espèce ;
- Que l’article 32 de l’AUVE énonce que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision ;
- Que la combinaison des dispositions sus évoquées justifie le bien fondé de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de la société CORLAY CAMEROUN SA ;
- Que la demande en mainlevée de ladite saisie mérite d’être rejetée ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que pour justifier sa demande, la société CORLAY CAMEROUN SA a versé au dossier de la procédure le jugement n°98/CIV du 15 avril 2010 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, statuant en matière civile ;
- Que cette juridiction a ordonné l’exécution provisoire de sa décision ayant condamnée la société CORLAY SA alors TEXACO à payer à la société SOCSUBA, la somme de 7 065 709 FCFA ;
- Que ce jugement a fait l’objet d’appel par la société CORLAY CAMEROUN SA ;
- Que la requête aux fins de défenses à exécution de ladite décision a été signifiée à la société SOCSUBA SARL le 27 juin 2013 suivant exploit du ministère de Me FOUMANE FAM Sylvain Bernard, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que pourtant la saisie a été pratiquée le 26 juin 2013 ;
- Attendu que ces éléments ne sont pas contestés par les parties en cause ;
- Qu’il en résulte que la signification de la requête aux fins de défenses à exécution est postérieure à la saisie pratiquée par la société SOCSUBA SARL ;
- Que cette signification ne saurait dès lors influer sur la validité de la saisie pratiquée ;
- Que la demande de mainlevée de ladite saisie formulée par la société CORLAY SA est injustifiée ;
- Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société CORLAY CAMEROUN SA en son action ;
- L’y disons cependant non fondée ;
- La déboutons de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 26 juin 2013 à la requête de la société SOCSUBA SARL ;
- Condamnons la société CORLAY CAMEROUN SA aux dépens dont distraction au profit de Me FOUEGOUM, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 378
Date de la décision : 01/10/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DES CRÉANCES - JUGEMENT ASSORTI DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE - SIGNIFICATION DE REQUÊTE AUX FINS DE DÉFENSES À EXÉCUTION POSTÉRIEURE À LA SAISIE - INCIDENCE SUR LA SAISIE PRATIQUÉE (NON) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-10-01;378 ?
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