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25/09/2013 | CAMEROUN | N°374

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 25 septembre 2013, 374


Texte (pseudonymisé)
Dans les sociétés commerciales, lorsque survient une dissension, un associé peut saisir le juge aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’associé qui conteste le montant des frais d’expertise fixés par l’ordonnance présidentielle peut exercer un recours devant le juge compétent qui, après évaluation du travail effectué par l’expert, peut conclure à la réduction de ces frais.
ARTICLES 159 ET 160 AUSCGIE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°374 DU 25 SEPTEMBRE 2013, B A Ab C/ MR TENE JOB ET AUTRES
Nous Président, juge en cha

mbre de conseil,
- Vu l’ordonnance de taxe n°557/12 rendue le 10 octobre 2012 ; ...

Dans les sociétés commerciales, lorsque survient une dissension, un associé peut saisir le juge aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’associé qui conteste le montant des frais d’expertise fixés par l’ordonnance présidentielle peut exercer un recours devant le juge compétent qui, après évaluation du travail effectué par l’expert, peut conclure à la réduction de ces frais.
ARTICLES 159 ET 160 AUSCGIE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°374 DU 25 SEPTEMBRE 2013, B A Ab C/ MR TENE JOB ET AUTRES
Nous Président, juge en chambre de conseil,
- Vu l’ordonnance de taxe n°557/12 rendue le 10 octobre 2012 ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 123 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu les réquisitions du Ministère public ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit dûment enregistré du 23 octobre 2013 du ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé, sieur A Ab a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en chambre de conseil, sieur TENE Job et Me MAH Ebenezer Paul aux fins de voir annuler l’ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur A Ab fait valoir que dans le cadre de la société CONTINENTAL PROD SARL, les dimensions avec la gérante statutaire, dame C Ac Aa, ont justifié la saisine par lui du juge des référés aux fins de reddition des comptes ;
- Que cette juridiction a désigné sieur TENE Job, expert judiciaire, par ordonnance n°388 du 29 novembre 2011, avec pour mission d’effectuer un audit de gestion de ladite société ;
- Qu’au terme de cette mission, sieur TENE job a obtenu une ordonnance fixant ses honoraires à la somme de 13 600 000 FCFA ;
- Que ces honoraires ont été fixées en violation de l’acte de délibération de l’ATCAM du 25 novembre 1952 ;
- Que l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sociétés commerciales énonce que, lorsque le juge désigne un expert, ses honoraires sont supportées par la société ;
- Qu’il sollicite que soit annulée l’ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012 ;
- Attendu que sieur TENE Job réplique que sieur A Ab avait assigné en référé, dame MAKON Anne Maryse en reddition des comptes et aux fins qu’il soit mis à sa disposition les documents administratifs, comptables et financiers de la société CONTINENTAL PROD SARL.
- Que le demandeur a agi en son propre nom et pour son compte ;
- Que l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales est inapplicable en l’espèce ;
- Que l’acte de délibération de l’ATCAM du 25 novembre 1952 concerne les frais de justice en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie et radiodiagnostic ;
- Que la demande en annulation de l’ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012 est injustifiée ;
- Attendu que le Ministère public, dans ses réquisitions du 10 mars 2013 soutient que l’expertise a été sollicitée par sieur A Ab pour le compte de la société CONTINENTAL PROD SARL ;
- Que les frais d’expertise doivent être supportés par ladite société en application de l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sociétés commerciales ;
- Que sieur A Ab est fondé en sa demande ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur l’application en l’espèce de l’acte de délibération de l’ATCAM du 25 novembre 1952 et l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA
- Attendu que l’acte de délibération de l’ATCAM sus évoqué portant fixation du taux des frais de justice en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie et radiodiagnostic ;
- Que l’article 1er de cet acte énonce qu’il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire, pour le premier échantillon, 1200 francs et pour les échantillons suivants dans la même affaire, 750 francs ;
- Que cependant, en la présente cause, sieur TENE job a été désigné, en sa qualité d’expert aux fins d’un audit de la société CONTINENTAL PROD SARL, pour la période allant de la création au 31 décembre 2010 ;
- Que l’objet de cette mission ne saurait être concilié aux dispositions légales sus énoncées ;
- Que le moyen de sieur A Ab, en cette branche, manque de pertinence ;
- Qu’il convient de le rejeter ;
- Attendu que l’article 159 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques dispose qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
- Que l’article 160 du même Acte énonce que les honoraires des experts sont supportés par la société ;
- Qu’il résulte de ces dispositions que la mission de l’expert est circonscrite rigoureusement dans le cadre d’une ou des opérations de gestion précisément dénoncées ;
- Mais attendu en l’espèce que, saisissant le juge des référés par exploit du 24 octobre 2011, sieur A Ab a dénoncé l’absence de reddition des comptes de la société par le gérant statutaire, dame MAKON Anne Maryse ;
- Que faisant droit à cette demande, le juge des référés dans son ordonnance n°388 du 29 décembre 2011, a ordonné un audit de gestion de la société CONTINENTAL PROD SARL de sa création au 31 décembre 2010 ;
- Qu’il manque, tant à la demande qu’à ladite décision, la détermination rigoureuse des actes de gestion incriminés ;
- Que les dispositions de l’Acte uniforme sus évoqués sont dès lors inapplicables en l’espèce ;
- Que les moyens de sieur A Ab sont injustifiés ;
- Qu’il y a lieu de rejeter sa demande en annulation de l’ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012 ;
Sur le montant des honoraires de l’expert
- Attendant que l’expert a accompli la mission à lui assignée par le juge des référés suivant ordonnance n°388 du 29 décembre 2011 ;
- Que le rapport de l’ensemble des opérations a été déposé au greffe du tribunal de première instance de céans ;
- Attendu que par ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012, les honoraires de l’expert ont été fixés à la somme de 13 600 000 FCFA ;
- Mais attendu en définitive, qu’à l’analyse de la consistance des travaux de l’expert, cette somme mérite d’être révisée à la baisse ;
- Qu’il y lieu de fixer les honoraires de l’expert à six millions de francs ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de taxation d’honoraires d’expert et en premier ressort ;
- Recevons sieur A Ab en son action ;
- L’y disons partiellement fondé ;
- Rejetons comme non justifiée la demande en annulation de l’ordonnance n°557/12 du 10 octobre 2012 ;
- Ramenons à la somme de six millions de francs les honoraires dus à sieur TENE job, expert judiciaire désigné par l’ordonnance n°338 du 29 décembre 2011 dans l’affaire A Ab contre MAKON Anne Maryse ;
- Disons que lesdits honoraires seront supportés par sieur A Ab demandeur dans ladite cause ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 374
Date de la décision : 25/09/2013

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - DISSENSION - DÉSIGNATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE - EXPERTISE - FRAIS D'EXPERTISE - FRAIS EXCESSIFS - RÉDUCTION DES FRAIS PAR LE JUGE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-09-25;374 ?
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