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11/06/2013 | CAMEROUN | N°231

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 11 juin 2013, 231


Texte (pseudonymisé)
Le débiteur saisi doit porter la contestation de la saisie-attribution des créances opérée entre les mains de ses locataires devant la juridiction mentionnée dans l’exploit de dénonciation de la saisie qui, au demeurant, est la juridiction du lieu de son domicile. Le débiteur ne peut valablement saisir un juge du contentieux de l’exécution autre que celui du ressort territorial de son domicile. La juridiction saisie à tort par le débiteur doit donc se déclarer territorialement incompétente.
ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 169 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUND

E-EKOUNOU, ORDONNANCE N°231 DU 11 JUIN 2013, A X Ab Af C/ C B Ad ET A...

Le débiteur saisi doit porter la contestation de la saisie-attribution des créances opérée entre les mains de ses locataires devant la juridiction mentionnée dans l’exploit de dénonciation de la saisie qui, au demeurant, est la juridiction du lieu de son domicile. Le débiteur ne peut valablement saisir un juge du contentieux de l’exécution autre que celui du ressort territorial de son domicile. La juridiction saisie à tort par le débiteur doit donc se déclarer territorialement incompétente.
ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 169 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°231 DU 11 JUIN 2013, A X Ab Af C/ C B Ad ET AUTRES)
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme n°6 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 1er avril 2007 portant institution du juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 29 novembre 2012 du ministère de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, sieur A X Ab Af a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur AKONO ZE Jean Marie, aux fins de voir déclarer nul l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution du 29 octobre 2012 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur A X Ab Af fait valoir qu’une saisie-attribution de créances a été pratiquée entre les mains de ses locataires à la requête de sieur C B Ad pour paiement de la somme de 8 408 000 FCFA ;
- Qu’il a été précisé dans l’exploit de dénonciation, qu’en cas de contestation, il devra saisir par assignation, le Tribunal de première instance d’Ebolowa, statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
- Que cependant, il est domicilié à Yaoundé au lieu dit Ac Aa depuis 2007, ainsi que l’atteste son certificat de domicile ;
- Que l’exploit querellé a violé les dispositions des articles 160 et 169 de l’AUVE ;
- Qu’il sollicite que soit prononcée la nullité dudit exploit ;
- Attendu que sieur C B Ad, par la plume de son conseil, Me NDJANA NDJANA, réplique que l’exploit introductif d’instance a été servi par Me TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que pourtant ledit exploit précise que le défendeur a élu domicile en l’Etude de Me NKONO Salomon, Huissier de justice à Ebolowa ;
- Qu’ayant procédé ainsi, sans l’intermédiaire d’un Huissier de justice à Ae, l’huissier instrumentaire a agi en marge de la loi ;
- Que ledit exploit encourt nullité ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que la dénonciation de saisie-attribution du 29 octobre 2012 déclare au débiteur saisi, sieur A X Ab Af que les contestations d’icelui doivent être portées devant le Tribunal de première instance d’Ebolowa, juge du contentieux de l’exécution ;
- Que dans ses écritures du 08 janvier 2013, sieur A X Ab Af reconnait avoir reçu la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée contre lui, à Ebolowa où se trouve sa famille ;
- Que c’est à bon droit que le débiteur a été invité à saisir la juridiction de ladite localité ;
- Qu’il doit s’y conformer ;
- Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétent à statuer ratione loci ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Nous déclarons incompétent ratione loci ;
- Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
- Condamnons sieur A X Jean Marie aux dépens dont distraction au profit de Me NDJANA NDJANA, Avocat aux offres de droit ;
- (…)



Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES PRATIQUÉE ENTRE LES MAINS DES LOCATAIRES DU DÉBITEUR - CONTESTATION - JURIDICTION COMPÉTENTE - EXPLOIT DE DÉNONCIATION INDIQUANT LA JURIDICTION COMPÉTENTE (OUI) - JURIDICTION DU DOMICILE DU DÉBITEUR SAISI (OUI) - SAISINE D'UNE JURIDICTION AUTRE PAR LE DÉBITEUR - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SAISIE PAR LE DÉBITEUR (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Date de la décision : 11/06/2013
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 231
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-06-11;231 ?
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