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25/04/2013 | CAMEROUN | N°168

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 25 avril 2013, 168


Texte (pseudonymisé)
Lorsque le désaccord survient dans la fixation du loyer d'un bail commercial, la partie la plus diligente doit saisir la juridiction compétente statuant à bref délai. Au Cameroun, cette juridiction est le juge des référés. Celui-ci doit alors fixer le prix du loyer en tenant compte de la situation de l’immeuble donné à bail et du prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires. Le montant du loyer peut donc dans ces conditions être révisé à la hausse par le juge.
ARTICLE 117 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EK

OUNOU, ORDONNANCE N°168 DU 25 AVRIL 2013, SUCCESSION YOMSI DIEUDONNE ...

Lorsque le désaccord survient dans la fixation du loyer d'un bail commercial, la partie la plus diligente doit saisir la juridiction compétente statuant à bref délai. Au Cameroun, cette juridiction est le juge des référés. Celui-ci doit alors fixer le prix du loyer en tenant compte de la situation de l’immeuble donné à bail et du prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires. Le montant du loyer peut donc dans ces conditions être révisé à la hausse par le juge.
ARTICLE 117 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°168 DU 25 AVRIL 2013, SUCCESSION YOMSI DIEUDONNE ET AUTRES C/ SOCIETE TOTAL)
Nous Président, juge des référés
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 22 février 2013, du ministère de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Af, la succession YOMSI Dieudonné représentée par Ac X A Ad, Y A Ae et sieur A Aa ont fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge des référés, la société TOTAL-CAMEROUN SA aux fins de voir fixer à 2 000 000 FCFA, le nouveau montant du loyer mensuel pour les trois prochaines années, payables d’avance, même à dire d’expert ;
- Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs font valoir que la société TOTAL-CAMEROUN SA a fait assigner, devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, statuant en matière civile, la succession YOMSI Dieudonné aux fins de fixation, à la somme de 600 000 FCFA le loyer mensuel pour les trois prochaines années et à 700 000 FCFA pour les cinq années suivantes, payable d’avance ;
- Que cette cause, appelée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2013, a été renvoyée au 11 avril 2013 pour production de l’original de l’assignation et comparution de la société TOTAL Cameroun ;
- Que cette saisine est contraire aux dispositions de l’article 177 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général ;
- Qu’en application de cette disposition, c’est le juge des référés qui est compétent en matière de fixation des loyers en cas de désaccord entre les parties ;
- Qu’ils sollicitent une nouvelle fixation des loyers par cette juridiction ;
- Attendu que la société TOTAL-CAMEROUN SA, par la plume de son conseil, Me ALIX BETAYENE, argue que la juridiction compétente statuant à bref délai, évoquée par l’article 177 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, n’est pas le juge des référés ;
- Qu’il s’agit d’une invitation au juge commercial du fond, à plus de célérité dans la gestion de la procédure ;
- Que cette juridiction étant déjà saisie, il y a risque pour le juge des référés de préjudicier au principal ;
- Que la juridiction saisie en la présente cause doit se déclarer incompétente à statuer ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
- Attendu que l’article 177 de l’Acte uniforme OHADA énonce qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le montant des loyers, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente, pour fixer le nouveau montant des loyers ;
- Qu’il s’agit de celle compétente statuant à bref délai ;
- Que cette expression s’entend de la juridiction reconnue par chaque Etat partie come celle compétente pour statuer dans les cas d’urgence ;
- Qu’en ce qui concerne le Cameroun, il s’agit du juge des référés par application de la loi n° 2006/015bdu 29 décembre 2006, modifiée, portant organisation judiciaire ;
- Que ces dispositions sont d’ordre public ;
- Qu’il convient de nous déclarer compétent à statuer ;
AU FOND
- Attendu que l’article 117 de l’Acte uniforme OHADA dispose que pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient compte notamment de la situation des locaux, et le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires ;
- Attendu que les pièces produites par les parties, notamment leurs correspondances respectives, révèlent les dissensions quant à la fixation du nouveau loyer ;
- Que les lieux objet du contrat de bail conclu par les parties, sont situés au lieu dit B II et occupent une superficie de 1425 m2 environ ;
- Que ce contrat signé le 20 janvier 1973 a connu plusieurs augmentations de loyers convenues par les parties ;
- Que depuis 1998, le montant du loyer a été de 375 000 FCFA ;
- Attendu qu’au regard de la situation dudit immeuble, da sa superficie et des prix pratiqués dans le cadre des baux commerciaux, il convient de réviser à la hausse, le montant du loyer versé par la défenderesse depuis 1998 ;
- Que nous disposons d’éléments d’appréciation suffisants pour le fixer à la somme d’un million de franc CFA par mois pour les trois prochaines années, de mai 2013 à mai 2016 payable d’avance et de 1 200 000 FCFA pour les cinq années suivantes, de juin 2016 à juin 2021 ;
- Attendu qu’il y a urgence ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
Par provision :
EN LA FORME - Rejetons comme non fondée, l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée
par la défenderesse ; - Nous déclarons compétent ;
AU FOND - Disons dames X A, Y A Ae et sieur C
A Aa partiellement fondés en leur action ; - Fixons à la somme d’un million de franc par mois le loyer à verser par la société
TOTAL-CAMEROUN SA à la succession A Ab, pour les trois premières années, payable d’avance, mai 2013 à mai 2016, puis celle de 1 200 000 FCFA pour les cinq années suivantes, de juin 2016 à juin 2021, payable d’avance ;
- Ordonnons l’exécution sur minute avant enregistrement de notre ordonnance ;
- Condamnons la société TOTAL-CAMEROUN SA aux dépens dont distraction au profit de e Patrice NYASSA, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 168
Date de la décision : 25/04/2013

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - FIXATION DU LOYER - JURIDICTION COMPÉTENTE - JURIDICTION STATUANT À BREF DÉLAI - JUGE DES RÉFÉRÉS AU CAMEROUN (OUI) - CONDITIONS DE FIXATION DU LOYER - CONDITIONS RÉUNIES - FIXATION DU NOUVEAU LOYER PAR LE JUGE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-04-25;168 ?
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