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01/11/2012 | CAMEROUN | N°44

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 01 novembre 2012, 44


Texte (pseudonymisé)
Dans la vente commerciale, l’acheteur qui ne s’est acquitté qu’en partie du prix des marchandises livrées peut être assigné en paiement du reliquat par le vendeur. La non comparution et la non représentation de l’acheteur pourtant assigné à personne dénote de l’absence d’arguments à faire valoir, ouvrant la voie à sa condamnation au paiement du principal de la créance majorée des intérêts et de l’allocation des dommages-intérêts au vendeur.
ARTICLE 291 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°44 DU 01 NOVEMBRE 2012, SOCIETE DACA

M SA C/ SOCIETE ARC-EN-CIEL VOYAGES)
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 déce...

Dans la vente commerciale, l’acheteur qui ne s’est acquitté qu’en partie du prix des marchandises livrées peut être assigné en paiement du reliquat par le vendeur. La non comparution et la non représentation de l’acheteur pourtant assigné à personne dénote de l’absence d’arguments à faire valoir, ouvrant la voie à sa condamnation au paiement du principal de la créance majorée des intérêts et de l’allocation des dommages-intérêts au vendeur.
ARTICLE 291 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°44 DU 01 NOVEMBRE 2012, SOCIETE DACAM SA C/ SOCIETE ARC-EN-CIEL VOYAGES)
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun ;
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que suivant exploit en date du 11 mai 2012 du Ministère de Maître NGONGANG Alain, Huissier de justice près la Cour d’appel et les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 11 juin 2012, volume 23, folio 048 case et Bd 2531/1 aux droits de 4000 FCFA, quittance n°0671948986318806 du même jour, la société DACAM SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait donner assignation à la société ARC-EN-CIEL VOYAGES prise en la personne de sa directrice générale Ab A, d’avoir à se trouver et comparaître le 31 mai 2012 par devant le tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Recevoir la requérante en son action et l’y dire fondée ;
- Condamner la société ARC-EN-CIEL à payer à la société DACAM SA la somme de 1 108 863 majorée des intérêts légaux représentant la créance de la société DACAM SA dont la certitude, la liquidité et l’exigibilité ne font l’ombre d’aucun doute ;
- Condamner en outre la susse-requise au paiement des frais exposés pour la présente procédure et aux dommages-intérêts pour le préjudice économique et moral subi dont le quantum sera fixé à la barre ;
- Condamner la requise aux dépens distraits au profit de maître EYOUCK NYEBEL Jean Paul, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse fait valoir que la société ARC- EN-CIEL VOYAGE a été débitrice à son égard de la somme de 2 817 506 FCFA représentant le montant de marchandises livrées ; qu’en règlement de ladite créance, elle a émis un chèque qui est retourné impayé faute de provision, qu’après plusieurs relances amiables, elle l’a désintéressée à hauteur de 1 703 643 ; que le reliquat ne lui a pas été payé malgré une sommation en date du 10 avril 2012 ;
- Que dans ses écritures datée du 31 juillet 2012, la demanderesse a, sous la plume de son conseil maître EYOUCK NYEBEL Jean Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, ajouté que la défenderesse lui a passé une commande de produits pneumatiques le 8 avril 2010 ; que ceux-ci ont été livrés le 9 avril 2010 ; que le coût de la commande était de 6 433 378 FCFA qui a été réglé à hauteur de 3 615 872 FCFA ; que la société ARC-EN-CIEL a émis le chèque qui est retourné impayé et ne s’est exécuté qu’à hauteur de 1 708 643 FCFA, restant débitrice de la somme de 1 108 863 FCFA ; qu’elle entend poursuivre le paiement de ce reliquat et de voir allouer la somme de 3 000 000 FCFA en réparation du préjudice économique et commercial du fait de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles qui lui cause un manque à gagner certain, en vertu de l’article 1149 du Code civil ; qu’en réparation de préjudice économique, elle sollicite des dommages-intérêts de l’ordre de 1 108 863 FCFA ;
- Qu’à l’appui de son exposé, elle a fourni un bon de commande de la société ARC-EN- CIEL, un bordereau d’expédition de pneus à la société ARC-EN-CIEL, une facture au nom de la société ARC-EN-CIEL d’un montant de 6 433 378 FCFA, un chèque émis par la société ARC-EN-CIEL pour le paiement de la somme de 2 817 507 FCFA à la société DACAM, un historique du centre de compensation national de la Banque des Etats de l’Aa Ac, une lettre de la société ARC-EN-CIEL pour un moratoire de paiement et une sommation de payer à son endroit ;
EN LA FORME
- Attendu que la présente action a été initiée dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il échet de la tenir pour recevable et de l’examiner au fond ;
- Attendu que la demanderesse a conclu et a été représentée par son conseil ; qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard de la défenderesse qui n’a ni comparu, ni conclu ;
AU FOND
- Attendu que la société DACAM SA sollicite la condamnation de la société ARC-EN- CIEL à lui payer une créance d’un montant de 1 108 863 FCFA majorée des intérêts légaux, la somme de 3 000 000 FCFA au titre du préjudice économique et celle de 1 108 863 FCFA au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi ;
A- Sur le paiement de la créance d’un montant de 1 108 863 FCFA
- Attendu que les conventions formées entre les parties tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi aux termes de l’article 1134 du Code civil ;
- Que dans le cas d’espèce les pièces versées au dossier de procédure par la demanderesse établissant la preuve de l’existence des relations commerciales entre les deux sociétés et de la dette qui en est résultée ; que la correspondance de la société ARC-EN-CIEL adressée à la société DACAM SA et demandant un moratoire pour le règlement de ces dettes, est une preuve supplémentaire de l’existence de celle-ci ; attendu qu’il ressort également de l’article 291 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général que « tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause. Les intérêts courent à compter de l’envoi de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen équivalent » ;
- Attendu que la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; que cette attitude démontre à suffire qu’elle n’a aucun argument à faire valoir face aux prétentions de la demanderesse ; qu’il échet dès lors de faire droit à la demande de paiement de cette somme de la société DACAM majorée des intérêts légaux ;
B- Sur la demande en indemnisation du préjudice commercial
- Attendu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice commercial ; que dans le cas d’espèce la demanderesse lui cause un préjudice commercial mais ne le quantifie pas ;
- Que ce chef de demande est par conséquent injustifié ;
C- Sur la demande en paiement des dommages-intérêts
- Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du Code civil, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle sont dus toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
- Que dans le cas d’espèce, l’inexécution avérée par la défenderesse de ses obligations ouvre droit à réparation au profit de la demanderesse ; qu’il échet par conséquent de condamner la société ARC-EN-CIEL VOYAGES à lui payer la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
- Attendu qu’il convient de condamner la défenderesse aux dépens en application des dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, défaut à l’égard de la défenderesse, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la demanderesse en son action ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Condamne la société ARC-EN-CIEL VOYAGES à lui payer la somme de 1 108 863 FCFA majorée des intérêts légaux représentant sa créance et celle de 500 000 FCA à titre des dommages et intérêts ;
- La déboute de la demande en paiement du préjudice économique comme non justifiée ;
- Condamne la société ARC-EN-CIEL aux dépens distraits au profit de Maître EYOUCK NYEBEL Jean Paul, Avocat aux offres de droit ;
- ( ….)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 01/11/2012

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE COMMERCIALE - INEXÉCUTION PAR L'ACHETEUR DE SES OBLIGATIONS - DÉFAUT DE PAIEMENT TOTAL DU PRIX DES MARCHANDISES LIVRÉES - CONTESTATION DE LA CRÉANCE - PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE (OUI) - ACTION EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES-INTÉRÊTS - ACTION FONDÉE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2012-11-01;44 ?
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