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09/02/2012 | CAMEROUN | N°14

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 09 février 2012, 14


Texte (pseudonymisé)
Celui qui conteste l’existence d’une créance et qui fait grief à l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer de ne pas comporter l’indication de la juridiction territorialement compétente pour recevoir une éventuelle opposition du destinataire, doit rapporter la preuve de ses allégations. Faute de pouvoir produire des éléments probatoires à l’appui de ces prétentions, la juridiction saisie de l’opposition est fondée à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE r>(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE B, JUGEMENT N°14 DU 09 FEVRIER 2012, SOCIETE AUR...

Celui qui conteste l’existence d’une créance et qui fait grief à l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer de ne pas comporter l’indication de la juridiction territorialement compétente pour recevoir une éventuelle opposition du destinataire, doit rapporter la preuve de ses allégations. Faute de pouvoir produire des éléments probatoires à l’appui de ces prétentions, la juridiction saisie de l’opposition est fondée à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE B, JUGEMENT N°14 DU 09 FEVRIER 2012, SOCIETE AURA CAMEROUN C/ X Ac)
LE TRIBUNAL
- Attendu que par exploit du 29 juin 2001 de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 25 août de la même année sous le vol 20, folio 153, case et bordereau 3974, avec reçu de cinq mille francs CFA, suivant quittance la société dénommée « AURA CAMEROUN » a fait donner assignation à X Ac Clotaire devant le Tribunal de première instance de B statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office s’il y a lieu ;
- S’entendre recevoir l’opposition formée par la société requérante comme faite dans les formes et délais légaux ;
- S’entendre déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 rendue le 1er juillet 2011 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé- Aa non avenue en violation des dispositions des articles 1, 2 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- S’entendre dire que la société AURA CAMEROUN n’a jamais donné son accord pour une quelconque insertion publicitaire ;
- S’entendre dire que le nommé A Ab qui n’a pas qualité pour représenter la société AURA CAMEROUN n’a jamais d’ailleurs pris un engagement envers l’agence Visa encore moins envers X Ac ;
- Dire et juger que la facture de l’Agence Visa a fait l’objet d’une vive contestation dès le départ par la société AURA CAMEROUN, qui n’a jamais rien traité avec l’Agence Visa ;
- Dire et juger qu’une créance contestée dès l’origine dans son existence même ne saurait être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ;
- Dire et juger que la société AURA ne saurait être tenue du règlement d’une créance pour laquelle elle n’a pris aucun engagement ;
- Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de B au profit de sieur X Ac ;
- S’entendre condamner sieur X aux dépens dont distraction au profit de maître METANG NJIKE Clovis, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que les parties se sont fait représenter ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de ses prétentions, la société AURA CAMEROUN a, par le canal de son conseil Maître METANG NJIKE Clovis, exposé que par exploit de Maître NGO HIAG Fidèle, Huissier d justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de Yaoundé, sieur X C Paul Clotaire, Directeur Général du cabinet de Marketing dénommé « Agence Visa » lui a signifié en date du 16 juin 2011, l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 du 1er juin 2011 d’une somme de 1 113 790 FCFA toutes causes confondues ;
- Que cette somme représentait le principal du montant et les accessoires d’une créance née d’un engagement à partir d’un formulaire d’insertion publicitaire qui aurait été rempli et paraphé par un de ses employés en date du 12 juin 2009 ;
- Que conformément aux prescriptions de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’opposition doit être formée dans les 15 jours de la signification de la décision d’injonction de payer » ;
- Que cette voie de recours apparaît recevable pour avoir été initiée dans les forme et délai énoncés par la loi ;
- Que par contre, l’exploit de signification de l’ordonnance dont s’agit ne contient pas le nom précis de la juridiction compétente ;
- Qu’il est simplement mentionné « le tribunal de première instance de Yaoundé » sans spécifier s’il s’agit de Yaoundé-Centre administratif ou B ;
- Que cette omission viole les dispositions édictées aux articles 1, 2 et 8 de l’Acte uniforme OHADA susvisé ;
- Que la juridiction doit par conséquent procéder à la rétractation de l’ordonnance querellée ;
- Que par ailleurs, elle n’a jamais entretenu une quelconque relation d’affaires avec l’Agence Visa ;
- Qu’elle n’a jamais souscrit une insertion publicitaire ;
- Qu’il y a quelques temps, le défendeur a rencontré un de ses stagiaires à qui il a présenté un formulaire d’adhésion à un contrat de publicité ;
- Que devant l’insistance du premier à obtenir une décharge, le second a simplement apposé le cachet de l’entreprise en s’abstenant de procéder à une autre inscription ;
- Que le défendeur a pris soin de remplir la fiche occasionnant ainsi la conclusion d’un contrat ;
- Que ce stagiaire ne peut valablement engager la structure du moment qu’il n’ pas l qualité de représentant social qu’ont le Directeur Général et ses collaborateurs ;
- Que ceux-ci en l’occurrence, n’ayant pas été associés à cette transaction, elle n’est nullement obligée envers l’Agence Visa ;
- Qu’en fait ce procédé dénote simplement une escroquerie, la créance n’ayant jamais existé ;
EN LA FORME - Attendu que la présente opposition a été initiée conformément aux délai et forme
prescrits par la loi ; - Que celle-ci doit être tenue pour recevable ;
AU FOND - Attendu que la société « AURA CAMEROUN » ne s’est pas donné la peine de
produire les pièces attestant de la pertinence de ses allégations ; - Qu’il s’en suit que celles-ci doivent être rejetées ;
- Que par conséquent, il convient de déclarer l’opposition en cours non fondée ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale « toute partie qui succombera supportera les dépens » ;
PAR CES MOTIFS
- Publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
- Reçoit la société AURA CAMEROUN en son opposition ;
- Rejette cependant celle-ci comme non fondée ;
- Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 rendu le 1er juillet 2011 par monsieur le président du Tribunal de première instance de B au profit de sieur X Ac au plein et entier effet ;
- Condamne la société AURA CAMEROUN, l’opposante aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 09/02/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE - IMPRÉCISION DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE - ABSENCE DE PREUVE DES ALLÉGATIONS - REJET DE L'OPPOSITION - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2012-02-09;14 ?
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