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08/09/2011 | CAMEROUN | N°45/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 08 septembre 2011, 45/


Texte (pseudonymisé)
Le débiteur qui conteste l’existence d’une créance et sollicite en même temps un délai de grâce en vue de son règlement établit par ricochet la certitude de ladite créance. S’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstance justifiant l’octroi du délai de grâce sollicité en particulier les difficultés financières pouvant l’empêcher de s’acquitter immédiatement de sa dette envers la défenderesse , c’est à bon droit que la juridiction compétente rejettera sa demande tout en le condamnant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer

querellée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUG...

Le débiteur qui conteste l’existence d’une créance et sollicite en même temps un délai de grâce en vue de son règlement établit par ricochet la certitude de ladite créance. S’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstance justifiant l’octroi du délai de grâce sollicité en particulier les difficultés financières pouvant l’empêcher de s’acquitter immédiatement de sa dette envers la défenderesse , c’est à bon droit que la juridiction compétente rejettera sa demande tout en le condamnant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°45/COM DU 08 SEPTEMBRE 2011, Mme Z X Y C/ Mme A AG X C Aa
LE TRIBUNAL
- Vu les dispositions légales en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que suivant exploit en date du 12 mai 2010, enregistré le 08 décembre 2010, volume 19, folio 78, case er BD 5474/3 , aux frais de huit mille francs, de Me BIYICK Thomas, Huissier de justice à Ab, dame Z B Y a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°155/10 rendue le 23 avril 2010 par le Président du Tribunal de première instance de céans et par le même acte a donné assignation à dame A AG née C Aa, Maître FOUMANE FAM Sylvain, Huissier de justice à Ab et au greffier en chef de la présente juridiction, pour est- il dit précisé dans l’acte de saisine ;
- Rétracter l’ordonnance n°155/10 du 23 avril 2010 du président du tribunal de céans ;
- Dans l’hypothèse contraire, surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de citation directe par A AG née C Aa ;
- En fonction des hypothèses, réserver les dépens ou condamner dame A AG aux entiers dépens ;
- Attendu qu’à l’appui de sa demande, dame Z B Y déclare :
- Que par ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue à la faveur d’un document frauduleux ;
- Qu’elle soutient en effet n’avoir point établi une reconnaissance de dette au profit de dame A AG née C Aa, mais sollicite un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette envers cette dernière ;
- Qu’elle affirme en outre que la susnommée a introduit une action devant les juridictions répressives pour les mêmes faits ;
- Qu’elle précise que le juge pénal ayant plénitude de juridiction il y a lieu de surseoir à statuer, soit de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ;
- Attendu que la partie défenderesse n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens de défense ;
- Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;
- Attendu que l’action de la demanderesse est introduite dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de la recevoir
SUR LE SURSIS A STATUER
- Attendu que la demanderesse soutient avoir été à l’initiative de la défenderesse, citée devant la juridiction répressive à propos des faits similaires ;
- Qu’elle sollicite dès lors, conformément à la règle « le criminel tient le civil en l’état », le sursis à statuer dans la présente cause ;
- Attendu que l’existence de l’instance pénale dont s’agit n’a point été formellement démontrée par la demanderesse ;
- Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer comme non fondée ;
SUR L’OPPOSITION
- Attendu que la demanderesse sollicite un délai de grâce pour lui permettre de s’acquitter de sa dette envers la défenderesse ;
- Que cette demande établit le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la défenderesse ;
- Qu’il échet en conséquence de rejeter l’opposition de la demanderesse comme non fondée ;
SUR LE DELAI DE GRACE
- Attendu que la demanderesse sollicite un délai de six mois à l’effet de lui permettre de régler sa dette envers la défenderesse ;
- Qu’à l’appui de cette demande, elle fait valoir sa bonne foi ;
- Attendu que la demanderesse n’établit point les circonstances justifiant l’octroi du délai de grâce sollicité ;
- Qu’en effet, elle n’évoque ni ne démontre les difficultés financières pouvant l’empêcher de s’acquitter immédiatement de sa dette envers la défenderesse ;
- Qu’il échet en conséquence de rejeter la présente demande comme non fondée et de la condamner au paiement intégral de la créance de la défenderesse ;
- Attendu que les dépens sont supportés par la partie qui succombe ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens » ;
- Que la demanderesse doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard de la défenderesse, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit dame Z B Y en son action ;
- L’y dit non fondé et l’en déboute ;
- Déclare également non fondée sa demande de faveur de délai de grâce ;
- Dit bonne et valable l’ordonnance n°155/10 du 23 avril 2010 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ; (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 45/
Date de la décision : 08/09/2011

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE - CERTITUDE DE LA CRÉANCE RÉSULTANT DE LA DEMANDE DU DÉLAI DE GRÂCE - ABSENCE DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT LE DÉLAI DE GRÂCE - REJET DE LA DEMANDE - OPPOSITION NON FONDÉE - CONDAMNATION AU PAIEMENT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2011-09-08;45 ?
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