Le créancier qui n’indique pas de façon précise le décompte des différents éléments de sa créance et le fondement d’icelle dans la requête aux fins d’injonction de payer commet un vice de forme fondant la rétractation de l’ordonnance injustement obtenue.
ARTICLES 1ER ET 4 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°17 DU 19 MAI 2011, X Aa C/ A Ab
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que suivant exploit en date du 16 juillet 2009 du ministère de Maître NGO BAKANG Jeanne d’Arc, Huissier de justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 22 juillet 2009, sous le vol. 17, folio 182, case et bordereau 3366, au prix de 4 000 francs, quittance 8226234, X Aa, promoteur des établissements RAIPD SERVICES, demeurant à Yaoundé a fait donner assignation à :
C A Ab ; C Me EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé ; • Le greffier en chef de Yaoundé-Ekounou ;
D’avoir à se trouver et comparaître le 30 juillet 2009 par devant le tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit ;
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer s’il y a lieu ;
- Recevoir sieur X Aa en son opposition et l’y dire fondé ;
- Dire et juger que la créance de sieur A Ab n’est pas certaine et de ce fait ne remplit pas les conditions nécessaires et suffisantes imposées par l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
- Constater la violation par sieur A Ab des dispositions de l’article 4 (2) de l’Acte uniforme OHADA suscité ;
En conséquence
- Dire nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer n°252/09 rendue le 18 juin 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Condamner sieur A Ab aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TAPTUE NAMBOK ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par ordonnance n°252/09 rendue en date du 18 juin 2009 par le Président du Tribunal de première instance de céans, sieur X Aa a été enjoint à payer à sieur A Ab la somme totale de 2 550 800 francs en principal et tous frais confondus ; que la délivrance de ladite ordonnance a été entachée de nombreuses irrégularités qui militent en faveur de son annulation pure et simple ;
- Attendu d’une part qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, la créance doit être certaine, liquide et exigible ;
- Qu’en effet, la somme réclamée ne correspond pas au solde de ladite dette arrêtée de commun accord en date du 03 septembre 2008, qu’il ressort du reçu délivré que le demandeur est redevable de la somme de 1 720 000 francs solde d’une dette de 6.000 000 francs qu’il ne reconnait pas le bon de reconnaissance de dette du 03 février 2009 dont le défendeur a fait usage pour l’obtention de l’ordonnance querellée ;
- Que d’autre part, aux termes des dispositions de l’article 4 (1) du même acte uniforme, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité entre autre, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ;
- Que dans le cas d’espèce, la requête a été déclarée recevable par le juge ; qu’il échet de déclarer l’ordonnance rendue par le juge au bas de cette requête nulle et de nul effet ;
- Que de surcroit l’article 4 (2) du même Acte uniforme dispose que la requête aux fins d’injonction de payer doit à peine d’irrecevabilité indiquer de façon précise le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ; que la requête présentée par sieur A Ab n’indique pas de façon précise le décompte des différents éléments de sa créance ; qu’elle se limite à solliciter une injonction de payer pour la somme de 2 550 800 francs en principal frais et procédure ; qu’il ressort de l’ordonnance apposée au bas de la requête présentée par sieur A Ab qu’il sollicite outre le principal 2 020 000 francs, la somme de 530 000 francs pour frais accessoires pour se rattraper ; qu’il échet d’annuler l’ordonnance querellée ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, le défendeur explique que le demandeur conteste paradoxalement le bien fondé de la créance due concluant qu’il reconnait une partie de la dette et oublie que c’est lui l’auteur de la reconnaissance de dette du 03 février 2009 ; qu’en matière civile celui qui allègue d’un fait devra en rapporter la preuve ; que X devra dont prouver que cette reconnaissance de dette n’est pas de lui ; qu’au demeurant la requête déposée comporte bel et bien ses nom et prénom, ainsi que son lieu de résidence ;
- Qu’en plus, la jurisprudence a très souvent admis que l’omission de l’une des conditions suscitées ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête que si et seulement si une telle omission préjudicie au droit de la partie qui voudrait s’en prévaloir ;
- Que X n’a jamais prétendu encore moins justifié avoir subi un quelconque préjudice sur la base de quelque omission que ce soit ;
En la forme
- Attendu que l’action du demandeur a été faite dans les forme et délai légaux ; qu’il ya lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
- Attendu qu’il ressort de l’article 4 (1 et 2) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité :
1)- Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou pour les personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social ;
2)- L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ne sont pas réunies ;
- Que dans le cas d’espèce, la requête présentée par sieur A Ab n’indique pas de façon précise le décompte des différents éléments de sa créance, qu’elle se limite à solliciter une injonction de payer pour la somme de 2 550 800 francs en principal frais de procédure ;
- Qu’il convient de constater la violation de cette disposition légale et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°252/09 rendue le 18 juin 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Attendu que toutes les parties ont régulièrement conclu et comparu ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que pour avoir succombé, il convient de condamner le défendeur conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale au dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit X Aa en son opposition ;
- L’y dit fondée ;
- Constate la violation par sieur A Ab des dispositions de l’article 4 (1 et 2) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vies d’exécution ;
- Ordonne la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°252/09 rendue le 18 juin 2009 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé- Ekounou ;
- Condamne A Ab aux dépens dont distraction au profit de la SCP TAPTUE NAMBOK, Avocats aux offres de droit ;
- (…)