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07/04/2011 | CAMEROUN | N°08/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 07 avril 2011, 08/


Texte (pseudonymisé)
Le locataire qui se maintient sur les lieux loués sans payer les loyers est un occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut, après une mise demeure du locataire restée infructueuse, obtenir de la juridiction compétente la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire défaillant.
ARTICLE 80 AUDCG ARTICLE 101 AUDCG.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°08/COM DU 07 AVRIL 2011, A B Aa C/ SOCIETE REFECTION FRATERNITE)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date du 17 décembre 2010 enregistré le 11 janvier 2011 sous le vol 19

Fol 167 case et bordereau 228 au reçu de quatre mille francs et quitta...

Le locataire qui se maintient sur les lieux loués sans payer les loyers est un occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut, après une mise demeure du locataire restée infructueuse, obtenir de la juridiction compétente la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire défaillant.
ARTICLE 80 AUDCG ARTICLE 101 AUDCG.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°08/COM DU 07 AVRIL 2011, A B Aa C/ SOCIETE REFECTION FRATERNITE)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date du 17 décembre 2010 enregistré le 11 janvier 2011 sous le vol 19 Fol 167 case et bordereau 228 au reçu de quatre mille francs et quittance n°84909168, A B Aa a fait donner assignation à la société Fraternité SARL d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit ;
Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office ;
- Vu la déclaration verbale de bail en cours d’enregistrement ;
- Vu la loi notamment l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial en son article 101 ;
- Vu la mise en demeure établie en date du 20 juillet 2010 du ministère de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Recevoir le requérant en son action et l’y dire fondée ;
- Constater la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de la société de Réfection Fraternité SARL du local loué tant de corps, de biens, que de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner la requise, la société de Réfection SARL à payer au requérant la somme de 1 000 000 FCFA (un million) représentant 10 (dix) mois de loyers impayés, ainsi que de ceux à échoir ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner la requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJINE Catherine, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que le demandeur a comparu ;
- Que le défendeur qui ne s’est ni présenté aux audiences et n’a ni conclu, a été réassigné à personne ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de ses prétentions, sieur A B Aa a exposé qu’il a exposé qu’il a donné à bail à la société de Réfection Fraternité un immeuble bâti sis au quartier Ab à usage commercial contre le paiement d’un loyer évalué à 100 000 FCFA ;
- Que depuis le mois de février 2010 et ce, en violation des dispositions de l’article 80 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, le requis n’a pas cru devoir honorer ses engagements afférents au paiement des loyers ;
- Qu’elle lui est redevable de la somme de 1000 000 FCFA à ce titre ;
- Qu’elle se maintient en ce lieu malgré ses multiples promesses de prendre congé eu égard à ses nombreuses démarches ;
- Que conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, une mise en demeure à se conformer aux clauses et conditions du contrat à lui adressée le 20 juillet 2010 du ministère de Maître TCHAME DEUNA Rachel s’est révélée infructueuse ;
- Que le paiement des loyers étant la contrepartie de la jouissance des lieux loués, l’inexécution d’un seul terme de cette obligation contractuelle implique inexorablement la résiliation de plein droit de la convention et l’expulsion subséquente du locataire défaillant ;
- Que pour briser la résistance de ce locataire de mauvaise foi, il y a lieu de l’expulser ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
EN LA FORME
- Attendu que la présente assignation a été initiée conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;
- Que celle-ci doit être tenue pour être recevable ;
AU FOND
- Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial énonce qu’ « A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extra judiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter las clauses et les conditions du bail… » ;
- Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a produit une déclaration verbale enregistrée le 14 janvier 2011 le liant à la défenderesse ;
- Qu’il a en outre versé au dossier de la procédure la sommation de payer et respecter les clauses du bail servi en date du 20 juillet 2010 ;
- Attendu que la défenderesse ne s’est pas donné la peine de réagir dénotant indubitablement ainsi une carence d’arguments à faire valoir ;
- Que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat ayant existé entre les parties ;
- Qu’il s’en suit que la défenderesse n’ayant plus de droit de jouissance des lieux, il convient d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 OOO FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
I- Sur les loyers échus
- Attendu que le montant des impayés de loyers allégué n’est nullement contesté ;
- Que dès lors, il est considéré comme dû ;
II- Sur l’exécution provisoire
- Attendu que s’agissant de l’exécution provisoire aux termes de l’article 3 (nouveau) de la loi n°92/008 du 12 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice modifiée par la loi n°97/018 du 07 août 1997 envisage le recours à cette mesure entre autres en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire prononçant une expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit assorti d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies ;
- Que dans le cas d’espèce, l’expulsion dont s’agit résulte d’un bail écrit mais non assorti de la clause sus évoquée ;
- Que dès lors, l’octroi de cet avantage apparaît fondé ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale « toute partie au procès qui succombe supportera les dépens » ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;
- Reçoit la demande de A B Aa ;
- L’y dit fondée ;
- Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
- Ordonne l’expulsion de la société de Réfection Fraternité SARL du local loué tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- Condamne la société de Réfection Fraternité SARL à payer au demandeur la somme de 1 000 000 FCFA représentant 10 mois de loyers échus ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la défenderesse au entiers dépens distraits au profit de Me NJINE Catherine, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 08/
Date de la décision : 07/04/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - MISE EN DEMEURE DU LOCATAIRE (OUI) - ACTION EN RÉSILIATION ET EN EXPULSION DU LOCATAIRE - ACTION FONDÉE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2011-04-07;08 ?
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