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07/04/2011 | CAMEROUN | N°07/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 07 avril 2011, 07/


Texte (pseudonymisé)
Le preneur qui n’exécute pas ses obligations découlant du bail commercial notamment en refusant de payer les loyers, en sous louant les locaux donnés à bail sans l’accord du bailleur et en s’abstenant de souscrire une police d’assurance couvrant les sinistres pouvant survenir à l’immeuble loué viole les clauses et conditions du contrat de bail. La juridiction compétente, saisie à l’initiative du bailleur, est alors fondée à prononcer la résiliation du bail tout en ordonnant l’expulsion du preneur indélicat.
ARTICLE 101 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE Y

AOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°07/COM DU 07 AVRIL 2011, EDOA MBALLA VICTORINE EPSE ...

Le preneur qui n’exécute pas ses obligations découlant du bail commercial notamment en refusant de payer les loyers, en sous louant les locaux donnés à bail sans l’accord du bailleur et en s’abstenant de souscrire une police d’assurance couvrant les sinistres pouvant survenir à l’immeuble loué viole les clauses et conditions du contrat de bail. La juridiction compétente, saisie à l’initiative du bailleur, est alors fondée à prononcer la résiliation du bail tout en ordonnant l’expulsion du preneur indélicat.
ARTICLE 101 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°07/COM DU 07 AVRIL 2011, EDOA MBALLA VICTORINE EPSE A C/ C Aa MARIE)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date du 08 octobre 2010 enregistré le 29 des mêmes mois et année sous le vol 19 folio 80 case et bordereau 022 au reçu de quatre mille francs et quittance n°84336950, EDOA MBALLA Victorine épouse A a fait donner assignation à C Aa Marie d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
- Recevoir la requérante en son action et l’y dire fondée ;
- Vu le contrat de location-gérance ;
- Voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance liant dame X B et C Aa Marie ;
- Voir ordonner l’expulsion de sieur C Aa Marie du fonds de commerce qu’il exploite tant de corps de biens que de tout exploitant de son chef sous astreinte de 1 000 0000 FCFA (un million) par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Vu le caractère contractuel de lien existant entre les parties ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner sieur C Aa Marie aux dépens distraits au profit de de Maître Francis Raoul KENFACK, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que la demanderesse a comparu ;
- Que le défendeur qui ne s’est ni présenté aux audiences et n’a ni conclu, a été réassigné ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de ses prétentions, EDOA MBALLA Victorine épouse A a exposé que par contrat enregistré le 07 décembre 2009 sous le vol 19, folio 32, case /BD 6/1 il a donné à bail au défendeur un immeuble bâti constitué d’un complexe touristique et culturel dénommé « MADISON » sis au quartier MIMBOMAN à usage commercial ;
- Que depuis quelques mois, il a arrêté d’honorer ses engagements liés au règlement du loyer ;
- Qu’elle a entrepris en vain de le convaincre d’éteindre sa dette ;
- Que celui-ci, en violation de l’Acte uniforme OHADA et de la convention de location, a conclu d’autres contrats de sous location et a installé d’autres personnes en ces lieux ;
- Que celles-ci lui paient des loyers ;
- Qu’il n’a jamais daigné d’honorer son obligation contractuelle afférente à la souscription de la police d’assurance couvrant les sinistres pouvant survenir sur l’immeuble, les installations, le matériel et le personnel en raison des risques inhérents aux activités exercées ;
- Que de plus, il n’a pris la peine de faire enregistrer le contrat de bail comme il était stipulé dans l’une des clauses de cette convention ;
EN LA FORME
- Attendu que la présente assignation a été initiée conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;
- Que celle-ci doit être tenue pour être recevable ;
AU FOND
- Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial énonce qu’ « A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et les conditions du bail …» ;
- Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a produit un contrat de location-gérance du complexe touristique et culturel « MADISON CLUB» enregistré la liant à C Aa Marie ;
- Qu’il a en outre versé au dossier de la procédure la sommation d’avoir à respecter les clauses du bail ;
- Attendu que celui-ci ne s’est pas donné la peine de réagir dénotant indubitablement ainsi une carence d’arguments à faire valoir ;
- Que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat ayant existé entre les parties ;
- Qu’il s’en suit que le défendeur n’ayant plus de droit de jouissance des lieux, l convient d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard à compter de la présente décision ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale « toute partie au procès qui succombe supportera les dépens » ;
- Que le défendeur doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;
- Reçoit la demande de dame EDOA MBALLA Victorine épouse A ;
- L’y dit fondée ;
- Prononce la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties ;
- Ordonne l’expulsion de sieur C Aa Marie du fonds de commerce qu’il exploite tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours ;
- Condamne sieur C Aa Marie aux dépens distraits au profit de Me Francis Raoul KENFACK, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 07/
Date de la décision : 07/04/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES - DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS - SOUS LOCATION - NON SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE - ACTION EN RÉSILIATION ET EN EXPULSION - MISE EN DEMEURE (OUI) - RÉSILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2011-04-07;07 ?
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