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16/09/2010 | CAMEROUN | N°15/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 16 septembre 2010, 15/


Texte (pseudonymisé)
Celui qui demande la décision d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En cas d’opposition, s’il ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience bien que assigné à personne, son absence s’assimile à une carence d’arguments à faire valoir conduisant la juridiction saisie à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de preuve de l’existence de la créance alléguée.
Celui qui se prétend créancier d’une succession doit initier la procédure d’injonction de payer contre l’administrateur des bi

ens. L’usufruitière n’a pas la qualité de débiteur et toute procédure en recouvrement dirigé...

Celui qui demande la décision d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En cas d’opposition, s’il ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience bien que assigné à personne, son absence s’assimile à une carence d’arguments à faire valoir conduisant la juridiction saisie à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de preuve de l’existence de la créance alléguée.
Celui qui se prétend créancier d’une succession doit initier la procédure d’injonction de payer contre l’administrateur des biens. L’usufruitière n’a pas la qualité de débiteur et toute procédure en recouvrement dirigée contre celle-ci doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 14 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT COMMERCIAL N°15/COM DU 16 SEPTEMBRE 2010, DAME VEUVE MBARGA C A Ab Aa C/ DAME VEUVE ONGUENE NEE MBALLA MARIE ET AUTRES)
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- Vu l’assignation en date du 19 mai 2009 ;
- Attendu que par exploit en date du 19 mai 2009, enregistré le 10 juillet 2009 sous le volume 17, folio 284 case et bordereau 2768/1 aux frais de 5 000 FCFA de Me NGO BAKANG Jeanne d’Arc, Huissier de justice à Yaoundé, dame veuve MBARGA B A Ab Aa a fait donner assignation à dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie, Me EBODE Raphael, Greffier en chef du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ; d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
PAR CES MOTIFS
- Recevoir l’opposition de la requérante comme étant faite en respect des délai et forme légaux ;
- Dire et juger que le tribunal qui a rendu l’ordonnance querellée n’est pas celui territorialement compétent ;
- Dire et juger que dame veuve MBARGA B A Ab Aa n’est pas administratrice de la succession MBARGA ;
- Voir constater que la dette de la requérante est inexistante ;
En conséquence
- Rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 200ç rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé- Ekounou ;
- Condamner dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie aux dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, dame veuve MBARGA B A Ab Aa expose qu’elle s’oppose formellement contre l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Que ladite ordonnance a été rendue en violation de l’article 3 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sur la compétence territoriale de la juridiction compétente ;
- Qu’elle est domiciliée à Nsam-Carrefour ressort territorial du tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif ;
- Qu’elle ajoute que la dette est inexistante ;
- Que feu X Ac a signé une reconnaissance de dette de 3 520 000 francs pour le paiement intégral de la valeur du terrain ;
- Qu’avant l’obtention du titre foncier, feu OMGBA a vendu les parcelles du fond promis par devant le notaire à feu MBARGA Damien ;
- Que ce dernier a non seulement perdu ce terrain car il n’est jamais entré dans son patrimoine, mais aussi les 900 000francs avancés ;
- Que la dette ne peut être constituée et l’ordonnance rendue sur le fondement d’une créance inexistante est vouée à la rétractation ;
- Qu’elle précise qu’elle n’a que l’usufruit de la succession X et n’a donc pas la qualité de débitrice de dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie ;
- Attendu que la défenderesse bien que assignée en personne n’a pas conclu, que cela dénote d’une carence d’arguments à faire valoir ;
EN LA FORME
- Attendu que la présente opposition à injonction de payer avec assignation initiée conformément aux forme et délai prescrits par l’acte uniforme OHADA n°6 doit être déclarée recevable ;
AU FOND - Attendu qu’il résulté de l’article 14 de l’Acte uniforme OHADA n°6 que celui qui a
demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ;
- Qu’en ne comparant pas, la défenderesse n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier l’inexistence de sa créance ;
- Attendu en outre qu’il sort du jugement n°386 du 15 septembre 1997 du tribunal de premier degré de Yaoundé que la succession MBARGA Damien a pour administrateur des biens ENDOUGOU MBARGA Jean Marie ;
- Que la défenderesse n’est qu’usufruitière ;
- Qu’il en découle qu’elle n’est pas débitrice de la défenderesse ;
- Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Que dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut contre la défenderesse en matière d’injonction de payer et en premier ressort ;
- Reçoit l’opposition de dame veuve MBARGA B A Ab Aa comme étant faite dans les délai et forme légaux ;
- Statuant à nouveau ;
- Rétractons l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Condamnons dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie aux entiers dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 15/
Date de la décision : 16/09/2010

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CONTESTATION - CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE - DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - ABSENCE DE PREUVE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE- USUFRUITIER - QUALITÉ DE DÉBITEUR (NON) - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2010-09-16;15 ?
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