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22/07/2010 | CAMEROUN | N°13/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 22 juillet 2010, 13/


Texte (pseudonymisé)
1) Le destinataire de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne comportant pas certaines mentions légales ne peut pas valablement agir en nullité de cet exploit après avoir reçu un deuxième exploit contenant des prescriptions expresses annulant le premier. La juridiction saisie de l’opposition est alors fondée à rejeter l’opposition ainsi maladroitement formée.
2) Dans le cadre d’une transaction immobilière, celui qui vend un même terrain à deux personnes différentes se constitue débiteur à l’égard du premier acheteur. Alors, le vende

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1) Le destinataire de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne comportant pas certaines mentions légales ne peut pas valablement agir en nullité de cet exploit après avoir reçu un deuxième exploit contenant des prescriptions expresses annulant le premier. La juridiction saisie de l’opposition est alors fondée à rejeter l’opposition ainsi maladroitement formée.
2) Dans le cadre d’une transaction immobilière, celui qui vend un même terrain à deux personnes différentes se constitue débiteur à l’égard du premier acheteur. Alors, le vendeur doit restituer au premier acquéreur les sommes qu’il lui avait versées. Le non remboursement de ces sommes est un enrichissement sans cause auquel cet acquéreur peut mettre fin en agissant par la procédure d’injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT CIVIL N°13/COM DU 22 JUILLET 2010, B Ab Ac C/ C Aa, MAITRE BIYICK THOMASET GREFFIER EN CHEF D’EKOUNOU)
LE TRIBUNAL - Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Attendu que par exploit en date du 12 mars 2009, enregistré à Yaoundé, 18 mars 2009, vol 17 fol 45 case et BD 1315 aux droits de quatre mille francs, de maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de Yaoundé, B Ab Ac a donné assignation à C Aa d’avoir à se trouver et comparaître devant la chambre civile et commerciale du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou pour est-il dit dans l’exploit :
- Recevoir B Ab Ac en son opposition ;
- Constater que l’exploit de signification de l’injonction de payer ne contient pas certaines mentions prescrites à peine de nullité ;
- Débouter sieur C Aa de ses prétentions comme non fondées ;
- Le condamner aux entiers dépens ;
- Attendu que toutes les parties concluent par la plume de leurs conseils ; qu’il y a lieu de rendre un jugement contradictoire à leur égard ;
- Attendu que le demandeur expose que selon l’ordonnance n°081/09 rendue le 25 février 2009 par le président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou il lui a fait injonction de payer à sieur C Aa la somme de 3 103 000 FCFA ;
- Mais attendu qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de signification doit contenir à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée ainsi que les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- Qu’en l’espèce, l’exploit de signification de ladite ordonnance ne fait nullement mention ni de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée, ni des formes selon lesquelles celle-ci doit être faite ;
- Que l’omission de ces formalités d’ordre public rend ledit exploit nul et équivaut par conséquent au défaut de signification ; que par ailleurs, cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible au sens des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
- Attendu qu’en réplique le défendeur soutient que Sieur B Ab Ac a formé opposition contre l’ordonnance n°081/09 rendue le 25 février 2009 par le Président du Tribunal de première instance de A à lui signifiée le 27 février 2009 par le ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que cette action est sans objet car l’exception soulevée procède de la caducité de la signification d’injonction de payer du 27 février 2009 dont opposition ;
- Qu’e en effet, par exploit en date du 28 février 2009, la même ordonnance a été signifiée à sieur B en personne et où il a été mentionné « lui rappelant en outre que la présente signification annule celle du 27 févier 2009 » ;
- Que c’est à tort que le demandeur a cru devoir initier la présente opposition en rapport avec la signification du 27 février 2009 ;
- Que la présente opposition est formée en rapport avec la signification du 27 février 200ç sus mentionnée qui est annulée expressément par celle servie le 28 février 2009 par le même officier ministériel ;
- Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer en cause sans objet et de condamner B Ab Ac aux dépens distraits au profit de Maître TAGNE René ;
- Attendu que subsidiairement le défendeur sollicite que sa créance soit jugée certaine, liquide et exigible ;
- Qu’au soutien de cette demande, il produit des actes établissant la perception par B Ab Ac de la somme de 2 653 000 FCFA dans le cadre de leur transaction immobilière et en vendant le terrain objet de la transaction à un tiers, et en refusant de rembourser les sommes perçues, me demandeur établit de facto la certitude, la liquidité et l’exigibilité de ladite créance ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard de tous ;
EN LA FORME - Attendu que l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur et la demande
de FOUODJEU ont été faites dans les délais légaux et suivant les formes exigées ; - Qu’il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
AU FOND
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE - Attendu que le demandeur sollicite que l’exploit de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer à lui signifiée le 27 février 2009 par le ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Ad soit déclaré nul du fait qu’il ne contient pas certaines dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA suscité, notamment la mention de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- Attendu que le défendeur verse aux débats un autre exploit de signification du 28 février 2009 du ministère du même Huissier où il est mentionné qu’elle annulait la signification du 27 février 2009 ;
- Qu’au demeurant, il est de doctrine établie que le but de la signification est de permettre au signifié d’exercer les voies de recours nécessaires pour sa défense ; qu’il y a lieu de constater que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2009 contient des prescriptions expresses qui annulent l’exploit du 27 février 2009 ;
- Qu’il échet de déclarer l’opposition faite par B Ab Ac sans objet ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE - Attendu que le demandeur prétend que la créance dont se prévaut le défendeur n’est
pas certaine, liquide et exigible ; - Mais attendu que le défendeur produit un certificat de vente du 05 février 2008 signé
de B d’où il ressort qu’il a perçu la somme de 2 253 000FCFA en présence de témoins ; que le demandeur a également payé les frais de géomètre ;
- Qu’au demeurant dans une lettre datée du 20 février 2009 adressée à Maître NDOME MALAKE, Notaire instrumentaire, le conseil du demandeur lui demande de « garder par devers elle le montant des sommes saisies par Maître FOUODJEU à l’effet de les
lui restituer aussitôt la saisie levée et de lui restituer (à B) la différence ; ce qui malheureusement n’a pas été fait, ce qui établi la certitude et la liquidité de la créance ;
- Attendu que le demandeur a cédé le terrain objet de la transaction à un tiers ; que la somme par lui perçu est sans objet, et son non remboursement serait un enrichissement sans cause ;
- Que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la créance du défendeur certaine, liquide et exigible, et par conséquent de déclarer l’opposition du demandeur mal fondée ;
- Attendu que la personne qui succombe supporte les dépens conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit B Ab Ac en son opposition ;
- L’y dit non fondée ;
- Constate que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2009 contient des prescriptions expresses qui annulent l’exploit du 27 février 2009 ;
- En conséquence, déclare l’opposition à injonction de payer faite par B Ab Ac sans objet ;
- Reçoit C Aa en sa demande reconventionnelle ;
- L’y dit fondée ; dit et juge que sa créance dans la présente cause est certaine liquide et exigible ;
- Condamne B Ab Ac aux dépens distraits au profit de Maître René TAGNE, Avocat aux offres de droit (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 13/
Date de la décision : 22/07/2010

Analyses

1) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION INCOMPLET - EXPLOIT ANNULE PAR UN AUTRE - ACTION EN NULLITÉ DE L'EXPLOIT - ACTION NON FONDÉE - REJET DE L'OPPOSITION (OUI) 2) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE - CARACTÈRES DE LA CRÉANCE - CARACTÈRES REMPLIS - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2010-07-22;13 ?
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