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27/07/2012 | CAMEROUN | N°23/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de ngaoundéré, 27 juillet 2012, 23/


Texte (pseudonymisé)
Le bénéficiaire d’une cession de fonds de commerce est lié au bailleur de l’immeuble dans lequel le fonds acquis est exploité par le contrat de bail conclu par le cédant. Il ne peut donc dénier au bailleur la qualité pour agir en expulsion.
L’action en expulsion du locataire indélicat doit impérativement, conformément à la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010, être portée devant la juridiction statuant à bref délai en l’occurrence le juge des référés territorialement compétent.
En matière de bail à usage professionnel, le locataire est tenu de respect

er la destination du bail. Tout changement d’activités entrepris par le locataire sans...

Le bénéficiaire d’une cession de fonds de commerce est lié au bailleur de l’immeuble dans lequel le fonds acquis est exploité par le contrat de bail conclu par le cédant. Il ne peut donc dénier au bailleur la qualité pour agir en expulsion.
L’action en expulsion du locataire indélicat doit impérativement, conformément à la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010, être portée devant la juridiction statuant à bref délai en l’occurrence le juge des référés territorialement compétent.
En matière de bail à usage professionnel, le locataire est tenu de respecter la destination du bail. Tout changement d’activités entrepris par le locataire sans l’accord préalable et exprès du bailleur est un motif de résiliation de son bail et légitime son expulsion de l’immeuble loué. ARTICLE 113 AUDCG ARTICLE 118 AUDCG (Tribunal de Première Instance de Ad, ordonnance n°23/ORD du 27 juillet 2012, X B contre C Y Aa) ORDONNANCE
- Attendu que par exploit du 25 mai 2012 de Maître BABA ISSA, Huissier de justice à Ad, non encore enregistré mais qui le sera, sieur X B a fait donner assignation au sieur C Y Aa d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous, président du Tribunal de Première Instance de Ad statuant en matière de référé pour s’entendre, vu l’urgence, ordonner son expulsion tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef de son immeuble bâti qu’il occupe abusivement au quartier A Z à Ad ;
- Se voir condamner aux dépens ; - Attendu que le requérant a conclu personnellement ; - Que le défendeur l’a fait par l’intermédiaire de son conseil ; - Qu’il suit que la décision à intervenir leur sera opposable contradictoirement ;
- Attendu que X B fonde son action sur le seul moyen du non respect par le défendeur de la destination réservée au bail ;
- Qu’au crédit de ce moyen, il expose que c’est le 12 novembre 2011 qu’il a donné à bail son immeuble supra évoqué au défendeur pour un prêt-à-porter ;
- Que celui-ci, plutôt que de se conformer à l’objet du bail, a transformé le local loué en une discothèque indisposant tous les voisins avec la musique qu’il joue à des heures tardives ;
- Qu’il lui a dès lors adressé le 28 mars 2012, par voie d’huissier, une mise en demeure de respecter les clauses de leur contrat ;
- Que celui-ci s’entête à ne pas s’exécuter d’où l’action dirigée contre lui ; - Qu’à l’appui de ses prétentions, il a produit aux débats le contrat de bail dont s’agit
dûment enregistré et la copie de la mise en demeure sus-évoquée ; - Attendu que pour rejeter les prétentions du requérant, le requis conclut au premier chef
à l’irrecevabilité de l’action de ce dernier et à l’incompétence de la juridiction saisie ; - Que sur l’irrecevabilité de son action, le requérant n’a aucune qualité à demander son
expulsion des locaux loués puisqu’il tient l’occupation des dits locaux de AG AH Ac ;
- Que sur l’incompétence, le bail commercial obéit aujourd’hui à un régime légal qui échappe à la connaissance du juge des référés ;
- Qu’en l’espèce, la juridiction statuant à bref délai qu’énonce le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’est pas le juge des référés du droit camerounais, juge de l’urgence et de l’apparence ;
- Que surabondamment, même à considérer que les exceptions qu’il soulève ne sont pas fondées, il ne voit nulle part la clause de bail fabriqué pour les besoins de la cause par le requérant produit aux débats, la nature de l’activité à exercer par le locataire n’y est pas spécifiée ;
- Qu’il sait pour sa part qu’il a acheté un fonds de commerce à AG AH Ac et n’y a poursuivi que l’activité que celui-ci y menait ;
- Que le requérant ne saurait dès lors être fondé en sa demande si jamais il y avait lieu à statuer au fond ;
- Attendu que réagissant à l’exception d’incompétence soulevée, X B fait valoir que, en droit interne camerounais, la seule juridiction à pouvoir juger à bref délai est le juge des référés ;
- Attendu que les prétentions et exceptions des parties appellent à statuer sur chacune d’elles ;
Sur la qualité de X B à ester dans la cause
- Attendu que pour dénier cette qualité à X B, C Y Aa prétend qu’il a acquis son droit au bail avec la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués ;
- Attendu que l’article 118 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 énonce à ce sujet que pareille cession s’impose au bailleur ;
- Que même à écarter le contrat de bail du 12 novembre 2011 que C Y Aa semble contester, la cession du fonds de commerce à ce dernier le lie nécessairement au sieur X B dont la propriété n’est pas contestée sur le local abritant ce fonds ;
- Que son intérêt à préserver dès lors ses droits dans ce nouveau contrat de bail donne, ipso facto à X B qualité à ester dans la cause ;
- Qu’il suit que l’argumentaire de C Y Aa sur ce chef ne peut prospérer ;
- Qu’il y a lieu de le rejeter ; Sur l’incompétence du juge des référés saisi
- Attendu que dans sa défense, C Y Aa fait valoir que le juge des référés, en l’espèce doit se déclarer incompétent à statuer au motif que juge de l’apparence, il n’y a aucune urgence qui justifie sa saisine, la cause de l’espèce renvoyant à une question de fond ;
- Attendu que celui-ci pose encore là la question de la juridiction (juge des référés ou juge de fond) compétente pour connaître de l’action en résiliation du bail commercial déjà portée à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA qui par ses avis, a amené à une nouvelle écriture de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 133 de ce nouvel Acte uniforme adopté le 15 décembre 2010, la juridiction compétente en matière de résiliation de bail commercial et d’expulsion est désormais celle statuant à bref délai ;
- Attendu que dans le droit interne camerounais cette juridiction est celle du Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière des référés ;
- Que l’avis n°01/2003/EP du 04 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage lui donnait déjà cette compétence en reconnaissant avant la réforme du 15 décembre 2010 que le terme « jugement » utilisé à l’alinéa 5 de l’article 101 du précédent Acte uniforme renvoyait au terme générique de décision de justice (c’est-à- dire d’une ordonnance, d’un jugement….) ;
- Que sa compétence y a trouvé là son fondement légal ; - Que d’ailleurs laisser cette compétence à la juridiction de droit commun, c’est refuser
selon l’esprit du législateur OHADA, de faire produire effet aux dispositions impératives de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé dont l’économie est de soustraire la résiliation du bail commercial à la volonté des partie pour la soumettre au contrôle rapide du juge toutes les fois qu’il y a inexécution d’une clause ou d’une condition de bail après une mise en demeure de respecter celle-ci ;
- Attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur l’inexécution d’une clause d’un bail commercial ;
- Qu’il appert par la nature de ce litige que la compétence du juge des référés saisi en l’espèce est acquise ;
Sur l’expulsion demandée
- Attendu que le requérant fonde cette demande sur le non respect par le défendeur de la destination commerciale objet du bail qui les lie ;
- Attendu qu’en réplique, le défendeur prétend n’avoir violé aucune clause du contrat de bail évoqué par le requérant puisqu’il n’a que continué avec l’activité du précédant propriétaire du fonds de commerce vendu ;
- Mais attendu qu’il ressort clairement de l’attestation de vente du fonds de commerce dont s’agit que la boutique cédée était composée « des étagères et des outils d’exposition d’habits » ;
- Que ces éléments renvoient nécessairement à un prêt-à-porter, thèse toujours défendue par le requérant ;
- Que d’où vient-il donc que le défendeur soit passé d’une telle activité à une discothèque sans en aviser, comme le recommande la loi, son bailleur ;
- Attendu en effet, que l’article 113 de l’Acte uniforme sus-évoqué énonce que l’une des obligations du preneur est d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail ou à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances ;
- Que s’il entend adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires, encore lui faut-il selon l’alinéa 2 du susdit article se conformer au même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail et en aviser de manière expresse le bailleur ;
- Que bien plus, suivant l’alinéa 3 de cet article, en cas de changement d’activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l’accord préalable et exprès du bailleur qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux ;
- Attendu que C Y Aa n’a pu se conformer à ces exigences légales et que les motifs de nuisance sonores évoqués par le demandeur sont assez graves et sérieux ;
- Que mis en demeure le 28 mars 2012 de se conformer aux clauses du bail, celui-ci y est passé outre ;
- Qu’il y a là de motifs réels de résiliation de son bail et de son expulsion des lieux loués ;
- Qu’il appert que X B est fondé en sa demande ; - Attendu que celui qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de bail commercial en premier ressort ;
- Rejetons les exceptions d’incompétence et défaut de qualité soulevées par C Y Aa ;
- Ab X B en son action ; - L’y disons fondée ; - Ordonnons l’expulsion de sieur C Y Aa du local à lui loué par ce
dernier au quartier A Z (Ad) ; - Condamnons C Y Aa aux dépens à 45.000 FCFA ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de ngaoundéré
Numéro d'arrêt : 23/
Date de la décision : 27/07/2012

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CESSION DE FONDS DE COMMERCE - ACTION EN EXPULSION DU NOUVEAU LOCATAIRE INTENTÉE PAR LE BAILLEUR - DÉFAUT DE QUALITÉ DU BAILLEUR POUR AGIR (NON) - ACTION NON FONDÉE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL À USAGE PROFESSIONNEL - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - ACTION EN EXPULSION - COMPÉTENCE DU JUGE DU FOND (NON) - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL À USAGE PROFESSIONNEL - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - CHANGEMENT D'ACTIVITÉS SANS L'ACCORD DU BAILLEUR - RÉSILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.ngaoundere;arret;2012-07-27;23 ?
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