La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2011 | CAMEROUN | N°11/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de ngaoundéré, 07 octobre 2011, 11/


Texte (pseudonymisé)
ARTICLE 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ab, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011, Mme C A B Ad contre HIEN André)
Nous, juge du contentieux

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de dame C A B Ad, ayant
pour conseil Me Henri OTSOMOTSI, Avocat au Barreau du Cameroun et suivant exploit de Maître MAHI Jean, Huissier de justice à Ab, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, le nommé HIEN André a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant mons

ieur le Président du Tribunal de Première Instance, juge du contentieux de l’exéc...

ARTICLE 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ab, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011, Mme C A B Ad contre HIEN André)
Nous, juge du contentieux

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de dame C A B Ad, ayant
pour conseil Me Henri OTSOMOTSI, Avocat au Barreau du Cameroun et suivant exploit de Maître MAHI Jean, Huissier de justice à Ab, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, le nommé HIEN André a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, juge du contentieux de l’exécution, siégeant dans son cabinet sis au palais de justice de Ab pour est-il dit dans ledit exploit ;
- S’entendre déclarer les Etablissements TOM NE TOM et A B Armelle recevables en leur action ;
- S’entendre constater que non seulement l’existence de la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas établi mais également, il n’existe aucune circonstance de nature à en menacer le recouvrement ;
- S’entendre par conséquent donner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 au préjudice des Etablissements TOM NE TOM et C A B Ad, par maître ATANGANA OTTOU Etienne Roger Dieudonné entre les mains des sociétés anonymes Banque Internationales du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, SGBC, Aa Ae Ac, la société ANDRADE GUTIEREZ/ZAGOPE sous astreinte de 1.000.000 francs par jour de retard à compter de la date de l’assignation ;
- S’entendre ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute avant enregistrement et dès signification ;
- S’entendre condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri OTSOMOTSI ;
- Attendu que pour soutenir son action dame C A B Ad a développé que HIEN André a obtenu et fait exécuter l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 alors qu’il n’existe aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance ;
- Qu’en exécution de cette mesure présidentielle les comptes des Etablissements TOM NE TOM ainsi que ceux de sa promotrice dame C A B Ad ouverts aux agences de plusieurs banques à Ab sont bloqués ;
- Qu’une telle saisie, qui ne repose sur aucun fondement légitime, est manifestement abusive ;
- Qu’elle est d’autant plus abusive que non seulement, sieur HIEN André a signé un marché d’une valeur de 55.950.000 F et a déjà décaissé plus de 53.000.000 F mais refuse de rendre compte de sa gestion ;
- Que le blocage des comptes des Etablissements TOM NE TOM et de ceux de sa promotrice ont pour conséquence : l’indisponibilité des sommes d’argent et l’impossibilité de faire face à ses charges ;
- Que d’où l’urgence à en ordonner mainlevée, sous astreinte d’un million (1.000.000 F) francs par jour de retard à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
- Qu’il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute, avant enregistrement et dès signification ;
- Attendu que pour faire échec aux arguments développés, HIEN André, ayant pour conseil Maître DEUGOUE Raphaël a rétorqué que lesdits arguments recèlent beaucoup de contradictions ;
- Qu’en effet, on ne saurait demander en même temps à la juridiction de constater l’inexécution d’une créance et soutenir qu’il n’existe aucune circonstance de nature à en menacer le recouvrement ;
- Que cela justifie le fondement de la créance ; - Qu’en outre, il importe de relever qu’en l’état actuel du droit camerounais les
établissements ne peuvent ester en justice pour défaut de personnalité juridique ; - Qu’il convient de déclarer l’action des Etablissements TO NE TOM irrecevable ; - Que l’assignation des faits de la cause, dame C A B ne
saurait nier sauf à être de mauvaise foi que c’est le concluant qui a fait toutes les opérations avec ses fonds propres ;
- Qu’il y a lieu de rejeter cette demande de mainlevée ; - Attendu qu’intervenant à nouveau, dame C A, ayant pour conseil
Maître OTSOMOTSI Henri a précisé que le défaut de personnalité juridique des Etablissements TOM NE TOM, il importe de souligner que ceux-ci sont inscrits au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le n°381/2006/2007 et connus aux impôts sous le numéro de contribuable P0385004370250 ;
- Qu’en outre, il importe de rappeler qu’au moment où le défendeur pratiquait cette saisie conservatoire il n’avait de titre exécutoire ;
- Que l’intéressé n’a jusqu’à ce jour, ni introduit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Qu’il s’en suit que la saisie pratiquée le 26/08/2011 est devenue caduque ; - Attendu que l’article 54 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution subordonne la
validité d’une saisie conservatoire de créance à l’existence d’une circonstance de nature à en menacer le recouvrement de la créance ;
- Qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement ;
- Attendu que dans le cas d’espèce, la requête du sieur HIEN André n’apporte pas les éléments nécessaires à l’appréciation du risque encouru ;
- Qu’il n’est ni notamment démontré que, le débiteur est de mauvaise foi ni sa volonté avérée de se soustraire au paiement de manière frauduleuse ;
- Que dès lors, il convient de donner mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 26/08/2011 ;
- Attendu que pour vaincre la résistance du défendeur, il convient d’assortir cette décision d’une astreinte de 5000 F par jour de retard ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des paries, en matière de
contentieux de l’exécution ; - Recevons les Etablissements TOM NE TOM et C A B
Ad en leur action ; - Constatons qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement de la créance de sieur
HIEN André ; - Par conséquent, donnons mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le
26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 au préjudice des requérants par Maître ATANGANA OTTOU, Huissier de justice entre les mains de la SCB, SGBC, Aa Ae Ac, BICEC, et la société ANDRADE GUTIEREZ/ZAGOPE, sous astreinte de 5000 F par jour de retard, à compter de la signification ;
- Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire avant enregistrement ; - Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître OTSOMOTSI
Henri, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de ngaoundéré
Numéro d'arrêt : 11/
Date de la décision : 07/10/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENAÇANT LE RECOUVREMENT - DÉFAUT DE PREUVE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.ngaoundere;arret;2011-10-07;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award