La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2011 | CAMEROUN | N°09/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de ngaoundéré, 05 août 2011, 09/


Texte (pseudonymisé)
Nous, juge du contentieux de l’exécution
- Vu le lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu qu’à la requête de B Ac et suivant exploit de Maître
YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ad, les nommée C Aa, A Ae Ab, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ad et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ad, ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Ad , statuant en matière de contentieux de l’exécution en son cabinet sis au p

alais de justice de Ad pour est-il dit dans cet exploit ;
- Constater que le juge...

Nous, juge du contentieux de l’exécution
- Vu le lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu qu’à la requête de B Ac et suivant exploit de Maître
YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ad, les nommée C Aa, A Ae Ab, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ad et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ad, ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Ad , statuant en matière de contentieux de l’exécution en son cabinet sis au palais de justice de Ad pour est-il dit dans cet exploit ;
- Constater que le jugement dont exécution en cours a été rendu par défaut ; - Constater que le requérant a eu connaissance de cette décision que du jour où son
compte a été saisi, sans commandement préalable ; - Constater qu’il a fait opposition à ce jugement conformément à l’article 423 (2) du
Code de procédure pénale ;
- Constater que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés par le Trésor public en sa qualité de fonctionnaire ;
- Bien vouloir dire et juger qu’en droit, si un jugement est frappé d’une voie de recours en l’occurrence l’opposition qui vise à rétracter la décision intervenue, l’on ne saurait l’exécuter, car celle-ci n’a pas acquis la force de chose jugée ;
- Bien vouloir constater par ailleurs que le requérant est un fonctionnaire de l’Etat ; - Bien vouloir constater que le compte saisi est alimenté par des salaires virés par le
Trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA ; bien vouloir dire et juger qu’un compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi attribué quelle que soit la créance comme le rappelle l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : la saisie-attribution « doit être pratiquée sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
- Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie- attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations violant ainsi gravement les dispositions légales susvisées ;
- Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation des lois susvisées a causé au requérant d’énormes préjudices puisque son salaire a été intégralement saisi entre les mains d’un tiers non habilité par la loi ;
- Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
- Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de réparation des préjudices soufferts de cette saisie abusive ;

SOUS TOUTES RESERVES
- Bien vouloir dire et juger qu’un compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi attribué quelle que soit la créance conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme OHADA sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie- attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
- Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation de la loi a causé un préjudice au requérant ;
- Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
- Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de réparation des préjudices soufferts
- Attendu qu’au soutien de son action, B Ac, agissant poursuites et diligence de son conseil Maître DEUGOUE Raphaël, avocat au Barreau du Cameroun a déclaré qu’en vertu du jugement n°957/COR du 22/12/2010 du Tribunal de Première Instance de céans, C Aa et A Ae Ab ont fait pratiquer auprès de la CASCB CAMEROUN SA, une saisie-attribution de créances sur le compte de l’opposant, par acte du 17/05/2011 de maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ad ;
- Qu’il conteste cette saisie pratiquée ; - Qu’en effet le jugement en cours d’exécution a été rendu par défaut et ne saurait être
exécutoire alors surtout qu’il a fait opposition ;
- Que si un jugement est frappé d’opposition cela a pour conséquence la rétractation et l’on ne saurait l’exécuter ;
- Que s’agissant de la saisie opérée sur son compte il a précisé que ledit compte est alimenté par ses salaires virés par le Trésor public ;
- Que conformément à l’article 173 et 174 de l’Acte uniforme OHADA n°6, les salaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution mais plutôt d’une saisie ces rémunérations qui à son tour ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile di débiteur ;
- Que dans le cas de l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie-attribution de créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
- Que même s’il fallait pratiquer une saisie de rémunérations, elle ne devait pas être faite entre les mains de la banque mais entre les mains de l’Etat qui est son employeur ;
- Qu’une pareille saisie lui a causé un préjudice énorme et sollicite qu’il lui soit versé la somme de 1.000.000 de francs en réparation du préjudice subi sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard ;
- Qu’il sollicite en outre que soit ordonné la mainlevée d’une telle saisie ; - Attendu que pour faire échec aux arguments sus développés C Aa et
A Ae Ab ont rétorqué que le requérant est un débiteur de mauvaise foi, qui ne veut pas payer sa dette et qui tente de distraire le président du Tribunal, juge du contentieux de l’exécution ;
- Qu’aucun de ses arguments ne peut résister à la contradiction ; - Que B Ac, condamné en date du 22/10/2010 a bien reçu signification de la
décision faite à son fils en date du 11/03/2011 ; - Qu’avant de passer à l’exécution forcée, ils ont pris la peine de lui faire une seconde
signification en date du 27/04/2011 et ce à sa propre personne ; - Qu’il avait jusqu’au 08/08/2011 pour une signification à personne pour former
opposition ; - Que ne l’ayant pas fait à cette date, le Code de Procédure Pénale lui accordait encore
10 jours pour faire appel, c’est-à-dire au 18/5/2011 ; - Que n’ayant ni fait opposition ni appel dans les délais, le sieur B Ac a
attendu le moment de l’exécution forcée à travers une saisie-attribution de créance pour faire opposition contre la décision passée en force de chose jugée et pour laquelle une grosse a été délivrée ;
- Que la décision est devenue définitive ; - Que la saisie-attribution effectuée, B Ac veut tromper le Président du
tribunal, juge des requêtes, - Qu’en effet, l’acte de saisie du 17/05/2011 est bien intitulé « saisie-attribution » et non
« saisie-rémunération » ; le contenu de l’acte dressé est respectueux de toutes les dispositions légales prévues en matière de saisie-attribution ;
- Que conformément à la loi, la SCB CAMEROUN, tiers saisi a révélé qu’elle était créancière de B Ac d’une somme de 197.653 francs ;
- Que cette somme seule a été saisie et bloquée entre les mains du tiers saisi ; - Qu’il n’a jamais été question de saisir les salaires de l’opposant ; - Qu’il est vrai que la banque a adressé une correspondance à B Ac lui
déclarant qu’il ne peut plus effectuer une opération dans son compte ; - Que mais il convient de relever que la banque est allée au-delà de ce qui lui a été
demandé dans l’acte de saisie-attribution ; - Qu’il s’agit d’une faute du tiers saisi qui ne peut être imputée au créancier saisissant ;
- Qu’il appartient à l’opposant de s’adresser à son banquier pur qu’il lui permette de continuer à faire des opérations sur son compte ou à tout le moins, engager la responsabilité dudit banquier dans le cadre d’une responsabilité contractuelle ;
- Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme OHADA n°6, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir le paiement de se créance liquide et exigible, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur mais cette saisie doit être faite sous réserve des dispositions particulières à la saisie-exécution ;
- Que dans le cas de l’espèce, le compte objet de la saisie est alimenté par des salaires qui ne devraient pas être saisis dans les mêmes conditions qu’un compte ordinaire ;
- Qu’il échet de dire qu’une telle saisie est illégale et ouvre par conséquent voie à mainlevée ;
- Que surabondamment, cette saisie a été faite alors qu’une voie de recours a été faite contre le jugement dont l’exécution forcée est en cours ;
- Que la saisie est prématurée ; - Attendu que la saisie sur le compte-salaire de sieur B Aa lui a causé un
énorme préjudice ; - Qu’il y a lieu de condamner le créancier saisissant à lui payer 250.000 francs en
réparation du préjudice ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ; - Recevons sieur B Ac en sa demande et l’y disons fondé ; - Constatons que le requérant a formé opposition contre le jugement conformément à
l’article 423 (2) du Code de Procédure Pénale ; - Constatons en outre que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés
par le trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA et par conséquent ne saurait être saisi-attribué conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vies d’exécution ;
- Constatons qu’une telle saisie a causé au requérant un énorme préjudice, son salaire étant intégralement saisi ;
- Disons la saisie pratiquée nulle et ordonnons sa mainlevée sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ;
- Condamnons le saisissant à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de réparation du préjudice causé ;
- Le condamnons aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de ngaoundéré
Numéro d'arrêt : 09/
Date de la décision : 05/08/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT - OPPOSITION EN COURS - DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE (NON) - SAISIE PRÉMATURÉE (OUI) VOIES D'EXÉCUTION - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - CRÉANCE DE SALAIRE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES (NON) - SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS (OUI) - SAISIE ILLÉGALE (OUI) - NULLITÉ ET MAINLEVÉE DE LA SAISIE ATTRIBUTION(OUI) - PRÉJUDICE SUBI PAR LE DÉBITEUR SAISI (OUI) - CONDAMNATION DU CRÉANCIER SAISISSANT AUX DOMMAGES - INTÉRÊTS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.ngaoundere;arret;2011-08-05;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award