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25/04/2011 | CAMEROUN | N°04/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de ngaoundéré, 25 avril 2011, 04/


- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de la société dénommée Activités pour la Promotion des
affaires pétrolières en Afrique (APAPA) SARL et par exploit en date du 1er avril 2011, de maître YOUSSOUFA IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, enregistrée le 1er avril 2011, aux droits de deux mille francs, les sieurs ABDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI, ont été assignés à bref délai, d’avoir à comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré

, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans l’acte ...

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de la société dénommée Activités pour la Promotion des
affaires pétrolières en Afrique (APAPA) SARL et par exploit en date du 1er avril 2011, de maître YOUSSOUFA IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, enregistrée le 1er avril 2011, aux droits de deux mille francs, les sieurs ABDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI, ont été assignés à bref délai, d’avoir à comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans l’acte de saisine ;
- Constater et prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée par Maître MBOUBA BAKARI, pour vice de forme et de fond ; ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la requérante sous astreinte de 300.000 F par jour de retard ;
- S’entendre condamner les sus requis à payer à la société APAPA SARL, requérante, la somme de 5.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
- S’entendre condamner les sus-requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ; - Qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard ; - Attendu qu’au soutien de son action la demanderesse a exposé que la saisie pratiquée
sur les biens meubles corporels par acte du 30 mars 2011 de Maître MBOUBA BAKARI, est entachée de nombreuses irrégularités tant sur la forme que sur le fond ;
- Que sur la forme, la saisie pratiquée sur l’ensemble de véhicule constitué d’un tracteur de marque RENAULT, type KERAX, n° de série 633 K UC 000 104563, d’une remorque SREM, immatriculée 18 S 099 SA, et dont procès-verbal est dressé est irrégulière du fait du contenu de ce document ;
- Que l’acte de saisie ne contient pas les mentions obligatoires, telles que les qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, notamment l’huissier instrumentaire qui a ramé à contre courant de cette exigence légale ;
- Que ledit procès-verbal est atteint de vices le rendant nul de nullité absolue ; - Que sur le fond, la société APAPA SARL fait dans le transport dans la sous-région
Afrique centrale ; - Que deux plaintes parallèles ont été déposées aussi dans les divisions de la police
judiciaire de N’djamena et de Ngaoundéré, suite à un détournement intervenu dans la société ;
- Que les enquêtes menées au niveau de Ngaoundéré ont permis de mettre en examen le frère du responsable de cette société et un chauffeur qui ont bénéficié des services des tiers transporteurs et partant le créancier de cette procédure, pour réussir leur coup ;
- Qu’elle ne connaît être redevable d’une telle dette ; - Que le requis ABDOULAYE DJOUNOUMA a procédé par fraude, à travers l’usage
de fausses pièces de déclaration mensongères sur la prétendue créance, ce d’autant plus que la requérante n’a jamais contracté avec le bénéficiaire de l’ordonnance de saisie ;
- Que la saisie pratiquée est illégale et cause de sérieux préjudices à la requérante ; - Qu’en conséquence, elle doit être annulée ; - Qu’elle sollicite la somme de 5.000.000 francs à titre de réparation dudit préjudice ; - Que la requérante a sollicité la constatation de l’irrégularité du procès-verbal de saisie
conservatoire des biens meubles du 30 mars 2011, eu égard à ses vices de forme et de fond ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions de la requérante, ABDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI, défendeurs à l’opposition, ont sous la plume de leur conseil Maître NJANPOU Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun, dans ses conclusions du 04 avril 2011, relevé qu’en exécution d’une ordonnance n°81/CAB/PTPI/NG du 31 mars 2011 de monsieur le Président du tribunal de céans, juge des requêtes, devant lequel la demanderesse a attrait ces concluants en justice, pour voir constater la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire, en ordonner main levée et condamner par la même occasion les concluants à lui payer 5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
- Que monsieur le Président, juge du contentieux de l’exécution devait se déclarer mal saisi ;
- Qu’ils arguent de ce que l’ordonnance en vertu de laquelle la juridiction de céans est saisie, autorise plutôt la demanderesse à assigner à bref délai, en référé d’heure à heure, les sus-requis, et non pas l’opposition à la saisie conservatoire ;
- Que les requis ont ajouté, qu’en assignant devant le juge du contentieux de l’exécution la requérante a vidé de sa substance juridique, l’ordonnance dont elle se prévaut, et celle-ci doit être déclarée nulle ;
- Qu’ils ont sollicité que la nullité de l’assignation d’heure à heure soit constatée ; - La requérante doit en outre être condamnée aux dépens dont distraction au profit de
Maître NJANPOU Joseph, Avocat aux offres de droit ; - Les parties ont produit un protocole d’accord consacrant le règlement à l’amiable de
leur litige duquel il appert que ladite société s’engage à régulariser cette créance ainsi qu’il suit :
o FCFA : 7.225.000, dès la levée de la saisie conservatoire ; o FCFA : 7.225.000, le 30 mai 2011 ; o FCFA : 7.225.000, le 30 juin 2011 ;

- Que sieur ABDOULAYE DJOUNOUMA s’est engagé à donner mainlevée de la saisie conservatoire du 30 mars 2011 ;
- Que les procédures engagées par les parties, demeurant suspendues ; - Que les parties s’engagent à exécuter de bonne foi, ledit protocole qui tient lieu de loi ; - Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement
formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; - Que l’article 2044 du texte suscité énonce que « la transaction est un contrat par lequel
les parties terminent une contestation née…ce contrat doit être rédigé » ; - Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de leur en donner acte ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ; - Constatons qu’une transaction à l’amiable est intervenue entre les parties suivant
protocole d’accord du 11/04/2011 versé au dossier ; - Leur en donnons acte ; - Condamne la société Activités pour la Promotion des Affaires Pétrolières en Afrique
(APAPA) SARL aux dépens ; - (…)



Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - FORMALITÉS - NON RESPECT - VICE DE FORME ET DE FOND - ACTION EN NULLITÉ ET EN MAINLEVÉE - TRANSACTION ENTRE LES PARTIES - SUSPENSION DES PROCÉDURES EN COURS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de ngaoundéré
Date de la décision : 25/04/2011
Date de l'import : 26/04/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : 04/
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.ngaoundere;arret;2011-04-25;04 ?
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