- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu l’exploit introductif d’instance ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu que suivant exploit en date du 04 avril 2011 de Maître KOUTCHOU Jean De
Dieu, Huissier de justice à Ab, enregistrée le 23 mai 2011 sous le volume 03, folio 65 case 804, aux droits de quatre mille francs, le Secrétariat à l’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam (SECA) a fait dire et déclarer Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Ab, qu’il s’oppose formellement au commandement de payer à lui servi en date du 28 mars 2011 pour avoir paiement de la somme de FCFA 2.994.959 ;
- Qu’à même requête, l’Huissier susdit a fait donner assignation à sieur B Ac et à Maître KENFACK Justin d’avoir à comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution à l’effet, y est-il dit, de :
- Constater que les commandements de payer à la requête de sieur B sont intervenus en violation de la loi ;
- En conséquence, annuler lesdits commandements et ordonner la discontinuation des poursuites entreprises par B Ac.
- Le condamner aux entiers dépens ; - Attendu qu’au soutien de son action, le SECA, par le biais de son conseil, Maître
TASSA André Marie, Avocat à Bafoussam, expose qu’en date du 28 mars 2011, Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Ab, agissant par l’intermédiaire de Maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Aa, lui a servi un itératif commandement, faisant suite à un commandement à lui signifié le 16 décembre 2009 ;
- Que tant le commandement du 16 décembre 2009, que l’itératif commandement du 28 mars 2011 ne contient pas les intérêts échus, ou du moins le taux d’intérêt ;
- Que ces exigences étant prévues à peine de nullité, c’est à bon droit que le juge de céans devra ordonner la nullité des actes suscités ainsi que la discontinuation des poursuites ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, sieur B Ac, sous la plume de son conseil, Maître NOUPIMBONG, Agent d’affaires à Ab, fait valoir que la décision en exécution n’a jamais fixé les intérêts échus ni ceux à échoir ;
- Qu’il s’agit en l’espèce du montant alloué par la juridiction, et le rajout d’un autre élément en dehors des frais d’exécution serait interprété comme étant constitutif de concussion ;
- Que c’est à bon droit que la démarche du SECA, manifestement dilatoire, et causant un énorme préjudice au concluant sera rejetée, et le SECA condamné à s’exécuter sous astreinte de 300.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE COMMANDEMENT - Attendu que le Secrétariat à l’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam
sollicite l’annulation du commandement de payer du 16 décembre 2009 et de l’itératif commandement du 28 mars 2011 à lui servir par sieur B pour défaut des intérêts échus ainsi que du taux des intérêts ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux d’intérêt ;
- Qu’il découle de ces dispositions que le commandement de payer susvisé ne doit contenir l’indication des intérêts échus et du taux des intérêts que lorsque ceux-ci font partie des sommes réclamées par le créancier ;
- Que tel n’est pas le cas en l’espèce, les sommes réclamées, à savoir un principal de 2.848.094, augmenté des droits de recette, TVA et coût de l’exploit, étant dépourvues de la réclamation de quelque intérêt que ce soit du reste non prévu par l’arrêt d’exécution ;
- Qu’il échet en conséquence de dire le SECA non fondé en ses prétentions et de l’en débouter ;
- Attendu qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes des parties comme dénuées de fondement ;
- Attendu qu’il convient de condamner le SECA aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en
premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Recevons le Secrétariat à l’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam (SECA)
en son action en opposition au commandement avec assignation en nullité et discontinuation des poursuites ;
- L’y disons non fondé et l’en déboutons ; - Ordonnons la continuation des poursuites entamées par sieur B Ac
contre le SECA ; - Rejetons le surplus des demandes des parties comme dénué de fondement ; - Condamnons le demandeur aux entiers dépens ;