La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2012 | CAMEROUN | N°714/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 19 juillet 2012, 714/


Texte (pseudonymisé)
L’associé minoritaire d’une SARL, qui n’a pas reçu paiement de ses dividendes et n’a pas souscrit à une augmentation de capital, ne peut se fonder sur ces motifs pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société. Ces griefs n’entravant pas le fonctionnement de la société, ils ne sauraient être perçus comme les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution anticipée de la société.
L’incompétence d’une juridiction étatique saisie d’un litige nonobstant l’existence dâ

€™une convention d’arbitrage entre les parties est simplement relative. Dès lors, le jus...

L’associé minoritaire d’une SARL, qui n’a pas reçu paiement de ses dividendes et n’a pas souscrit à une augmentation de capital, ne peut se fonder sur ces motifs pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société. Ces griefs n’entravant pas le fonctionnement de la société, ils ne sauraient être perçus comme les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution anticipée de la société.
L’incompétence d’une juridiction étatique saisie d’un litige nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties est simplement relative. Dès lors, le justiciable qui entend obtenir du juge étatique qu’il se déclare incompétent en raison d’une clause compromissoire attribuant compétence à un arbitre, doit soulever cette exception in limine litis. L’exception d’incompétence soulevée après que les parties aient conclu au fond doit être déclarée irrecevable par le juge étatique saisi.
ARTICLE 200 AUSCGIE ARTICLE 201 AUSCGIE ARTICLE 204 AUSCGIE ARTICLE 207 AUSCGIE ARTICLE 13 AUA
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT CIVIL N°714/CIV DU 19 JUILLET 2012, A B C/ CARTEL CAMEROUN SARL ET AUTRES
LE TRIBUNAL
- Vu l’exploit introductif d’instance du 12 avril 2011 ;
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que par exploit du 12 avril 2011 de Maître Guy EFON, Huissier de justice près la Cour d’appel et les tribunaux de Aa, dûment enregistré, monsieur A B, chef d’entreprise demeurant à Aa et ayant pour conseil Maître Guy DONGFACK ZEBAZE, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner à la société CARTEL CAMEROUN SARL dont le siège social est à Aa et ayant pour conseil Maître SOPPO Sandrine, Avocate au Barreau du Cameroun, assignation d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande
Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Vu les articles 200 alinéa 5, 201 alinéa 1, 204 alinéa 2 et 207 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- Constater que la Compagnie Africaine de Réalisation en Télécommunication en abrégé CARTEL SARL était dès sa constitution composée de 04 actionnaires détenteurs de 550 actions pour sieur Bernard GRANDE et 150 pour chacun des trois derniers dont monsieur A B et deux autres ;
- Constater que de 2006 à ce jour, sieur Bernard GRANDE, actionnaire majoritaire et gérant statutaire n’a plus organisé un conseil d’administration régulier, encore moins redistribué les dividendes dus aux actionnaires pendant les six exercices dont cinq sont à ce jour écoulés et clôturés ;
- Constater qu’à ce jour, cette société est débitrice de ses associés en terme de milliards de FCFA, représentant 06 années de dividendes non redistribués et autres réserves légales du fait de son gérant qui se l’a approprié ;
- Constater qu’aucune des multiples sommations faites par acte extrajudiciaires n’ont pu plier l’échine à ce gérant de mauvaise foi, toute chose qui fait dire qu’il s’est installé une mésentente suffisante entre les associés de la société CARTEL SARL, constitutive de « justes motifs » et justifiant la dissolution de ladite société ;
- Constater que cette société est très certainement débitrice non seulement des autres actionnaires, mais également des autres créanciers dont seul le gérant et son équipe en ont la maîtrise ;
EN CONSEQUENCE
- Ordonner la dissolution de la Compagnie Africaine de Réalisation en Télécommunication en abrégé CARTEL SARL au capital de 5.000 000 FCFA, créée suivant acte n°1874 du 23 mars 1993 du répertoire de Maître Jacqueline MOUSSINGA, Notaire à Aa ;
- Ordonner corrélativement la mise en liquidation de ladite société et désigner sieur A B en qualité de liquidateur de la Compagnie Africaine de Réalisation en Télécommunication en abrégé CARTEL SARL ;
- Aménager telles modalités de la mission du liquidateur ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement, ce nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
- Statuer ainsi qu’il appartiendra sur les dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose que la société CARTEL a été créée depuis 1993 à l’initiative de quatre personnes dont lui-même, suivant procès- verbal de l’Assemblée Générale constitutive reçu suivant acte n°1874 du 23 mars 1993 de Maître Jacqueline MOUSSINGA, Notaire à Aa ;
- Que CARTEL SARL était à sa création composée de 04 actionnaires détenteurs de 550 actions par sieur Bernard GRANDE et 150 par chacun des trois derniers dont monsieur A B et deux autres ;
- Que si les débuts difficiles de la société ont été supportés par tous, les actionnaires et les droits liés aux parts détenus régulièrement réglés, tel n’est plus le cas depuis 2006, exercice à la fin duquel sieur Bernard GRANDE désigné gérant statutaire n’a plus entendu respecter les statuts de la société et la législation communautaire sur les sociétés commerciales ;
- Que de 2006 à ce jour, sieur Bernard GRANDE n’a plus jamais organisé un conseil d’administration régulier, encore moins redistribué les dividendes dus aux actionnaires pendant les six exercices dont cinq à ce jour écoulés et clôturés ;
- Que ce faisant, le gérant statutaire a installé une telle mésintelligence entre les associés que le demandeur sollicite la dissolution de la société CARTEL avec toutes les conséquences de droit ;
- Que la dissolution et la mise en liquidation sollicitées sont prévues respectivement par l’article 200 alinéa 5 et 201 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- Que l’article 200 alinéa 5 de cet Acte uniforme dispose : « La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société… » ;
- Que depuis 06 ans, la société CARTEL SARL n’a tenu aucune assemblée générale ni redistribué aucun dividende aux associés ;
- Que sieur Bernard GRANDE, actionnaire majoritaire et gérant statutaire de la société CARTEL SARL a dû recourir à une ordonnance gracieuse en fin 2008 pour organiser un semblant de conseil d’administration des trois exercices budgétaires précédents, en violation des dispositions de l’article 17 des statuts toute chose ayant obligé les autres actionnaires à s’opposer aux résolutions proposées par lui et à ne pas signer le procès- verbal de ladite assemblée ;
- Que ce gérant a produit au cours de ladite assemblée le rapport de sa gestion des exercices budgétaires 2006, 2007 et 2008 qui dégageait un bénéfice net de FCFA 855.965.633 en dehors de la réserve légale existant au compte d’un montant de 309.000.000 FCFA ;
- Que rendu en 2011, sieur Bernard GRANDE n’a jamais cru devoir redistribuer lesdits dividendes dont un calcul proportionnel aux actions rend le requérant créancier pour la seule période de 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de FCFA 128.394.845, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant de la réserve légale qui est de FCFA 46.350.000, soit un total net de 174.744.845 FCFA ;
- Que ce montant est susceptible à ce jour d’avoir triplé au vu des prouesses de la société CARTEL SARL avec ses faramineux contrats avec la société ORANGE CAMEROUN SA et bien d’autres ;
- Que de même le gérant n’a toujours pas cru devoir convoquer une assemblée générale annuelle pour rendre compte de sa gestion et des perspectives de la société aux actionnaires, toutes choses qui font dire qu’il s’est installé une mésentente suffisante entre associés de la société CARTEL SARL constitutive de justes motifs et justifiant la dissolution de ladite société ;
- Que s’agissant de la mise en liquidation comme conséquence de la dissolution de la société CARTEL SARL, l’article 201 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA susvisé dispose : « La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation » ;
- Que l’article 204 alinéa 1 du même texte ajoute que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » ;
- Attendu que pour faire échec à l’action du demandeur la société CARTEL expose qu’il est constant qu’une assemblée générale s’est tenue le 09 décembre 2009 à l’effet de statuer entre autres sur les comptes et bilans des exercices 2006, 2007 et 2008 dont le procès-verbal a été signé par le demandeur devant Maître Jacqueline MOUSSINGA BAPES, Notaire à Aa ;
- Que l’assemblée générale relative à l’exercice 2009 est en pleine préparation suite à une transmission tardive par le commissaire aux comptes de ses conclusions en date du 13 avril 2011 sans lesquelles cette assise ne pouvait se tenir ;
- Qu’une augmentation du capital, en numéraire de 95.000.000 FCFA a été décidée lors de la même assemblée générale mixte du 09 décembre 2009 pour pouvoir supporter et garantir les investissements importants à réaliser, augmentation effectuée par tous les associés à l’exception de sieur A qui a refusé d’y participer par mauvaise foi et qui ne dispose au demeurant que de 0,75% du capital social ;
- Qu’ainsi, pour l’augmentation du capital consentie par la majorité qualifiée requise, la distribution des dividendes entre les associés était devenue impossible suivant accord des associés ;
- Qu’il apparaît rocambolesque qu’un associé qui dispose d’un pourcentage insignifiant du capital social (0,75%) qu’il n’a d’ailleurs jamais libéré si oui avec l’aide du gérant vienne solliciter la dissolution judiciaire et la liquidation de la société alors que ce demandeur est promoteur d’une société concurrente dénommée CAMSTECH qui est débitrice des défendeurs de la somme en principal de 26.064.655 FCFA depuis plusieurs années ;
- Que non seulement le demandeur ne peut justifier du bien fondé de son action qui mérite alors rejet, mais en tout état de cause, CARTEL SARL fait partie des grandes entreprises sur le plan fiscal et qui dispose d’un effectif de plus d’une centaine d’employés permanents autant de temporaires et sous traitants qui constituent les fournisseurs et clients ;
- Attendu qu’en réplique aux allégations de la société défenderesse, sieur A soutient qu’invité par le tribunal à justifier l’inexistence de la mésentente entre les associés de nature à paralyser le bon fonctionnement de la société CARTEL, le conseil de la défenderesse a versé au dossier la preuve du paiement des dividendes à partir de l’exercice 2006, ainsi que la preuve de l’augmentation du capital
de ladite société par le dépôt des fonds effectué par trois associés à l’exception du demandeur pourtant détenteur de 150 part sur 1.000 que compte cette société, ce qui justifie la fraude organisée par le gérant statutaire contre ses droits ;
- Attendu que par leurs conclusions du 11 décembre 2011 produites à l’audience du 15 décembre 2011, les défendeurs ont soulevé l’incompétence d’office de la juridiction de céans au motif qu’il existe dans les statuts de la société CARTEL SARL adoptés par les associés à l’article 23, une clause compromissoire sur l’arbitrage ;
- Qu’au principal, il y aurait donc lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent conformément à cette clause sur l’arbitrage et que subsidiairement au cas où par extraordinaire le tribunal venait à retenir sa compétence, il constatera que la mise en liquidation sollicitée n’est pas fondée, la société CARTEL SARL fonctionnant normalement, puisqu’elle n’est ni en cessation de paiement, ni paralysée due à un conflit entre les associés, le fait pour un associé minoritaire de ne pas souscrire à une augmentation de capital décidée par la majorité ne constituant en rien une mésentente entre les associés justifiant sa dissolution ;
I- Sur l’incompétence alléguée de la juridiction de céans
- Attendu que les défendeurs soutiennent que la juridiction de céans doit se déclarer incompétente au motif qu’à l’article 23 des statuts signés par tous las associés, il y a une convention d’arbitrage puisque ledit article dispose :
« Tous les litiges sur l’application des présentes, soit entre associés, soit entre l’un des associés et la société, seront réglés par voie d’arbitrage ;
A cet effet, chaque partie en litige désignera un arbitre ;
La sentence arbitrale sera exécutée suivant les formes prévues par le code de procédure » ;
- Que l’article 13 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage, loi supranationale d’ordre public, dispose : « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ;
- Attendu que cette exception d’incompétence ne peut prospérer au motif que même s’il est constant que les parties dans les statuts de la société ont prévu une convention d’arbitrage, l’incompétence de la juridiction étatique come conséquence de cette clause compromissoire n’est qu’une incompétence relative (A) qui malheureusement a été soulevée tardivement après les conclusions au fond (B) ;
A- Une convention d’arbitrage prévue par les parties ne crée à l’égard de la juridiction étatique qu’une incompétence relative
- Attendu que ce principe d’incompétence simplement relative de la juridiction étatique suite à une convention d’arbitrage découle de la formulation même de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage qui dispose : « Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente… ;
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence… » ;
- Attendu comme l’a relevé le Professeur Pierre Meyer commentant cet article, cette incompétence est simplement relative puisque la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence ;
- Attendu que la conséquence du caractère simplement relatif (et non d’ordre public) de cette incompétence est que son régime doit obéir à l’esprit et à la lettre de l’article 95 du Code de procédure civile et commerciale ;
B- Cette exception d’incompétence relative a été soulevée après les conclusions au fond, donc tardivement
- Attendu que pour éviter la chicane de certains plaideurs le législateur à l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale a réglementé de manière stricte la façon par laquelle les exceptions doivent être présentées ;
- Que cet article dispose : « Toutes les exceptions, demandes de nullité, fins de non recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception ratione materiae et l’exception de communication des pièces, seront déclarés non recevable s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond ;
L’exception de caution doit être présentée e premier lieu ;
L’exception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre ;
Toutes les autres exceptions, demandes en nullité, fins de non recevoir et tous les autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu après un jugement statuant sur l’un d’eux » ;
- Attendu que l’incompétence soulevée n’étant qu’une incompétence relative se devait d’être soulevée avant toute défense au fond ;
- Que malheureusement, c’est après leurs conclusions au fond et même une première mise en délibéré de la cause pour jugement au fond que les défendeurs ont profité d’une décision de rabattement d’office pour production de pièces supplémentaire pour soulever cette exception ;
- Que par application des dispositions de l’article 13 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage et de l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale il y a lieu de déclarer irrecevable comme tardive cette exception d’incompétence ;
II- Sur la demande de dissolution et de liquidation de la société CARTEL SARL
- Attendu que le demandeur sollicite la dissolution et la liquidation de la société CARTEL, comme il a été expliqué pour mésintelligence ou mésentente entre les associés, mésentente née du non paiement de ses dividendes depuis l’exercice 2006, la non tenue de manière régulière des assemblées générales des associés conformément aux statuts et à la loi, l’augmentation du capital non consensuelle, en tout cas contre son avis et en fraude à ses intérêts ;
- Attendu qu’il résulte des différents développements et des pièces produites au dossier par les parties qu’en dépit des revendications somme toute légitimes du demandeur la société CARTEL SARL n’est ni en cessation de paiement ni paralysée par ce conflit qui de toute évidence ne concerne que cette société et un associé ;
- Que cet associé de son aveu ne disposant à la limite que 15 actions sur 1000 et de l’avis des défendeurs n’ayant que 0,75% d’actions après l’augmentation querellée du capital, il y a lieu de déduire que la mésintelligence alléguée n’est pas de nature à paralyser la société et à justifier sa dissolution comme sollicitée par le demandeur, bien que de toute évidence la réclamation du paiement et des dividendes cumulés soit légitime et justifiée ;
- Qu’il y a donc lieu de débouter sieur A de sa demande relative à la dissolution et à la liquidation de la société CARTEL SARL ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix des membres du collège ;
- Dit que l’incompétence tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage est une incompétence relative par application des dispositions de l’article 13 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage ;
- Dit en conséquence qu’une telle incompétence doit être déclinée conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale ;
- Constate cependant que c’est après leurs conclusions au fond que les défendeurs ont cru devoir décliner cette incompétence ;
- Rejette dès lors ladite exception comme tardive ;
- Dit s’agissant du fond que les revendications liées au paiement des dividendes cumulés du demandeur et les autres griefs mis au passif du gérant comme cause de la mésintelligence entre associés ne sont pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à justifier sa liquidation ;
- Déboute en conséquence sieur A de sa demande en dissolution de ladite société ;
- Met les dépens à la charge des deux parties ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 714/
Date de la décision : 19/07/2012

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIES (NON) - PARALYSIE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ (NON) - CESSATION DE PAIEMENT (NON) - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ (NON) ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - SAISINE DU JUGE ÉTATIQUE - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE SOULEVÉE APRÈS CONCLUSION AU FOND (OUI) - REJET DE L'EXCEPTION (OUI) - COMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-07-19;714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award