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01/02/2012 | CAMEROUN | N°XX

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, XX


Texte (pseudonymisé)
Le débiteur qui conteste le montant de la créance doit rapporter la preuve du paiement partiel allégué. La non production de cette preuve conduit légitimement la juridiction devant laquelle il a formé son opposition, à le condamner aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée au créancier.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL DU WOURI C/ LA SOCIETE BONNETERIE CONFECTION CAMEROUNAISE SARL (B

OCOCAM) ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INST...

Le débiteur qui conteste le montant de la créance doit rapporter la preuve du paiement partiel allégué. La non production de cette preuve conduit légitimement la juridiction devant laquelle il a formé son opposition, à le condamner aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée au créancier.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL DU WOURI C/ LA SOCIETE BONNETERIE CONFECTION CAMEROUNAISE SARL (BOCOCAM) ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit des 10 et 17 mai 2010 de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Aa, le Syndicat des Travailleurs du Rail de Wouri (SYNTRAW) pris en la personne de son président et dont le siège social est à Aa, … du 27 août 1940 BP : 766 ayant pour conseil Me BINYOM Jules Avocat à Aa a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°103/COM rendue le 19 avril 2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala- Ac puis donné assignation à la société Bonneterie Confection Camerounaise BOCOCAM SARL dont le siège social est à Ab B : 7763 et ayant pour conseil Me DJOMGANG LANGO, Avocat à Aa, d’avoir à se trouver et comparaître le 02 février 2010 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
EN LA FORME
- Bien vouloir recevoir l’opposition du Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri (SYNTRAW) formé dans les délais conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Constater au fond que le débiteur sait être débiteur, mais le quantum de la demande se trouve tout de même exagéré parce qu’une partie de la dette a été payée ; 1. C’est pourquoi conformément aux articles 12 et 10 de l’Acte uniforme OHADA
susvisé, il sollicite la revisite des montants avancés et, en respect de l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA, dressé un procès-verbal de conciliation des parties ;
2. A défaut, passer outre la conciliation voulue par les textes et même par l’opposant ;
3. ET AU FOND
- Rendre tel le jugement que de droit en considération des éléments de preuve fournis par le Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri (SYNTRAW) ;
- Condamner Société Bonneterie Confection Camerounaise SARL aux dépens distraits au profit de la SCP BINYOM & MANDENG ;
- Attendu que les parties ont comparu et conclu au fond ; - Attendu que le demandeur, sans contester sa dette envers BOCOCAM SARL estime
qu’elle est exagérée dans son montant ; - Qu’il affirme s’être acquitté d’une partie de la facture de BOCOCAM, objet de la
créance initiale ; - Qu’il sollicite la revisite des montants et la conciliation des parties tel que prévu à
l’article 12 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances ; - Qu’il se réserve le droit de produire les preuves de ses allégations à la tentative de
conciliation ; - Attendu que la société BOCOCAM SARL conclu par le biais de son conseil que sa
créance sur la demanderesse est conforme aux conditions requises pour le déclenchement de la procédure d’injonction de payer parce que d’origine contractuelle ;
- Qu’en dépit d’une conciliation entre elle et son débiteur au cours de laquelle les clauses de remboursement avaient été arrêtées d’accord parties, le SYNTRAW n’a pas exécuté son obligation ;
- Attendu qu’en appui de se allégations A a produit un bordereau de pièces contenant des photocopies de : 1- Correspondance en date du 17 mars 2003 par laquelle le SYNTRAW faisait
parvenir à la société BOCOCAM SARL une importante commande avec modalités de règlement des anciennes créances ;
2- Bon de commande en date du 17 mars 2003 d’un montant de FCFA 2.330.000 ; 3- Bordereau de livraison n°01663 daté du 28 avril 2003 par lequel BOCOCAM
SARL faisait parvenir au SYNTRAW les marchandises objet de la commande datée du 17 mars 2003 ;
4- Facture n°1306 du 28 avril 2003 d’un montant de FCFA 2.230.000 correspondant à la commande du SYNTRAW et relative à la livraison de la société BOCOCAM SARL ;
5- Correspondance datée du 1er avril 200 » par laquelle le président du SYNTRAW sollicite des commandes à BOCOCAM SARL ;
6- Bon de commande daté du même jour d’un montant de FCFA 828.000 ; 7- Ensemble de deux (2) bordereaux de livraison datées des 25 et 28 avril 2003 ; 8- Facture de règlement n°1307 en date du 29 avril 2003 adressée au SYNTRAW
d’un montant total de FCFA 73.000 ; 9- Correspondance de la société BOCOCAM SARL datée du 15 avril 2004 dans
laquelle la requérante réclame sa créance ; 10- Relevé de compte en date du 15 avril 2004 que BOCOCAM SARL fait parvenir
pour justifier sa situation dans ses livres ; 11- Correspondance datée du 12 septembre 2005 adressée à monsieur le Directeur de
CAMRAIL et dans laquelle BOCOCAM SARL l’informe de sa créance sur le Syndicat des Travailleurs de la société dont il est le directeur et sollicite en même temps son arbitrage ;
12- Correspondance en date du 16 novembre 2005 par laquelle BOCOCAM soumet l’état de sa créance au nouveau président du SYNTRAW ;
13- Reçu de paiement de la somme de FCFA 1.000.000 par le SYNTRAW en date du 7 mars 2006 réduisant ainsi sa créance à la somme de 2.576.000 FCFA ;
14- Sommation de payer en date du 25 août 2008 servie au SYNTRAW par le ministère de Maître TOWA, Huissier de justice à Aa ;
- Attendu que l’opposition à injonction de payer du SYNTRAW est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Que la tentative de conciliation ayant échoué, il convient de statuer sur la demande en recouvrement ;
- Attendu que SYNTRAW ne nie pas sa dette vis-à-vis de la défenderesse mais en conteste le montant ;
- Qu’il affirme s’être acquitté de cette créance en partie ; - Mais attendu qu’il n’apporte pas de preuve pour attester de l’effectivité de ce
paiement ; - Qu’il y lieu de le débouter de sa demande comme non justifiée ; - Qu’il échet de constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la
société BOCOCAM SARL sur le SYNTRAW et le condamner à payer cette somme à la défenderesse en application des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Attendu que la partie qui perd le procès doit en supporter la charge ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit le Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri en son opposition ; - Le condamne à payer à la société Bonneterie Confection Camerounaise BOCOCAM
SARL la somme de 3.176.000 francs, cause de l’ordonnance d’injonction de payer n°103/COM rendue le 19 avril 2010 par le Président du tribunal de céans ;
- Le condamne aux dépens.



Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CONTESTATION DU MONTANT DE LA CRÉANCE - ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL DE LA CRÉANCE - REJET DE L'OPPOSITION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : XX
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;xx ?
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