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01/02/2012 | CAMEROUN | N°19

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 19


Dans le contrat de vente commerciale, le vendeur s’oblige à livrer les marchandises vendues tout en remettant à l’acheteur les documents y afférents. L’acheteur, qui a pris livraison des marchandises et refuse de payer le prix convenu motif pris de ce qu’il n’a pas reçu lesdits documents s’expose au recouvrement par la procédure d’injonction de payer en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 219 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°19 DU 1ER FEVRIER 2012, CENTRALE CAMEROUNAISE DE SERVIC

E ET SIEUR POKOSSY EBONGUE (CCS) C/ SOCIETE FACE AUX RISQUES SARL
LE TRIB...

Dans le contrat de vente commerciale, le vendeur s’oblige à livrer les marchandises vendues tout en remettant à l’acheteur les documents y afférents. L’acheteur, qui a pris livraison des marchandises et refuse de payer le prix convenu motif pris de ce qu’il n’a pas reçu lesdits documents s’expose au recouvrement par la procédure d’injonction de payer en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 219 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°19 DU 1ER FEVRIER 2012, CENTRALE CAMEROUNAISE DE SERVICE ET SIEUR POKOSSY EBONGUE (CCS) C/ SOCIETE FACE AUX RISQUES SARL
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date des 16 et 20 septembre 2011, du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, acte enregistré le 19 septembre 2011 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Douala, volume 004, folio 086, numéro 13544, au droit de 4.000 FCFA, suivant quittance N°86007813 de la même date, la Centrale Camerounaise de Service (CCS), dont le siège social est à Douala BP/ 12755, y demeurant et monsieur POKOSSY EBONGUE demeurant à Douala, ayant pour conseil la SCP MBOME & EKANDJE, Avocats associés, à Douala, en l’étude desquels domicile est élu, disent et déclarent à : 1- La société Face aux risques SARL, dont le siège social est à Douala-Ndokoti BP :
7380, prise en la personne de son représentant légal ayant domicile élu en l’étude de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat à Douala ;
2- Monsieur le Greffier rn chef du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo ;
3- Maître Suzanne EDIMO, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala ;
- Qu’ils s’opposent formellement à l’ordonnance d’injonction de payer n°165/COM rendue le 25 juin 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo au pied d’une requête à eux présentée, laquelle leur a été signifiée le 02 septembre 2011 par exploit de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à Douala ;
- Qu’en conséquence tous actes posés au mépris des effets suspensifs d’exécution de ladite opposition seraient posés au risque et péril de son auteur ;
- Et à même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus ont fait donner assignation au bénéficiaire de la décision d’avoir à se trouver et comparaître le 05 octobre 2011 à 08 heures et à défaut de conciliation, devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale, à la date de renvoi qui sera fixée par le juge conciliateur pour est-il dit dans cet exploit :
- Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs exposent que suivant exploit du ministère de Maître OWONA née Suzanne EDIMO en date du 02 septembre 2011, la
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société Face aux risques SARL a fait signifier aux requérants une ordonnance d’injonction de payer n°165/COM rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Que par ladite ordonnance, elle enjoint aux requérants de lui payer les sommes suivantes :
- PRINCIPAL FCFA 280.000 - FRAIS FCFA 230.000 - DROIT DE RECETTE FCFA 36.000 - TVA/DR FCFA 6.737 - COUT DU PRESENT EXPLOIT FCFA 30.000
TOTAL=…………………………………… ……………..FCFA 572.737 - Qu’elle fonderait cette prétendue créance sur le non paiement du solde d’une
prétendue facture inexistante en l’espèce de FCFA 280.000 qui devait être apurée à la livraison ;
- Que cependant, les requérants contestent avoir reçu une facture de FCFA 560.000 jusqu’à ce jour ;
- Que contrairement à ses affirmations, la société Face aux Risques professionnels sera en peine de rapporter la preuve des justificatifs sur lesquels elle fonde ses réclamations à l’égard de la requérante ;
- Que l’ordonnance délivrée par le Président du tribunal dont opposition, a surpris la vigilance du tribunal et doit être par conséquent rétractée suite aux éléments de fait et de droit que les requérants entendent développer contradictoirement devant le tribunal ;
- Attendu qu’en renforcement de leurs précédentes écritures, les requérants, par le biais de leur conseil la SCP d’Avocats MBOME & EKANDJE produisent des conclusions datées du 27 octobre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Bien vouloir constater que la demanderesse à l’injonction de payer n’a pas satisfait aux conditions édictées par le contrat d’une part et par l’Acte uniforme sur le droit commercial d’autre part ;
- Rétracter l’ordonnance entreprise avec toutes les conséquences de droit ; - Condamner la société Face aux Risques SARL aux dépens dont distraction au profit de
Maîtres MBOME/EKANDJE, Avocats aux offres de droit ; - Qu’ils produisent à l’appui de leurs présentes écritures un bordereau de pièces
contenant : - La loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de vapeur
d’eau ; - Le décret n°99/817/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités de construction,
d’exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz à pression de vapeur d’eau ;
- Attendu qu’en réplique, la société Face aux Risques SARL, par le biais de son conseil Maître MBOUNOU Boniface produit des conclusions datée du 1er novembre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS - Constater que le société Face aux Risques SARL a bien exécuté la commande à elle
passée par la Centrale Camerounaise des Services ;
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- Constater que le reliquat de son argent devait lui être payé à la livraison ; - Constater que depuis que cette livraison a eu lieu le 12/03/2010, ce reliquat ne lui a
jamais été payé ; - Constater que la créance de la concluante est à la fois contractuelle et commerciale ; - Constater quelle est certaine, liquide et exigible ;
EN CONSEQUENCE - Dire l’opposition de la Centrale Camerounaise de Service non justifiée et la rejeter ; - Condamner ensuite l’opposante au paiement des sommes contenues dans l’ordonnance
n°165/COM% du 29/06/2011 de madame le Président du Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo ;
- La condamner ensuite aux dépens dont distraction au profit de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat aux offres de droit ;
- Qu’elle produit à l’appui de ses écritures un bordereau de pièces contenant : - Le pro forma du 03/03/10 de la société Face aux Risques SARL contenant accord de la
Centrale Camerounaise de Service ainsi que les modalités de paiement ; - Le procès-verbal de livraison des travaux du 12/03/2010 ; - La sommation de payer du 17 février 2010 ; - Attendu que l’opposition de la centrale camerounaise de Service (CCS) et monsieur
POKOSSY EBONGUE étant faite dans les forme et délai légaux, il échet de les y déclarer recevable ;
- Attendu que la Centrale Camerounaise de Service (CCS) ne conteste pas le montant de la créance, ni même les frais y afférents ;
- Qu’elle en subordonne seulement le paiement à la production par le créancier d’un certificat de rée preuve ou d’épreuve en se fondant sur l’article 219 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
- Mais attendu que l’article 219 dispose « …remettre s’il y a lieu les documents… » ; - Qu’en outre, la sanction de la non remise desdits documents n’est pas le non paiement
de la marchandise pourtant livrée ; - Qu’enfin, le procès-verbal de livraison des travaux ne contient aucune réserve ; - Qu’en conséquence il convient de débouter la Centrale Camerounaise de service
(CCS) de son opposition comme non fondée et la condamner à lui faire injonction de payer la somme de 510.000 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties en matière civile et
commerciale et en premier ressort ; - Reçoit la Centrale Camerounaise de Service (CCS) en son opposition ; - L’y disant non fondée, lui fait injonction de payer la somme de cinq cent dix mille
francs à la société Face aux Risques SARL ; - En outre condamne la Centrale Camerounaise de Service (CCS) aux dépens distraits
au profit de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat aux offres de droit ; - (…)
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Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - VENTE COMMERCIALE - INJONCTION DE PAYER - CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE - CRÉANCE CERTAINE (OUI) - PAIEMENT SUBORDONNÉ À DES CONDITIONS - SANCTION DES CONDITIONS - NON PAIEMENT DE LA CRÉANCE (NON) - OPPOSITION FONDÉE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;19 ?
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