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01/02/2012 | CAMEROUN | N°17/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 17/


Texte (pseudonymisé)
Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’absence de cette preuve, la juridiction compétente saisie de l’opposition formée par la partie la plus diligente est fondée à rétracter l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que la créance querellée est incertaine.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°17/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE MOBIGAMES INTERNATIONAL SA C/ LA SOCIETE EBENE SARL, MAITRE OWON

A NEE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A A ET MONSIEUR LE GREFFIER EN C...

Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’absence de cette preuve, la juridiction compétente saisie de l’opposition formée par la partie la plus diligente est fondée à rétracter l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que la créance querellée est incertaine.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°17/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE MOBIGAMES INTERNATIONAL SA C/ LA SOCIETE EBENE SARL, MAITRE OWONA NEE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A A ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit du 19 août 2010 de Me YOSSA née B Aa, Huissier de justice à A, la société MOBIGAMES INTERNATIONAL SA dont le siège social est à Yaoundé BP : 13470 prise en sa représentation à A sise à Bonapriso, ayant pour conseil Me EYENGA Catherine et Me EDOU Emmanuel, Avocats à Yaoundé, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°192/COM rendue le 02 Août 2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo puis a donné assignation à la société EBENE SARL dont le siège social est à A BP : 12623 prise en la personne de son représentant légal et ayant pour conseil Me OWONA Alain, Avocat à A, d’avoir à se trouver et comparaître le 15 septembre 2010 à 7 h 30 min à l’audience et par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
« Voir déclarer l’opposition de la requérante recevable parce que faite dans les forme et délai de la loi ;
- Voir procéder à la tentative de conciliation prescrite par la loi entre les parties s’il y a lieu ;
- Voir constater que la requête aux fins d’injonction de payer de la société EBENE SARL a été formée en violation des dispositions de l’article 3 de l’ Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Se déclarer incompétent territorialement ; - Voir déclarer que la société EBENE SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir entretenu
des relations commerciales et livrer des marchandises à la requérante ; - Ordonner en conséquence la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer
n°192/COM du 02 août 2010 rendue par madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Condamner la société EBENE SARL aux dépens dont distraction au profit des Maîtres EYENGA AMADJOU Catherine et EDOU Emmanuel, Avocats aux offres et affirmations de droit » ;
- Attendu que les parties ont comparu et conclu ; - Attendu que la société MOBIGAMES demanderesse excipe une fin de non recevoir
tirée de la violation des dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme n°6 et de l’incompétence ratione loci du tribunal de céans en ce que la requérante est domiciliée à Yaoundé ;
- Qu’au fond, elle na jamais entretenu de relations commerciales avec la société EBENE SARL ;
Que la lettre recommandée et la facture produite par cette dernière ne suffisent pas à en apporter la preuve ;
- Qu’il est surprenant que la lettre de commande qui lui est imputée précède les propositions d’EBENE SARL ;
- Qu’elle produit un bordereau de pièces contenant les photocopies de la requête aux fins d’injonction de payer et l’ordonnance n°192/COM du 02 février 2010, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2010 ;
- Attendu que sous la plume de son conseil, EBENE SARL persiste à dire qu’elle a effectivement livré trois modèles de kiosques à la société MOBIGAMES qui les a exploités sans en payer le prix convenu dans la facture n°1055/EB/02-10 du 10 février 2010 ;
- Que MOBIGAMES fait preuve d’une mauvaise foi en prétendant n’être domiciliée qu’à Ab alors même qu’elle a une représentation à A ;
- Qu’à l’appui de ses allégations elle a produit les photocopies des pièces ci-après : lettre commande MOBIGAMES SARL du 10.08.09 de la direction commerciale de Douala-Bonapriso, facture n°1055/EB/02-10 adressée à MOBIGAMES le 10.02.10, sommation de payer du 08.03.10 adressée à la partie adverse ;
- Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°192/COM rendue le 02 août 2010 est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Que la tentative de conciliation entre les parties ayant échouée, il y a lieu de statuer sur la demande en recouvrement ;
I- SUR L’INCOMPETENCE RATIONE LOCI DU TPI DE DOUALA-BONANJO
- Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile et commerciale donne compétence en matière commerciale, tant au tribunal du lieu de domicile du demandeur que le tribunal dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté ;
- Que la société EBENE, demandeur à l’injonction de payer a son siège social à A et fait élection de domicile au cabinet de Me OWONA Alain sis à Koumassi, ressort territorial du TPI de Douala-Bonanjo ;
- Que le paiement réclamé devrait être exécuté à A ; - Qu’il y a lieu de dire le tribunal de céans compétent pour connaître de la requête à
injonction de payer ;
II- SUR LA DEMANDE EN RECOUVREMENT - Attendu que l’article 13 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement des créances fait supporter la charge de la preuve à celui qui a demandé l’injonction de payer ;
- Que les pièces produites par EBENE SARL n’établissent pas à suffisance l’existence de reports commerciaux entre elle et l’opposante, et à fortiori la preuve de la fourniture des prestations contestées par MOBIGAMES notamment la livraison de trois modèles de kiosques ;
- Qu’elle ne produit pas non plus le devis pour aménagement d’un espace commercial qu’elle mentionne comme faisant partie de la commande que MOBIGAMES lui a faite ;
- Qu’il en résulte que la créance réclamée est incertaine ; - Attendu qu’en application de l’article 1er de l’Acte uniforme susmentionné subordonne
l’ordonnance à injonction de payer à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- Que la créance dont se prévaut EBENE SARL n’est pas certaine, il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande comme non justifiée ;
- Attendu que l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale met les dépens à la charge de la partie qui succombe au procès ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale et en premier ressort ; - Se déclare compétent ; - Reçoit la société MBIGAMES INTERNATIONAL SA en son opposition ; - L’y disant fondé, déboute la société EBENE SARL de sa demande en recouvrement
de la somme de 1.156.300 francs ; - Condamne cette dernière aux dépens dont distraction au profit des maîtres EYENGA
AMADJOU Catherine et EDOU Emmanuel, Avocats aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 17/
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE CERTAINE (NON) - ABSENCE DE PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE - OPPOSITION FONDÉE (OUI) - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;17 ?
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