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01/02/2012 | CAMEROUN | N°15/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 15/


Texte (pseudonymisé)
La créance résultant d’un contrat d’assurance automobile est d’origine contractuelle. L’assuré qui en conteste le quantum doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations. La non production desdites preuves doit conduire la juridiction saisie de l’opposition, à condamner l’assuré aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer, même si, au demeurant elle peut lui accorder un délai de grâce.
ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMECIAL N°15/COM DU 1ER FEVRIER 2012, MONSIEUR S

AHA MOÏSE ET DAME AK Af C/ LA SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR)...

La créance résultant d’un contrat d’assurance automobile est d’origine contractuelle. L’assuré qui en conteste le quantum doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations. La non production desdites preuves doit conduire la juridiction saisie de l’opposition, à condamner l’assuré aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer, même si, au demeurant elle peut lui accorder un délai de grâce.
ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMECIAL N°15/COM DU 1ER FEVRIER 2012, MONSIEUR SAHA MOÏSE ET DAME AK Af C/ LA SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit du 09 février 2011 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de AI, SAHA Moïse et AK Af, commerçants demeurant à AI, faisant élection de domicile en leur propre demeure, ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°023/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, puis ont donné assignation à la Société Africaine d’Assurance et de Réassurance SAAR Sa dont le siège social est à Yaoundé agissant poursuites et diligences de sa représentation à AI rue LAPEROUSSE BP : 1011, d’avoir à se trouver et comparaître le 02 mars 2011 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
« Y venir la SAAR ;
- Recevoir les requérants en leur demande et les y dire fondés ;
- Procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ;
EN CONSEQUENCE - Bien vouloir ramener le montant des frais de procédure et de recouvrement à la
somme de FCFA 100.000 ; - Donner acte aux requérants de ce qu’ils ne contestent pas la créance de la SAAR dans
son principe, et offrent de régler un acompte de FCFA 300.000 ;
- Leur accorder un délai de grâce sur un an pour l’apurement du reliquat de leur dette, conformément aux dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
1
- Bien vouloir réserver les dépens ;
- Attendu que les parties n’ont ni comparu ni conclu ;
- Attendu que dans leur requête les demandeurs ne contestent pas la créance mais la disent exagérée dans son quantum ;
- Que leur retard à apurer leur dette est dû à des difficultés financières auxquelles ils font face et sollicitent par conséquent que les frais de procédure soient ramenés à 100.000 francs qu’ils pourront régler suivant un moratoire ne pouvant excéder un an ; qu’ils sollicitent le délai de grâce prévu à l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et offrent de payer un acompte de 300.000 FCFA lors de la tentative de conciliation comme preuve de leur bonne foi ;
- Attendu que dans sa requête aux fins d’injonction de payer, la SAAR affirme être créancière des demandeurs de 1.365.601 francs résultant d’un ensemble de contrats d’assurance aux fins de couverture sécuritaire de leurs véhicules courant 2004, 2006 et 2007 ;
- Qu’elle réclamait à SAHA Moïse 1.346.442 francs et à AK Af 419.159 francs ;
- Que suite à une sommation de payer à eux servie, ils se sont exécutés respectivement à hauteur de 218.950 et 181.050 et par conséquent elle ne leur réclame plus que 1.127.492 et 238.109 ;
- Que toutes les démarches amiables et relances en vue de recouvrer la somme de 1.365.601 francs étant restées vaines et c’est la raison pour laquelle ils ont sollicité une ordonnance d’injonction de payer ;
- Attendu que l’opposition à injonction de payer n°023/COM rendue le 14 janvier 2011 est recevable comme faite dans les formes et délais légaux ;
- Que la tentative de conciliation ayant échoué, il convient de statuer sur la demande en recouvrement ;
- Attendu que les demandeurs sollicitent la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée au motif que la créance réclamée par la SAAR, bien que fondée, est exagérée dans son quantum ;
- Attendu qu’en application de l’esprit de l’article 13 de l’Acte uniforme n°6, il y a lieu de rejeter l’opposition à injonction de payer lorsque entre autres, le demandeur à l’opposition se borne à faire état du paiement sans produire de pièces justificatives ;
- Qu’en l’espèce, les demandeurs se sont bornés à contester le montant de la créance sans en apporter de justificatifs ;
- Attendu qu’ils n’ont pas honoré les engagements qu’ils ont eux même pris ;
- Qu’il y a lieu de déduire qu’ils n’ont pas d’arguments sérieux à faire valoir et par conséquent, de faire droit à la requête d’injonction de payer de la Société Africaine d’Assurance et de Réassurance (SAAR) ;
2
- Attendu que l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale met les dépens à la charge de la partie qui succombe au procès ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit SAHA Moïse et AK Af en leur opposition ;
- Leur donne acte de ce qu’ils reconnaissent être redevables de la somme principale de 1.365.601 francs à l’égard de la SAAR SA ;
- En conséquence leur enjoint de payer à ladite société la somme de 1.765.601 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer n°023/COM du 14/01/11 ;
- Leur accorde un délai de grâce de 6 mois pour le règlement de ladite somme à compter de la notification de la présente décision ;
- Les condamne aux dépens ;
- (…)
Ohadata J-14-56
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE CERTAINE (NON) - ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE -OPPOSITION FONDEE (OUI) - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’absence de cette preuve, la juridiction compétente saisie de l’opposition formée par la partie la plus diligente est fondée à rétracter l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que la créance querellée est incertaine.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°17/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE MOBIGAMES INTERNATIONAL SA C/ LA SOCIETE EBENE SARL, MAITRE OWONA NEE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A AI ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- Y)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit du 19 août 2010 de Me YOSSA née AL Ae, Huissier de justice à AI, la société MOBIGAMES INTERNATIONAL SA dont le siège social est à Yaoundé BP : 13470 prise en sa représentation à AI sise à Bonapriso, ayant pour conseil Me EYENGA Catherine et Me EDOU Emmanuel, Avocats à Yaoundé, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°192/COM rendue le 02 Août 2010 par madame la Présidente du Tribunal de
3
Première Instance de Douala-Bonanjo puis a donné assignation à la société EBENE SARL dont le siège social est à AI BP : 12623 prise en la personne de son représentant légal et ayant pour conseil Me OWONA Alain, Avocat à AI, d’avoir à se trouver et comparaître le 15 septembre 2010 à 7 h 30 min à l’audience et par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
« Voir déclarer l’opposition de la requérante recevable parce que faite dans les forme et délai de la loi ;
- Voir procéder à la tentative de conciliation prescrite par la loi entre les parties s’il y a lieu ;
- Voir constater que la requête aux fins d’injonction de payer de la société EBENE SARL a été formée en violation des dispositions de l’article 3 de l’ Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Se déclarer incompétent territorialement ;
- Voir déclarer que la société EBENE SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir entretenu des relations commerciales et livrer des marchandises à la requérante ;
- Ordonner en conséquence la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°192/COM du 02 août 2010 rendue par madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Condamner la société EBENE SARL aux dépens dont distraction au profit des Maîtres EYENGA AMADJOU Catherine et EDOU Emmanuel, Avocats aux offres et affirmations de droit » ;
- Attendu que les parties ont comparu et conclu ;
- Attendu que la société MOBIGAMES demanderesse excipe une fin de non recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme n°6 et de l’incompétence ratione loci du tribunal de céans en ce que la requérante est domiciliée à Yaoundé ;
- Qu’au fond, elle na jamais entretenu de relations commerciales avec la société EBENE SARL ;
Que la lettre recommandée et la facture produite par cette dernière ne suffisent pas à en apporter la preuve ;
- Qu’il est surprenant que la lettre de commande qui lui est imputée précède les propositions d’EBENE SARL ;
- Qu’elle produit un bordereau de pièces contenant les photocopies de la requête aux fins d’injonction de payer et l’ordonnance n°192/COM du 02 février 2010, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2010 ;
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- Attendu que sous la plume de son conseil, EBENE SARL persiste à dire qu’elle a effectivement livré trois modèles de kiosques à la société MOBIGAMES qui les a exploités sans en payer le prix convenu dans la facture n°1055/EB/02-10 du 10 février 2010 ;
- Que MOBIGAMES fait preuve d’une mauvaise foi en prétendant n’être domiciliée qu’à Ad alors même qu’elle a une représentation à AI ;
- Qu’à l’appui de ses allégations elle a produit les photocopies des pièces ci-après : lettre commande MOBIGAMES SARL du 10.08.09 de la direction commerciale de Douala-Bonapriso, facture n°1055/EB/02-10 adressée à MOBIGAMES le 10.02.10, sommation de payer du 08.03.10 adressée à la partie adverse ;
- Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°192/COM rendue le 02 août 2010 est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Que la tentative de conciliation entre les parties ayant échouée, il y a lieu de statuer sur la demande en recouvrement ;
I- SUR L’INCOMPETENCE RATIONE LOCI DU TPI DE DOUALA- Y
- Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile et commerciale donne compétence en matière commerciale, tant au tribunal du lieu de domicile du demandeur que le tribunal dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté ;
- Que la société EBENE, demandeur à l’injonction de payer a son siège social à AI et fait élection de domicile au cabinet de Me OWONA Alain sis à Koumassi, ressort territorial du TPI de Douala-Bonanjo ;
- Que le paiement réclamé devrait être exécuté à AI ; - Qu’il y a lieu de dire le tribunal de céans compétent pour connaître de la requête à
injonction de payer ;
II- SUR LA DEMANDE EN RECOUVREMENT - Attendu que l’article 13 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement des créances fait supporter la charge de la preuve à celui qui a demandé l’injonction de payer ;
- Que les pièces produites par EBENE SARL n’établissent pas à suffisance l’existence de reports commerciaux entre elle et l’opposante, et à fortiori la preuve de la fourniture des prestations contestées par MOBIGAMES notamment la livraison de trois modèles de kiosques ;
- Qu’elle ne produit pas non plus le devis pour aménagement d’un espace commercial qu’elle mentionne comme faisant partie de la commande que MOBIGAMES lui a faite ;
- Qu’il en résulte que la créance réclamée est incertaine ;
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- Attendu qu’en application de l’article 1er de l’Acte uniforme susmentionné subordonne l’ordonnance à injonction de payer à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- Que la créance dont se prévaut EBENE SARL n’est pas certaine, il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande comme non justifiée ;
- Attendu que l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale met les dépens à la charge de la partie qui succombe au procès ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Se déclare compétent ;
- Reçoit la société MBIGAMES INTERNATIONAL SA en son opposition ;
- L’y disant fondé, déboute la société EBENE SARL de sa demande en recouvrement de la somme de 1.156.300 francs ;
- Condamne cette dernière aux dépens dont distraction au profit des maîtres EYENGA AMADJOU Catherine et EDOU Emmanuel, Avocats aux offres de droit ;
- (…)
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Ohadata J-14-57
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION -CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE - ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL DE LA CREANCE - REJET DE L’OPPOSITION (OUI).
Le débiteur qui conteste le montant de la créance doit rapporter la preuve du paiement partiel allégué. La non production de cette preuve conduit légitimement la juridiction devant laquelle il a formé son opposition, à le condamner aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée au créancier.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL DU WOURI C/ LA SOCIETE BONNETERIE CONFECTION CAMEROUNAISE SARL (BOCOCAM) ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- Y)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit des 10 et 17 mai 2010 de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à AI, le Syndicat des Travailleurs du Rail de Wouri (SYNTRAW) pris en la personne de son président et dont le siège social est à AI, boulevard du 27 août 1940 BP : 766 ayant pour conseil Me BINYOM Jules Avocat à AI a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°103/COM rendue le 19 avril 2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala- Y puis donné assignation à la société Bonneterie Confection Camerounaise BOCOCAM SARL dont le siège social est à Ah A : 7763 et ayant pour conseil Me DJOMGANG LANGO, Avocat à AI, d’avoir à se trouver et comparaître le 02 février 2010 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
EN LA FORME
- Bien vouloir recevoir l’opposition du Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri (SYNTRAW) formé dans les délais conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Constater au fond que le débiteur sait être débiteur, mais le quantum de la demande se trouve tout de même exagéré parce qu’une partie de la dette a été payée ;
1. C’est pourquoi conformément aux articles 12 et 10 de l’Acte uniforme OHADA susvisé, il sollicite la revisite des montants avancés et, en respect de l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA, dressé un procès-verbal de conciliation des parties ;
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2. A défaut, passer outre la conciliation voulue par les textes et même par l’opposant ;
ET AU FOND
- Rendre tel le jugement que de droit en considération des éléments de preuve fournis par le Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri (SYNTRAW) ;
- Condamner Société Bonneterie Confection Camerounaise AJ aux dépens distraits au profit de la SCP BINYOM & MANDENG ;
- Attendu que les parties ont comparu et conclu au fond ;
- Attendu que le demandeur, sans contester sa dette envers BOCOCAM SARL estime qu’elle est exagérée dans son montant ;
- Qu’il affirme s’être acquitté d’une partie de la facture de BOCOCAM, objet de la créance initiale ;
- Qu’il sollicite la revisite des montants et la conciliation des parties tel que prévu à l’article 12 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances ;
- Qu’il se réserve le droit de produire les preuves de ses allégations à la tentative de conciliation ;
- Attendu que la société BOCOCAM SARL conclu par le biais de son conseil que sa créance sur la demanderesse est conforme aux conditions requises pour le déclenchement de la procédure d’injonction de payer parce que d’origine contractuelle ;
- Qu’en dépit d’une conciliation entre elle et son débiteur au cours de laquelle les clauses de remboursement avaient été arrêtées d’accord parties, le SYNTRAW n’a pas exécuté son obligation ;
- Attendu qu’en appui de se allégations AM a produit un bordereau de pièces contenant des photocopies de :
1- Correspondance en date du 17 mars 2003 par laquelle le SYNTRAW faisait parvenir à la société BOCOCAM SARL une importante commande avec modalités de règlement des anciennes créances ;
2- Bon de commande en date du 17 mars 2003 d’un montant de FCFA 2.330.000 ;
3- Bordereau de livraison n°01663 daté du 28 avril 2003 par lequel BOCOCAM AJ faisait parvenir au SYNTRAW les marchandises objet de la commande datée du 17 mars 2003 ;
4- Facture n°1306 du 28 avril 2003 d’un montant de FCFA 2.230.000 correspondant à la commande du SYNTRAW et relative à la livraison de la société BOCOCAM SARL ;8
8
5- Correspondance datée du 1er avril 200 » par laquelle le président du SYNTRAW sollicite des commandes à BOCOCAM SARL ;
6- Bon de commande daté du même jour d’un montant de FCFA 828.000 ;
7- Ensemble de deux (2) bordereaux de livraison datées des 25 et 28 avril 2003 ;
8- Facture de règlement n°1307 en date du 29 avril 2003 adressée au SYNTRAW d’un montant total de FCFA 73.000 ;
9- Correspondance de la société BOCOCAM SARL datée du 15 avril 2004 dans laquelle la requérante réclame sa créance ;
10- Relevé de compte en date du 15 avril 2004 que BOCOCAM AJ fait parvenir pour justifier sa situation dans ses livres ;
11- Correspondance datée du 12 septembre 2005 adressée à monsieur le Directeur de CAMRAIL et dans laquelle BOCOCAM AJ l’informe de sa créance sur le Syndicat des Travailleurs de la société dont il est le directeur et sollicite en même temps son arbitrage ;
12- Correspondance en date du 16 novembre 2005 par laquelle BOCOCAM soumet l’état de sa créance au nouveau président du SYNTRAW ;
13- Reçu de paiement de la somme de FCFA 1.000.000 par le SYNTRAW en date du 7 mars 2006 réduisant ainsi sa créance à la somme de 2.576.000 FCFA ;
14- Sommation de payer en date du 25 août 2008 servie au SYNTRAW par le ministère de Maître TOWA, Huissier de justice à AI ;
- Attendu que l’opposition à injonction de payer du SYNTRAW est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Que la tentative de conciliation ayant échoué, il convient de statuer sur la demande en recouvrement ;
- Attendu que SYNTRAW ne nie pas sa dette vis-à-vis de la défenderesse mais en conteste le montant ;
- Qu’il affirme s’être acquitté de cette créance en partie ;
- Mais attendu qu’il n’apporte pas de preuve pour attester de l’effectivité de ce paiement ;
- Qu’il y lieu de le débouter de sa demande comme non justifiée ;
- Qu’il échet de constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BOCOCAM SARL sur le SYNTRAW et le condamner à payer cette somme à la défenderesse en application des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Attendu que la partie qui perd le procès doit en supporter la charge ;
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PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit le Syndicat des Travailleurs du Rail du Wouri en son opposition ;
- Le condamne à payer à la société Bonneterie Confection Camerounaise BOCOCAM SARL la somme de 3.176.000 francs, cause de l’ordonnance d’injonction de payer n°103/COM rendue le 19 avril 2010 par le Président du tribunal de céans ;
- Le condamne aux dépens ;
- (…)
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Ohadata J-14-58
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE RESULTANT D’UN CHEQUE - ABSENCE DE PREUVE DU NON PAIEMENT DU CHEQUE - RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON)
Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°13/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE MICROFINANCE (COOPEMIF) C/ MADAME Z C Ag AH AN, X ELISE ADELE KOGLA, HUISSIER DE JUSTICE A AI ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date des 14 mars et 05 avril 2011, de Maître YOSSA née AL, Huissier de justice à AI, acte enregistré le 22 mars 2011 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à AI, volume 004, folio 025, numéro 12472 au droit fixe de 4.000 F, suivant quittance n°85307948 de la même date, la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Ab financement en abrégé COOPEMIF, établissement de microfinance de première catégorie, dont le siège est sis 1272, rue DICKA MPONDO-Akwa BP : 2494 AI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; ayant élu domicile au cabine t de maître Gaston NGANKAM, Avocat à AI, dit et déclare à :
1- Madame Z C Ag AH AN, demeurant à AI, ayant domicile élu au cabinet de maître SILINOU Guy, Avocat à AI ;
2- Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
3- Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à AI ;
- Qu’elle s’oppose formellement, par les présentes à l’ordonnance d’injonction de payer n°019/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la présidente du Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo, ordonnance qui lui a été signifie le 25 février 2011 suivant exploit du ministère de maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à AI, et lui enjoignant de payer à madame Z C Ag épouse AN la somme de 1.500.000 FCFA en principal, augmentée de 90.000
11
FCFA (sic) à titre d’intérêts et de 350.000 FCFA à titre de frais de procédure, soit la somme totale de 1.940.000 FCFA (un million neuf cent quarante mille francs) ;
- Que cette opposition est formée en application des articles 11 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Arguant de nullité tout ce qui pourrait être entrepris au mépris de la présente opposition ;
- Et à même requête, a fait donner assignation à madame Z C Ag épouse AN, demeurant à AI, ayant domicile élu au cabinet de Maître SILINOU Guy, avocat au Barreau du Cameroun BP : 5556 AI, d’avoir à se trouver et comparaître le 06 avril 2011 à 7 heures 3o mn, devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit :
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que sans qu’il soit à propos de s’attarder outre mesure sur les données factuelles du présent litige, il est de fait que l’ordonnance d’injonction de payer querellée encourt inexorablement rétractation pour les raisons évidentes suivantes :
1) Tout d’abord, la requête de madame Z C est irrecevable, en ce qu’elle ne mentionne nulle part le fondement des intérêts dont elle sollicite le recouvrement ;
- Qu’en effet, l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel dispose, de façon péremptoire, que « la requête (…) contient, à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ;
- Qu’or, dans sa requête, madame C se borne à prétendre « qu’elle est créancière de la société COOPEMIF (…) de la somme de 1.500.000 FCFA en principal, augmentée de 90.000 FCFA à titre d’intérêts », sans, à aucun moment, indiquer le fondement desdits intérêts ;
- Qu’il suit manifestement de là que, en omettant d’indiquer le fondement des intérêts dont elle sollicite le recouvrement, madame Z a exposé sa demande à une irrecevabilité certaine ;
- Que par voie de corollaire, la rétractation de l’ordonnance entreprise s’impose avec une force insurmontable ;
2) Au surplus, la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide et encore moins exigible
- Que pour être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer, la créance doit être cumulativement certaine, liquide et exigible, ainsi que le commande l’article 1er de
12
l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Qu’en la cause, madame Z C Ag est titulaire d’un compte courant dans les livres de COOPEMIF, lequel n’est pas encore clôturé à ce jour ;
- Qu’ainsi, la prétendue créance dont madame Z Ag sollicite le recouvrement constitue un article dudit compte, dès lors que l’encaissement du chèque en cause a été enregistré au crédit du compte le 22 avril 2010 ;
- Qu’or, il est en doctrine constante et en jurisprudence convergente que « les différents articles du compte sont les parties d’un tout ; ils se tiennent les uns les autres. Le remettant n’a pas le droit de se déclarer créancier du récepteur pour la remise qui lui a été faite. On ne saura qu’à la clôture qui est créancier ou qui est débiteur ; la créance sera le solde du compte » (Civ., 24 juin 1903, D. 1903, 1. 472 ; Lyon, 16 janvier 1962, Gaz ; Pal., 1962. 1. 400, in G. Ac et R. Aa, Traité de droit commercial, T. 2, 16e 2d., LGDJ, PP. 373 et 374, N°2337) ;
- Que dès lors, avant la clôture du compte, aucune des parties ne peut légitimement se prétendre créancière de l’autre, les différentes remises et retraits de fonds effectués par les parties constituant de simples articles du compte ;
- Que chacun perçoit donc aisément que l’existence même de la créance en cause est sujette à caution et, partant, sa liquidité et son exigibilité ;
- Qu’en conséquence de quoi, la rétractation de l’ordonnance litigieuse apparaît, davantage encore incontournable ;
- Attendu qu’en réplique, madame Z C épouse AN, par le biais de son conseil maître Guy SILINOU produit les conclusions datées du 02 octobre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Constater que le compte courant doit faire l’objet d’une convention entre les parties ;
- Constater que COOPEMIF ne rapporte pas la preuve de cette existence qu’elle invoque pourtant ;
- Constater que plus de neuf mois se sont écoulés depuis l’encaissement du chèque par COOPEMIF ;
- Constater que le montant des intérêts légaux est justifié, COOPEMIF n’ayant subi aucun préjudice ;
- Constater que les arguments de COOPEMIF sont sans fondement juridique ;
EN CONSEQUENCE
- Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions. ;
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- Condamner COOPEMIF aux dépens distraits au profit de Maître SILINOU, Avocat aux offres de droit ;
- Qu’il produit à l’appui de ses conclusions un bordereau de pièces contenant :
� L’attestation de remise de chèque ECOBANK ;
� Le relevé d’écritures du compte de madame Z C ;
- Attendu que l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme susmentionné n’a pas été violé dès lors qu’il est précisé dans la requête aux fins d’injonction de payer que la créance résulte d’un chèque déposé par madame Z C à la COOPEMIF pour créditer son compte logé dans les livres dudit établissement financier ;
- Mais attendu que ce chèque n’ayant pas été rejeté pour absence ou insuffisance de provision, il y a lieu de dire la demande de recouvrement de ladite créance par la procédure d’injonction de payer non fondée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à ‘égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Ab financement (COOPEMIF) en son opposition ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Constate que l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA n’a pas été violé ;
- Mais débouté madame Z C de sa demande en recouvrement de la somme de 1.940.000 FCFA ;
- La condamne aux dépens distraits au profit de maître Gaston NGANKAM, Avocat aux offres de droit ;
- (…)
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Ohadata J-14-59
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE - CREANCE CERTAINE (OUI) - PAIEMENT SUBORDONNE A DES CONDITIONS - SANCTION DES CONDITIONS - NON PAIEMENT DE LA CREANCE (NON) - OPPOSITION FONDEE (NON).
Dans le contrat de vente commerciale, le vendeur s’oblige à livrer les marchandises vendues tout en remettant à l’acheteur les documents y afférents. L’acheteur, qui a pris livraison des marchandises et refuse de payer le prix convenu motif pris de ce qu’il n’a pas reçu lesdits documents s’expose au recouvrement par la procédure d’injonction de payer en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 219 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°19 DU 1ER FEVRIER 2012, CENTRALE CAMEROUNAISE DE SERVICE ET SIEUR AG B (CCS) C/ SOCIETE FACE AUX RISQUES SARL)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date des 16 et 20 septembre 2011, du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à AI, acte enregistré le 19 septembre 2011 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à AI, volume 004, folio 086, numéro 13544, au droit de 4.000 FCFA, suivant quittance N°86007813 de la même date, la Centrale Camerounaise de Service (CCS), dont le siège social est à AI BP/ 12755, y demeurant et monsieur AG B demeurant à AI, ayant pour conseil la SCP MBOME & EKANDJE, Avocats associés, à AI, en l’étude desquels domicile est élu, disent et déclarent à :
1- La société Face aux risques SARL, dont le siège social est à Douala-Ndokoti BP : 7380, prise en la personne de son représentant légal ayant domicile élu en l’étude de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat à AI ;
2- Monsieur le Greffier rn chef du Tribunal de Première Instance de Douala- Y ;
3- Maître Suzanne EDIMO, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de AI ;
- Qu’ils s’opposent formellement à l’ordonnance d’injonction de payer n°165/COM rendue le 25 juin 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo au pied d’une requête à eux présentée, laquelle leur a été signifiée le 02 septembre 2011 par exploit de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à AI ;
- Qu’en conséquence tous actes posés au mépris des effets suspensifs d’exécution de ladite opposition seraient posés au risque et péril de son auteur ;
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- Et à même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus ont fait donner assignation au bénéficiaire de la décision d’avoir à se trouver et comparaître le 05 octobre 2011 à 08 heures et à défaut de conciliation, devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale, à la date de renvoi qui sera fixée par le juge conciliateur pour est-il dit dans cet exploit :
- Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs exposent que suivant exploit du ministère de Maître OWONA née Suzanne EDIMO en date du 02 septembre 2011, la société Face aux risques SARL a fait signifier aux requérants une ordonnance d’injonction de payer n°165/COM rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Que par ladite ordonnance, elle enjoint aux requérants de lui payer les sommes suivantes :
- PRINCIPAL FCFA 280.000
- FRAIS FCFA 230.000
- DROIT DE RECETTE FCFA 36.000
- TVA/DR FCFA 6.737
- COUT DU PRESENT EXPLOIT FCFA 30.000
TOTAL=…………………………………… ……………..FCFA 572.737
- Qu’elle fonderait cette prétendue créance sur le non paiement du solde d’une prétendue facture inexistante en l’espèce de FCFA 280.000 qui devait être apurée à la livraison ;
- Que cependant, les requérants contestent avoir reçu une facture de FCFA 560.000 jusqu’à ce jour ;
- Que contrairement à ses affirmations, la société Face aux Risques professionnels sera en peine de rapporter la preuve des justificatifs sur lesquels elle fonde ses réclamations à l’égard de la requérante ;
- Que l’ordonnance délivrée par le Président du tribunal dont opposition, a surpris la vigilance du tribunal et doit être par conséquent rétractée suite aux éléments de fait et de droit que les requérants entendent développer contradictoirement devant le tribunal ;
- Attendu qu’en renforcement de leurs précédentes écritures, les requérants, par le biais de leur conseil la SCP d’Avocats MBOME & EKANDJE produisent des conclusions datées du 27 octobre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
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- Bien vouloir constater que la demanderesse à l’injonction de payer n’a pas satisfait aux conditions édictées par le contrat d’une part et par l’Acte uniforme sur le droit commercial d’autre part ;
- Rétracter l’ordonnance entreprise avec toutes les conséquences de droit ;
- Condamner la société Face aux Risques SARL aux dépens dont distraction au profit de Maîtres MBOME/EKANDJE, Avocats aux offres de droit ;
- Qu’ils produisent à l’appui de leurs présentes écritures un bordereau de pièces contenant :
- La loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de vapeur d’eau ;
- Le décret n°99/817/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités de construction, d’exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz à pression de vapeur d’eau ;
- Attendu qu’en réplique, la société Face aux Risques SARL, par le biais de son conseil Maître MBOUNOU Boniface produit des conclusions datées du 1er novembre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Constater que le société Face aux Risques SARL a bien exécuté la commande à elle passée par la Centrale Camerounaise des Services ;
- Constater que le reliquat de son argent devait lui être payé à la livraison ;
- Constater que depuis que cette livraison a eu lieu le 12/03/2010, ce reliquat ne lui a jamais été payé ;
- Constater que la créance de la concluante est à la fois contractuelle et commerciale ;
- Constater quelle est certaine, liquide et exigible ;
EN CONSEQUENCE
- Dire l’opposition de la Centrale Camerounaise de Service non justifiée et la rejeter ;
- Condamner ensuite l’opposante au paiement des sommes contenues dans l’ordonnance n°165/COM% du 29/06/2011 de madame le Président du Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo ;
- La condamner ensuite aux dépens dont distraction au profit de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat aux offres de droit ;
- Qu’elle produit à l’appui de ses écritures un bordereau de pièces contenant :
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- Le pro forma du 03/03/10 de la société Face aux Risques SARL contenant accord de la Centrale Camerounaise de Service ainsi que les modalités de paiement ;
- Le procès-verbal de livraison des travaux du 12/03/2010 ;
- La sommation de payer du 17 février 2010 ;
- Attendu que l’opposition de la centrale camerounaise de Service (CCS) et monsieur AG B étant faite dans les forme et délai légaux, il échet de les y déclarer recevable ;
- Attendu que la Centrale Camerounaise de Service (CCS) ne conteste pas le montant de la créance, ni même les frais y afférents ;
- Qu’elle en subordonne seulement le paiement à la production par le créancier d’un certificat de rée preuve ou d’épreuve en se fondant sur l’article 219 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
- Mais attendu que l’article 219 dispose « …remettre s’il y a lieu les documents… » ;
- Qu’en outre, la sanction de la non remise desdits documents n’est pas le non paiement de la marchandise pourtant livrée ;
- Qu’enfin, le procès-verbal de livraison des travaux ne contient aucune réserve ;
- Qu’en conséquence il convient de débouter la Centrale Camerounaise de service (CCS) de son opposition comme non fondée et la condamner à lui faire injonction de payer la somme de 510.000 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la Centrale Camerounaise de Service (CCS) en son opposition ;
- L’y disant non fondée, lui fait injonction de payer la somme de cinq cent dix mille francs à la société Face aux Risques SARL ;
- En outre condamne la Centrale Camerounaise de Service (CCS) aux dépens distraits au profit de Maître MBOUNOU Boniface, Avocat aux offres de droit ;
- (…)
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Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE - CONTESTATION DU MONTANT DE LA CRÉANCE - ABSENCE DE PREUVE - REJET DE L'OPPOSITION (OUI) - DÉLAI DE GRÂCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15/
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;15 ?
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