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21/12/2011 | CAMEROUN | N°165/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 21 décembre 2011, 165/


- Attendu que par exploit de Maître MOULOKO Benjamin Longue, Huissier de justice à Douala, en date des 06 et 09 mai 2011, la Société Africaine des jeux (SAJE) SARL a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°080/COM du 1er avril 2011 rendue par la Présidente du Tribunal de céans, et donné assignation à Alain SIMEU, promoteur des établissements Well Communication, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de céans le 18 mai 2011, siégeant en matière civile et commerciale ;
- Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu, qu’il éc

het de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que la demande ...

- Attendu que par exploit de Maître MOULOKO Benjamin Longue, Huissier de justice à Douala, en date des 06 et 09 mai 2011, la Société Africaine des jeux (SAJE) SARL a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°080/COM du 1er avril 2011 rendue par la Présidente du Tribunal de céans, et donné assignation à Alain SIMEU, promoteur des établissements Well Communication, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de céans le 18 mai 2011, siégeant en matière civile et commerciale ;
- Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que la demande a été introduite dans les formes et délais prescrits, qu’il convient de la déclarer recevable ;
- Attendu que la requérante expose qu’elle n’est pas en relation d’affaire avec sieur Alain SIMEU mais plutôt avec les établissements Well Communication ;
- Qu’elle conteste la qualité de ce dernier à obtenir une ordonnance en vue du paiement des sommes dues aux établissements Well Communication et ce conformément à l’article 1165 du Code Civil qui énonce : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » ;
- Qu’il est impossible aux tiers de se prévaloir d’un contrat auquel ils ne sont pas parties ;
- Que conformément à l’article 1er de l’Acte Uniforme n°6, la procédure d’injonction de payer n’est ouverte que si la créance est certaine, liquide et exigible ;
- Qu’aucune de ces conditions n’est satisfaite par la créance réclamée ;
- Attendu que le défendeur pour faire échec aux prétentions de son adversaire a, sous la plume de son conseil rétorqué que s’agissant du défaut de qualité, cette question est résolue par la réponse de la demanderesse à la sommation en date du 04 janvier 2011, dont thermocopie versée au dossier ;
- Que s’agissant de l’inexistence de la créance, il est curieux que la requérante nie aujourd’hui l’existence d’une créance qu’elle a reconnu dans la réponse à la sommation sus évoquée ;
- Que la demanderesse avait en son temps non seulement reconnu la créance, mais avait proposé un paiement échelonné, motif pris de ce que la créance était non seulement certaine, mais aussi liquide et exigible ;
- Que l’annulation dont sollicite la demanderesse ne repose ni sur les faits, encore moins sur ce droit ;
- Attendu que la demanderesse sollicite la rétractation de l’ordonnance pour défaut de qualité du défendeur et le caractère non fondé de la créance ;
I- Sur le défaut de qualité - Attendu que la requérante fait valoir qu’elle a traité avec les établissements Well
Communication et non avec sieur KUATE Mathieu ; - Mais attendu que les établissements Well Communication étant une personne morale,
elle ne saurait agir que par l’entremise de son représentant légal ; - Qu’en l’espèce Mathieu KUATE étant le promoteur, c’est à bon droit qu’il a contracté
pour le compte de ce dernier avec la demanderesse ; - Que de plus, la demanderesse a répondu à la sommation à elle adressé par sieur
KUATE Mathieu ; - Qu’il y a lieu de rejeter cette prétention comme non fondée ;
II- Sur le caractère non fondé de la créance - Attendu que la requérante souhaite que la créance objet du litige soit imaginaire ; - Mais attendu que à la lecture de sa réponse à la sommation à elle adressé, il ressort
qu’elle ne s’oppose aucunement aux déclarations qui y sont contenues ; - Que de plus elle offre de verser tous les 25 du mois à compter de janvier 2011, la
somme de 100.000 FCFA jusqu’à extinction totale de la dette qui s’élève à 902.400 Fcfa ;
- Qu’il s’en suit que les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites par l’ordonnance d’injonction de payer sont réunis ;
- Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; - Que de tout ce qui précède, il échet de maintenir l’ordonnance querellée dans toutes
ses dispositions ; - Attendu que la demanderesse a succombé, il convient de mettre les dépens à sa
charge ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale et en premier ressort : - Reçoit la société Africaine des Jeux en son opposition pour avoir été faite dans les
formes et délais de la loi ; - L’y dit cependant non fondé ; - Condamne en conséquence ladite société à payer à sieur Alain SIMEU, promoteur des
établissements Well Communication dont le siège est à douala BP 7786 la somme de 1.087.585 FCFA ventilée comme suit :
- principal : 902.400 FCFA - Frais accessoires : 35.185 FCFA - Frais de procédure : 150.000 FCFA - Condamne la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître MALAITEKE, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 165/
Date de la décision : 21/12/2011

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - PERSONNE MORALE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTANT LEGAL (OUI) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CRÉANCE - CRÉANCE FONDÉE (OUI) - NON CONTESTATION DE LA SOMMATION ET ENGAGEMENT DE PAYER LA DETTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-12-21;165 ?
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