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19/10/2011 | CAMEROUN | N°135/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 19 octobre 2011, 135/


Texte (pseudonymisé)
- Recevoir la requérante en son opposition et y faisant droit ; - Constater la très bonne foi de la requérante matérialisée par le paiement déjà effectif
de plus de trois quarts de la créance initiale de sieur A ;
- Constater que le non paiement par la requérante du solde de sa dette vis-à-vis de sieur A est du à une cause conjoncturelle et indépendante de sa volonté ;
EN CONSEQUENCE
- Reporter le paiement par la requérante de sa dette envers sieur A dans la limite d’une année conformément aux dispositions de l’article 39 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHAD

A portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'e...

- Recevoir la requérante en son opposition et y faisant droit ; - Constater la très bonne foi de la requérante matérialisée par le paiement déjà effectif
de plus de trois quarts de la créance initiale de sieur A ;
- Constater que le non paiement par la requérante du solde de sa dette vis-à-vis de sieur A est du à une cause conjoncturelle et indépendante de sa volonté ;
EN CONSEQUENCE
- Reporter le paiement par la requérante de sa dette envers sieur A dans la limite d’une année conformément aux dispositions de l’article 39 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- Annuler partant purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°025/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dont s’agit avec toutes les conséquences de droit ;
- Condamner A Réné Emmanuel aux entiers dépens distraits au profit de Maître PARA ISSOFA, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que toutes les parties se sont représentées et ont produit leurs moyens et conclusions, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société OPOC PETROLEUM SA expose que courant 2010, sieur A Réné Emmanuel lui a fait livraison de certains équipements pour une valeur globale de 7.280.000 FCFA ;
- Que dans le cadre de cette relation d’affaire, elle a déjà versé la somme totale de 6.000.000 FCFA, représentant plus de trois quarts de la créance initiale, ce qui témoigne de sa bonne foi ;
- Qu’en sa qualité de jeune entreprise dont l’activité consiste en la distribution des produits pétroliers, elle s’est trouvée butée à la décision du Ministre de l’énergie et de l’eau, conditionnant son accès aux produits pétroliers qu’elle est censée distribuer par la création de sa première station ;
- Que cette condition l’a entraîné dans l’impossibilité de générer des revenus, d’où sa situation d’impécuniosité actuelle ;
- Qu’une fois la station opérationnelle dans les prochaines semaines au regard des concours financiers à elle promis par des partenaires, elle pourra reprendre ses activités et lui solder sa dette à partir des revenus ainsi générés ;
- Qu’elle sollicite qu’un délai de grâce d’une année lui soit ainsi accordé pour l’apurement de cette dette, et que sa demande étant conforme à l’article 39 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il y a tout lieu d’y faire droit ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, sieur A Réné Emmanuel excipe l’argument selon lequel il est acquis en droit que l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être annulé ou rétracté que si elle a été rendue sur le fondement d’une créance ne remplissant pas les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
- Que la requérante elle-même ne conteste pas que sa dette est autant certaine, liquide qu’exigible comme le veut bien les dispositions de l’article 1er de l’Acte Uniforme n°6 ;
- Qu’en plus, la demande d’un délai de grâce qui consiste à retarder l’exécution d’une obligation ne saurait juridiquement entraîner la nullité d’une ordonnance d’injonction de payer ;
- Qu’il est également curieux que la plaignante vienne aujourd’hui alléguer des difficultés financières, pour justifier le non paiement de sa modeste dette tant est si bien qu’à plusieurs reprises, le requis a voulu susciter en elle la demande d’un
échéancier par sa lettre de mise en demeure du 1er décembre et la sommation de payer à elle servie le 21 décembre 2010, restées sans effet ;
- Que bien plus, sa mauvaise foi est manifeste dès lors qu’au lieu de négocier un délai de paiement, elle a plutôt préféré exposer les frais d’huissier, de consignation au Greffe, d’honoraires d’avocat pour initier la présente procédure, alors que cet argent lui aurait certainement permis d’éponger sa dette ;
- Que des développements qui précédent, il échet de rejeter ladite opposition et sa demande de délai de grâce comme non fondée ;
- Attendu que la demanderesse sollicite l’annulation purement et simplement de l’ordonnance d’injonction de payer n°025/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dont s’agit avec toutes les conséquences de droit motif pris de ce que la créance n’est plus certaine ;
- Mais attendu qu’il ressort des débats et des pièces l’alimentant que la créance dont le recouvrement est poursuivi par sieur A remplit parfaitement les conditions de l’article 1er de l’AUVE, ainsi que celles de l’article 1244 du Code Civil qui dispose que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible » ;
- Que bien plus, cette demande n’est soutenue par aucun moyen aussi bien de fait que de droit, pouvant permettre au tribunal d’en faire une appréciation à juste titre ;
- Que le droit ne s’accommodant point des déclarations évasives et sans fondement, elle mérite d’être rejetée pour ce motif ;
- Attendu par ailleurs que la saisissante sollicite que le paiement de ladite dette soit reporté dans la limite d’une année ;
- Attendu cependant que conformément aux dispositions de l’article 39 alinéa 2 de l’AUVE, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut (…) reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année » ;
- Que le Code de Procédure Civile et Commerciale ajoute en son article 221 alinéa 2 que « les juges pourront suivant les circonstances suspendre l’exécution du jugement » en fonction de la production des éléments leur permettant d’asseoir leur conviction ;
- Attendu qu’en l’espèce, la société OPOC PETROLEUM SA n’a produit au dossier de procédure aucun élément pour justifier ses déclarations et emporter éventuellement conviction du tribunal ;
- Qu’en l’absence d’éléments justificatifs, il ne saurait juridiquement apprécier une telle demande ;
- Qu’il y a tout lieu de la rejeter comme non justifiée ; - Attendu que conformément à l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale
suscité, la partie qui succombe à un procès en supporte les conséquences ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale et en premier ressort ; - Reçoit la société OPOC PETROLEUM SA BP : 5284 Douala en son opposition
comme faite dans les forme et délai de la loi ; - L’y dit cependant non fondée ; - Fait par conséquent injonction à ladite société d’avoir à payer à sieur A Réné
Emmanuel la somme totale de 1.480.000 FCFA ventilée comme suit : - 1.280.000 FCFA en principal ;
- 200.000 FCFA représentant les intérêts et frais ;- Condamne la demanderesse à l’opposition aux dépens dont distraction au profit de Maître TANKEU Yvonne, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 135/
Date de la décision : 19/10/2011

Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CARACTÈRES - CRÉANCE CERTAINE (OUI) - ABSENCE DE PREUVE DE L'INCERTITUDE DE LA CRÉANCE - NULLITÉ DE L'INJONCTION DE PAYER (NON) RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT - ABSENCE DE PREUVE DES DIFFICULTÉS - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-10-19;135 ?
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