- Dire et juger recevable la présente opposition pour avoir été faite dans les forme et délai prescrits par la loi ;
- Procéder à la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- En cas de non conciliation ; - Dire et juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ; - Dire et juger que la requête de l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE
BONAPRISO » a violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA suscité ;
- Constater que la sus dite association n’a pas apporter la preuve de son existence légale qui lui confère la qualité pour ester en justice ;
EN CONSEQUENCE
- Rétracter purement et simplement l’ordonnance n°80/COM rendue en date du 24/03/2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo ;
- Condamner l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO » aux dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’en date du 06 avril 2010, par exploit de Maître OWONA née Ac B, Huissier de justice à Ad, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°80/COM de madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo en date du 24 mars 2010 lui enjoignant de payer la somme de 1.817.527 FCFA en principal et celle de 300.000 FCFA représentant les frais ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ;
- Que dans le cas d’espèce, la créance de l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO » n’est pas certaine, liquide et exigible ;
- Qu’en effet si elle reconnaît être débitrice de l’Amicale entre nous, elle conteste cependant le montant de 1.817.527 FCFA ;
- Qu’en 2007, le solde débiteur remis à son mari était de 1.159.083 FCFA ; - Que le sieur C A a d’ailleurs versé un acompte de 100.000 FCFA ; - Qu’il est fort curieux et surprenant qu’en 2008 ce solde débiteur ait été surévalué à la
somme de 1.817.527 FCFA ; - Attendu en outre que l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 précise que la
requête contient à peine d’irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domicile des parties pour les personnes physiques ;
- Que ni dans la requête, ni dans l’exploit de signification de l’ordonnance n°80/COM la profession de la requérante n’a aucunement été mentionnée ;
- Que cette requête et ordonnance violent les dispositions pourtant claires de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
- Qu’en droit, pour ester en justice, il faut avoir qualité pour agir ; - Que dans le cadre des associations, elles doivent avoir une existence légale c’est-à-dire
avoir au moins été déclarée à la Préfecture ; - Attendu qu’à l’appui de ses allégations, le demandeur a produit au dossier la copie de
la requête aux fins d’injonction de payer, associée à l’ordonnance n°80/COM, la copie de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, la copie d’itérative sommation de payer, une pièce médicale, un document arrêtant sa dette à la somme de 1.159.083 FCFA ;
- Attendu qu’en réplique à cette action en opposition assignation, le défendeur fait observer que la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 dont se prévaut le demandeur ne saurait prospérer dans la mesure où le défaut d’indication de la profession du requérant ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête si celui-ci n’empêche pas l’identification de la personne concernée (CA Abidjan, n°399, du 13/04/2001, Aa Ab et tours c/NGUESSAN GUETTY Roland esprit, ECODROIT n°10, avril 2002, P.53, Obs, anonymes, WWW.OHADA.COM);
- Que s’agissant de la communication des pièces, le défendeur indique que les pièces, qui ont donné lieu à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer avaient été déposées au Greffe conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 et
que les copies certifiées conformes y sont conservées conformément à l’article 6 du même Acte Uniforme ;
- Que sur le montant de la créance, le défendeur se prévaut d’un contrôle organisé par un comité constitué des membres de l’association et le trésorerie dame C A, ayant fait ressortir un déficit dans la trésorerie détenue par le demandeur à hauteur de 2.017.527 FCFA ;
- Que d’ailleurs son époux, évitant la honte d’une plainte imminente pour abus de confiance aggravé contre sa conjointe a approché l’association le 08/03/2009 pour un règlement à l’amiable ayant commencé par une avance de 200.000 FCFA au lieu de 100.000 comme il prétend à titre d’acompte pour un solde de 1.817.527 FCFA ainsi qu’il ressort d’un reçu à lui délivré le 09/03/2009 ;
- Attendu qu’il produit à l’appui de ses arguments 30 relevés de compte bancaire ayant servi au contrôle contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008, relevant le déficit de 2.017.527 FCFA à la charge de la trésorerie madame C A, un extrait du procès-verbal de l’assemblée du 08/03/2009 à laquelle C A, l’époux de la débitrice, s’est engagé à rembourser les sommes détournées, un reçu du 09/03/2009 d’un montant de 200.000 FCFA à titre d’acompte sur les 2.017.527 FCFA, indiquant un solde de 1.817.527 FCFA, à restituer et une itérative sommation de payer du 19/05/2009 traduisant déjà de la mauvaise foi de dame C A ;
- Attendu qu’à l’audience du 15 juin 2011, le défendeur a en plus produit de pièces évoquées dans sa requête notamment la reconnaissance dette sur un procès-verbal de pointage contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008, révélant le déficit de 2.017.527 FCFA à la charge de la trésorerie dame C A et un arrêté préfectoral reconnaissant l’association ;
- Attendu au demeurant qu’il est constant que dame C A a été trésorière de l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO » ;
- Qu’en date du 07/09/2008 un comité de contrôle constitué des membres de l’association et la trésorière dame C A a révélé un déficit d’un montant de 2.017.527 FCFA dans la trésorerie imputable à la trésorière dame C A, assortie d’un pointage contradictoire sur pièce ;
- Qu’un procès-verbal de pointage contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008, révélant le susdit déficit a valu reconnaissance de dette à la charge de la trésorière dame C A ;
- Qu’un règlement à l’amiable a commencé par le paiement de la somme de 200.000 FCFA par l’époux du demandeur à titre d’acompte pour un solde de 1.817.527 FCFA ainsi qu’il ressort du reçu à lui délivré le 09/03/2009 par l’association « ENTRE NOUS DE BONAPRISO » ;
- Que ce paiement de la somme indiquée par le mari du demandeur prouve à suffir que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible ;
- Qu’il échet par conséquent de débouter le demandeur de son opposition comme injustifiée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit dame C A Geneviève en son opposition pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi ;
- L’y dit cependant non fondée ;
- Lui fait par conséquent injonction d’avoir à payer à l’Amicale entre nous de Bonapriso la somme de FCFA 1.817.527 en principal majorée de celle de 300.000 FCFA à titre de frais ; soit au total la somme de FCFA 2.117.527 ;
- Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître VINAPON, Avocat aux offres de droit ;