- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que par exploit du 29 janvier et 16 février 2010 de Maître EKINDI Marcelle,
Huissier de justice à Aa, enregistré le 10 février 2010 sous le volume 004, folio 378 n°9903 aux droits de 4.000 FCFA, la Société Cameroun Papier SARL, ayant pour conseil la SCP N’GANN-NDJAH, avocats au Barreau du Cameroun a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°354/COM du 29 décembre 2009 et a fait donner assignation à la société CHANAS Assurances SA et au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de céans d’avoir à se trouver et comparaître devant ledit Tribunal statuant en matière commerciale pour s’entendre :
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer au pied de laquelle l’ordonnance sus-évoquée a été rendue ;
- Rétracter ladite ordonnance ; - Condamner la Société CHANAS Assurances SA aux dépens dont distraction au profit
de la SCP N’GANN-NDJAH, Avocats aux offres de droit ; - Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société Cameroun Papier SARL expose
que la créance dont recouvrement est poursuivi par la Société CHANAS Assurances SA résulte selon celui-ci du défaut de paiement des primes d’assurance automobile et multirisque ;
- Que s’agissant de la prime d’assurance pour la période du 21 juillet 2009 au 21 juillet 2010 d’un montant de 6.020.251 FCFA, elle ne la conteste pas ;
- Cependant l’offre de la payer par l’émission d’un chèque a été rejetée par la CHANAS Assurances SA ;
- Qu’en ce qui concerne la prime d’assurance multirisque, elle ne reconnaît pas avoir souscrit un contrat d’assurance y relatif ;
- Qu’en outre, la CHANAS Assurances ne produit nullement ledit contrat pour justifier le recouvrement de cette créance qui s’élève à 6.0274.788 FCFA ;
- Que ladite créance n’ayant donc pas une cause contractuelle, la requête aux fins d’injonction de payer a été faite en violation des articles 1, 2 et 4 de l’Acte Uniforme n°6 ;
- Qu’elle ne saurait donc être débitrice de la Société CHANAS Assurances, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée ;
- Attendu qu’en réaction, la Société CHANAS Assurances par le biais de son conseil Maître EKWA Salomon expose qu’elle n’est pas tenue de donner une réponse à l’offre de paiement de la Société Cameroun Papier ;
- Qu’il est stipulé dans le contrat d’assurance automobile que le paiement de la prime y afférente est subordonné à l’acceptation préalable d’une offre de paiement de l’assuré, de sorte qu’elle est fondée à recouvrer le montant de cette prime soit 602. 251 FCFA ;
- Que la demanderesse ne saurait opposer l’inexistence du contrat d’assurance multirisque pour justifier le défaut de paiement de la prime y afférente d’un montant de 6.274.788 FCFA ;
- Qu’il ressort de l’article V des conditions particulières relatives au contrat d’assurance multirisque produit au dossier que celui-ci est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties moyennant préavis adressé à l’autre partie ;
- Que le montant n’ayant jamais été dénoncé, elle est fondée à réclamer non seulement, le recouvrement de la prime d’assurance multirisque mais aussi celui de la prime d’assurance automobile d’un montant total de 6.877.039 FCFA ;
- Attendu que la demanderesse affirme avoir tiré un chèque au nom de la Société CHANAS Assurances pour le paiement de la prime d’assurance automobile sans toutefois en rapporter la preuve. De même, il ne produit aucune pièce qui atteste le refus de la CHANAS Assurances de percevoir le paiement de cette prime ;
- Qu’en outre, il résulte du contrat d’assurance multirisque que la demanderesse a souscrit à cette assurance en contrepartie du paiement d’une prime trimestrielle d’un montant de 584.865 FCFA et que le défaut de paiement d’une fraction de cette prime entraîne l’exigibilité immédiate de la prime annuelle qui s’élève à 1.921.812 FCFA ;
- Que l’existence de ce contrat suffit à démontrer que la créance dont le recouvrement est poursuivi, pour absence de dénonciation dudit contrat et de défaut de paiement des primes multirisque durant la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009, est d’origine contractuelle ;
- Qu’en niant l’existence de ce contrat, la demanderesse démontre qu’elle n’a pas pu exécuter ses obligations contractuelles ;
- Qu’il échet donc de débouter la Société Cameroun Papier A de sa demande comme non fondée ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens ;
- Qu’il échet de condamner la Société Cameroun Papier A aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Déclare la Société Cameroun Papier SARL recevable en son opposition faite dans les
forme et délai de la loi ; - L’y dit cependant non fondée ;
- Fait par conséquent injonction à ladite société d’avoir à payer à la Société CHANAS Assurances SA, la somme de 6.877.039 francs en principal majorée de celle de 800.000 FCFA représentant les frais, soit au total 7.677.039 FCFA ;
- Condamne la Société Cameroun Papier A aux dépens dont distraction au profit de Maître EKWA Salomon, Avocat aux offres de droit ;
- (…)