- Attendu que par exploit des 26 et 27 août 2010 dûment enregistré de Maître MOULOKO benjamin LOWGUE, Huissier de Justice à Ad, la Ab Af Ae dont le siège social est à Ad, agissant par son représentant légal lequel a fait élection de domicile au cabinet de son conseil Maître FOTSING Thierry Magloire, Avocat au Barreau du Cameroun a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°159/COM du 30 juin 2010 rendue par la Présidente du présent Tribunal et a conjointement fait donner assignation à l’Aa A dont le siège social est à Mbanga, pris en la personne de son représentant légal en sa succursale à Ad, d’avoir à comparaître le 15 septembre 2010 devant ledit Tribunal statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre :
� Annuler l’ordonnance litigieuse ; � Ramener sa créance à sa juste proportion qui est de 594.330 FCFA � Condamner l’Aa A aux dépens distraits au profit de
Maître FOTSING Thierry, avocat aux offres de droit ; - Attendu pour soutenir son action, la demanderesse déclare que suite aux livraisons de
la matière première à elle faite par la défenderesse, elle a entrepris le paiement de sa dette qui s’élevait à 1.594.330 FCFA à la date du 16 avril 2010 ;
- Qu’avant le 26 août 2010 date de la signification de la présente ordonnance querellée, elle a effectué plusieurs versements par le biais de Maître OWONA née Ac B, Huissier de justice à Ad pour un montant total de 1.000.000 FCFA de sorte qu’elle ne reste plus redevable que de la somme de 594.330 FCFA ;
- Que dès lors que le montant de la créance réclamée par la défenderesse n’étant point conforme à la réalité du solde de son compte, il y a incertitude sur la créance dont recouvrement est poursuivi ;
- Attendu que la défenderesse qui a reçu signification en son représentant légal n’a ni comparu ni conclu, qu’il échet de statuer par jugement contradictoire ;
- Attendu que l’établissement n’a produit aucune pièce justifiant la créance dont il réclame paiement, que faute de rapporter cette preuve conformément aux dispositions
de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, il y a lieu de rétracter l’ordonnance entreprise ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Déclare la Ab Af Ae recevable en sa demande faite dans les forme et
délai légaux ; - L’y dit fondée ; - Ordonne en conséquence la rétractation de l’ordonnance n°159/Com du 30 juin 2010
rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo ;
- Condamne l’Aa A aux dépens dont distraction au profit de Maître FOTSING Thierry Magloire, Avocat aux offres de droit ;
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