La créance résultant d’une livraison de marchandises a une origine contractuelle. Dès lors, le débiteur qui se prétend libéré de cette créance doit rapporter la preuve du paiement allégué. Faute pour lui de produire des preuves à l’appui de ses allégations, la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est fondée à déclarer ladite opposition non fondée.
ARTICLE 1ER AUPSRVE ARTICLE 1315 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A, JUGEMENT COMMERCIAL N°59/COM DU 20 AVRIL 2011, SOCIETE SADI MEDIA INTERNATIONAL (SMI) SARL C/ SOCIETE MOORE PARAGON CAMEROUN SA)
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit de Maître OWONA née Ab C, Huissier de justice à Ac, du 15 mai 2009 acte enregistré à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral sous le numéro 7401, volume 003, folio 291, au taux fixe de 4.000 FCFA, la société SADI MEDIA INTERNATIONAL SARL a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°144/SCOM du 24 avril 2009 rendue par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de A et a fait donner assignation à comparaître par devant la Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance de A à la société MOORE PARAGON INTERNATIONAL pour est-il dit dans ledit exploit, s’entendre :
- Annuler l’ordonnance d’injonction de payer querellée parce que non fondée ;
- Condamner la défenderesse à telle somme en guise de dommages et intérêts à son profit pour réparation du préjudice subi aux procédures abusives et dont le montant sera fixé devant la barre ;
- Condamner la défenderesse aux dépens distraits au profit du conseil constitué ;
- Attendu qu’au soutien de son action la défenderesse expose que c’est pour avoir paiement et sûreté de la somme de 1.316.388 FCFA que la défenderesse a cru devoir obtenir de madame la Présidente du tribunal de céans l’ordonnance n°144/SCOM du 24 avril 2009 portant injonction de payer ladite somme ;
- Que cette ordonnance encourt annulation parce que la créance dont recouvrement est poursuivie n’est ni certaine, ni liquide et donc inexigible tel que le prescrit l’article 1er
de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution ;
- Qu’en effet, dans le cadre des relations commerciales qu’elle a entretenu avec la défenderesse, elle a toujours payé ses commandes avant livraison et les factures
délivrées par la défenderesse étaient remises partiellement au moment de la livraison et servaient de justificatif de caisse pour la société ;
- Qu’il ressort d’ailleurs du bordereau n°BN064933 du 21 septembre 2007 délivré par leur représentant sieur B Aa, que son solde était de 35.000 FCFA à ce jour ;
- Que courant 2008, elle n’a passé qu’une seule commande suivant bon de commande n°0007/05/SMI/08 d’un montant de 809.600 FCFA, somme qu’elle a entièrement réglée entre les mains de sieur B Aa en trois tranches de 150.000 FCFA le 2314/05/2008 suivant bon de caisse n°5851, 400.000 FCFA le /05/2008 suivant bon de caisse n°5864 et 259.6000 FCFA le 05/06/2008 suivant bon de caisse n°5883 ;
- Que la facture de référence DN BC 0047/05/08 du 09/06/2008 d’un montant de 809.150 FCFA serait la régularisation du bon de commande suscité les quantités livrées ayant été insuffisantes ;
- Qu’elle n’est pas débitrice de la défenderesse et ne saurait lui payer les sommes indues ;
- Attendu qu’en réaction la défenderesse a allégué que les prétentions de la demanderesse ne sauraient prospérer parce que le recouvrement est fondé ;
- Que contrairement aux allégations de la demanderesse qui a déclaré que sieur B Aa son représentant légal aurait déchargé le 21 septembre 2007 la somme de 35.000 FCFA en guise de solde d’une livraison correspondant au bordereau n°BN064933, il ressort clairement dudit bordereau la mention « reçu 35.000 FCFA pour solde première livraison » ;
- Que ce même jour il lui livrait 24 colis conformément au même bordereau de commande dont la facture émise le 26 septembre est restée impayée jusqu’à ce jour ;
- Que le 08 octobre 2007, elle lui a émis une autre facture relative au bordereau de commande n°0038/SMI/07 qui est restée lettre morte ;
- Que par la suite, elle a dit contradictoire le fait pour la demanderesse d’affirmer que courant 2008 elle n’a passé qu’une seule commande en date du 15 mai 2008 qu’elle aurait commencé à payer le 14 mai 2008 ;
- Que la facture émise par elle relativement à la commande n°0047/SMI/08 date du 09 juin 2008 et les commandes réglées les 23, 24 mai et 05 juin sont différentes de celles contenues dans la facture 066641 du 09 juin 2009 ;
- Attendu qu’en réplique la demanderesse a réaffirmé ses prétentions et constaté que la défenderesse reconnaît avoir perçu plusieurs versements de sa part sans pour autant dire à quelles factures ils correspondent ;
- Qu’en affirmant que la facture émise le 26 septembre est restée impayée jusqu’à ce jour, elle se trompe car il est aisé pour le tribunal de céans de constater que le montant TTC 317.205 FCFA équivaut à la somme de 266.000 FCFA en principal qu’elle a considéré comme avance majorée de celle de 51.205 représentant la TVA qu’elle est autorisée à collecter ;
- Qu’enfin, elle a souligné la mauvaise foi de la société défenderesse qui a feint de s’étonner du fait que sieur Aa B a reçu paiement avant livraison alors qu’elle n’accepte jamais d’effectuer une livraison sans qu’au moins la moitié du paiement n’ai été effectué comme l’atteste son bon de commande ;
- Attendu que dans ses conclusions en duplique du 02 juin 2010, la défenderesse à l’opposition a maintenu ses arguments et a tout simplement souligné que prétendre avoir réglé totalement une facture alors que livraison n’a pas encore été faite est absurde ;
- Qu’en tout état de cause les factures du 09 juin 2008 ainsi que celles de 2007 n’ont point été réglées ;
- Attendu que toutes les parties à l’instance ont conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que l’opposition est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu’il rétracte l’ordonnance n°144/SCOM du 24 avril 2009 portant injonction de payer à la défenderesse la somme de 1.476.388 FCFA motif pris de ce qu’elle est non fondée pour autant qu’elle s’est déjà libérée desdites obligations ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
- Attendu que la défenderesse à l’opposition a produit aux débats diverses factures correspondant aux diverses livraisons qu’elle a effectuées pour le compte de la société SADI MEDIA INTERNATIONAL auxquels les bordereaux afférents ont été annexés ;
- Qu’en l’occurrence elle a produit la facture n°FN064933 du 21 septembre 2007 d’un montant de 317.205 FCFA pour la livraison de 24 colis à la demanderesse, la facture n°065020 du 08 octobre 2007 d’un montant de 303.849 FCFA pour la livraison de 181 catalogues et enfin une facture 066641 du 09 juin 2008 d’un montant de 961334 FCFA pour une livraison de 88 colis ;
- Attendu que pour prouver sa libération vis-à-vis de la défenderesse, la demanderesse a produit les pièces de caisse n°5851 du 14 mai 2008, n°5864 du 23 mai 2008 et n°5883 05 juin 2008 représentant respectivement les tranches de paiement 150.000 FCFA, 400.000 FCFA et 259.000 FCFA pour la confection des catalogues ;
- Qu’aucune des mentions portées sur ces pièces de caisse ne prouvent leur rattachement au paiement des commandes effectuées par la demanderesse qui par contre ont certainement été livrées comme l’attestent les bordereaux de livraison versés au dossier ;
- Qu’il y a lieu de constater que la créance poursuivie remplit les conditions de l’article 1er de l’Acte uniforme parce que d’origine contractuelle comme résultant d’un contrat de confection, liquide parce qu’évaluable en argent notamment la somme de 1.582.387 FCFA et certaines parce qu’échue dans le temps ;
- Attendu que la société MOORE PARAGON CAMEROUN SA a reconnu avoir perçu de la demanderesse la somme de 266.000 FCFA en guise d’avance de paiement, il y a lieu de déduire la dite somme du total à payer ;
- Attendu par ailleurs que fait de son retard dans le paiement de société SADI MEDIA INTERNATIONAL a obligé la défenderesse à exposer des frais pour le recouvrement des présentes ;
- Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de dire la demande de la société SADI MEDIA INTERNATIOONAL non fondée et de l’en débouter ;
- Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui a succombé au procès ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Condamne la société SADI MEDIA INTERNATIONAL (SMI) SARL à payer à la société MOORE PARAGON CAMEROUN SA la somme de 1.425.183 F en principal et frais ;
- Condamne la société SADI MEDIA SARL aux dépens ;
- (…)