Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de céans ;
D’avoir à se trouver et comparaître le 04 février 2009 à 07 h 30 mn à l’audience par devant le Tribunal de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Y venir les requis à l’audience ; - Constater que s’agissant d’une action en recouvrement d’un chèque, c’est à tort que
l’ordonnance d’injonction de payer a été obtenue devant le Président du Tribunal de Première Instance ;
- Constater qu’en violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, la requête aux fins d’injonction de payer n’indique pas la profession des parties ;
- Dire et juger que la violation de cette disposition rend la requête irrecevable ; - Constater que madame B née MBOUKAM Elise a dirigé son action contre
des personnes juridiquement incapables à savoir l’Ad X aujourd’hui décédé et la succession X (qui n’a pas de personnalité juridique au sens de la loi) ;
- Constater que l’action en recouvrement du chèque datée des années 1994 est prescrite conformément aux articles 43 et 67 du Règlement n°02/03/ CEMAC/CM du 04 avril 2003 ;
- Donner acte aux opposants qui contestent fortement le principe même de la créance de ce qu’ils disposent de solides arguments en réplique à ceux de madame B née MBOUKAM Elise sur le fond, le cas échéant ;
PAR CONSEQUENT
- Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur action ; - Sur la forme, rétracter l’ordonnance n°291/COM rendue le 02 décembre 2008 par la
Présidente du Tribunal de céans ; - Condamner madame B née MBOUKAM Elise aux dépens distraits au profit
de Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat aux offres de droit ; - Attendu que les opposants exposent au soutien de leur action, que suivant exploit du
06 janvier 2009 servi à la requête de dame B née MBOUKAM Elise, ils ont reçu signification d’une ordonnance leur enjoignant de payer la somme totale de 7.974.063 FCFA
- Qu’à la lecture de la requête chapeautant l’ordonnance litigieuse, il ressort que la créance poursuivie a pour origine un chèque tiré au profit de dame B née MBOUKAM Elise par feu X, lequel est retourné de l’encaissement ;
- Que feu X aurait signé au profit de la bénéficiaire deux reconnaissances de dette dont les échéances de remboursement n’ont pas été respectées ;
- Que les héritiers de feu X se refuseraient de payer la dette alors que le Ac X fonctionne à merveille ;
- Que cependant, le recouvrement d’une créance qui tire son origine d’un chèque ressortit de la compétence du Tribunal de Grande Instance conformément à l’article 18 (b) de la loi n02006/015 du 29/12/2006, ce d’autant plus que les reconnaissances de dette qui lui sont postérieures n’entraînent pas novation ;
- Qu’il convient de rétracter ladite ordonnance ; - Qu’il ajoute que les requêtes aux fins d’injonction de payer est irrecevable pour non
indication de la profession de B née MBOUKAM Elise conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution ;
- Que bien plus, l’Ad X et la succession X sont deux entités dépourvues de la personnalité juridique, de sorte qu’une action engagée à leur encontre est irrecevable ;
- Qu’enfin aux termes de l’article 67 du Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, les recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par 06 mois à partir de l’expiration du délai de présentation ;
- Que dès lors, l’action de Dame B née MBOUKAM Elise est prescrite, rendant de plus fort son recours irrecevable ;
- Qu’ils produisent au dossier de la procédure copie de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée et thermocopie de ladite ordonnance sur requête ;
- Attendu qu’en réaction à l’opposition, Dame B née MBOUKAM Elise, sous la plume de Maître TCHAKOUNTE Charlotte, Avocat à Ae son conseil rétorque que la créance dont recouvrement est poursuivie résulte de deux reconnaissances de dette et non de deux chèques revenus impayés de l’encaissement ;
- Que d’ailleurs, elle n’a jamais présenté de chèque au juge des requêtes ; - Qu’ensuite, la présente procédure tend à s’opposer à l’ordonnance d’injonction de
payer et non à la requête, de sorte que la violation excipée de l’article 4 de la loi communautaire susvisée est inopérante ;
- Que relativement à la prescription, la créance n’étant pas matérialisée par un chèque, que c’est à tort que les opposants invoquent la prescription ;
- Qu’il convient au regard des développements qui précèdent, de condamner les opposants à lui payer les montants contenus dans l’ordonnance ;
- Que cette condamnation est d’autant justifiée que l’Ad X a saisi la présente juridiction en son action en opposition, justifiant si besoin l’était de sa capacité à ester en justice ;
- Que tel est également le cas de la succession X ; - Qu’il échet de plus fort de condamner les défendeurs au paiement de leur dette ; - Attendu sur l’incompétence du Tribunal de céans, qu’il résulte des pièces produites au
soutien de la créance que celle-ci résulte de deux reconnaissances de dette signées le 24 février 1994 et non de deux chèques ;
- Qu’il échet de rejeter l’incompétence excipée comme non fondée ; - Attendu sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’article 4 de l’Acte Uniforme
OHADA susvisé pour non indication de la profession de Dame B née MBOUKAM Elise, les opposants n’établissent pas l’existence d’une profession exercée par cette dernière,
- Qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ; - Attendu par ailleurs que saisissant le juge en contestation de l’ordonnance litigieuse,
les opposants ont nécessairement justifié eux-mêmes leur existence et leur capacité à ester en justice ;
- Qu’ils ne peuvent plus faire valoir leur incapacité sans se contredire ; - Qu’il convient également de rejeter l’irrecevabilité excipée comme non fondée ; - Attendu qu’il a été démontré que la créance objet de la présente procédure tire son
origine de deux reconnaissances de dette et non de deux chèques revenus impayés de l’encaissement ;
- Que le moyen tiré de la prescription de la créance pour violation de l’article 67 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 est inopérant ;
- Attendu par contre, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant deux reconnaissances de dette du 24 février 1994 dûment enregistrées, sieur Ab X C s’était reconnu débiteur de la somme totale de FCFA 7.000.000 envers dame B née MBOUKAM Elise payable dans les deux premiers trimestres de l’année 1994 ;
- Que le débiteur avait spécialement garanti sa dette par l’Ad X, établissement scolaire en ces termes : « en cas de non respect de l’une des échéances, monsieur X Roger cèdera la gestion de son établissement jusqu’au paiement de la somme de FCFA 6.250.000 » ;
- Que c’est donc à bon droit que le recouvrement de cette créance contractuelle, certaine devenue exigible après une mise en demeure restée infructueuse a été engagé à l’encontre des opposants par la voie de la procédure simplifiée que leur offre le législateur ;
- Que dès lors, il y a lieu de les débouter de leur opposition comme non fondée ; - Attendu en conséquence qu’il convient de condamner l’Ad X représenté par
monsieur A Aa et la succession de feu X Ab C à payer à dame B née MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 telle que contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse ;
- Attendu qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et de dire que celle qui a perdu le procès supporte la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Condamne l’Ad X représenté par monsieur A Aa et la succession de feu monsieur X Ab C à payer à dame B née MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 (sept millions neuf cent soixante quatorze mille soixante trois) ;
- Condamne les opposants aux dépens ; - (…)