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16/03/2011 | CAMEROUN | N°37/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 16 mars 2011, 37/


Texte (pseudonymisé)
1. RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - ASSIGNATION - ABSENCE D'INDICATION DE LA DATE D'AUDIENCE - SANCTION - NULLITÉ DE L'EXPLOIT - DÉCHÉANCE DU DROIT À OPPOSITION.
2. RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE SUR L'ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION À L'ORDONNANCE (OUI).
1. L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer avec assignation du créancier qui ne mentionne pas la date d’audience doit être frappée de nulli

té par la juridiction saisie et l’opposant déchu de son droit de former ...

1. RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - ASSIGNATION - ABSENCE D'INDICATION DE LA DATE D'AUDIENCE - SANCTION - NULLITÉ DE L'EXPLOIT - DÉCHÉANCE DU DROIT À OPPOSITION.
2. RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE SUR L'ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION À L'ORDONNANCE (OUI).
1. L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer avec assignation du créancier qui ne mentionne pas la date d’audience doit être frappée de nullité par la juridiction saisie et l’opposant déchu de son droit de former opposition en application de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
2. En vertu de l’article 14 de l’AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Cette juridiction est donc fondée à condamner l’opposant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer. ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 19 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°37/COM DU 16 mars 2011, B Aa C/ SOCIETE FIRST TRUST SA, GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A BONANJO, MAITRE NGANKO DIDIER
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date du 16 mai 2009 du ministère de Maître TOWA Pierre, Huissier de justice à A, enregistré à la régie des recettes ; enregistrement près la Cour d’appel du Littoral, actes extrajudiciaires le 23 juin 2009 vol. 003 folio 302 n°7306 aux droits de quatre mille francs payés suivant quittance n°82735705 du même jour, monsieur B Aa, commerçant demeurant à A ayant pour conseil Maître Robert NANA, Avocat à A a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°167/COM rendue le 25 mai 2009 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de céans puis, donné assignation à la société FIRST TRUST SA, établissement de microfinance dont le siège social est à A, Boulevard de la Liberté BP : 15271, d’avoir à se trouver et comparaître le 1er juillet 2009 à 7 h 30 mn devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière commerciale pour, est-il dans cet exploit :
- Dire recevable la présente opposition comme faite dans les forme et délai de la loi ; - Donner acte au demandeur de ce qu’il entend démontrer que l’ordonnance querellée a
été rendue en violation flagrante des dispositions légales d’une part, et solliciter d’autre part une demande reconventionnelle par voie de conclusions ultérieures ;
- En conséquence, ordonner la rétractation de l’ordonnance entreprise ; - Condamner la société FIRST TRUST SA aux entiers dépens distraits au profit de
Maître NANA Robert, Avocat aux offres de droit ; - Attendu que par une autre assignation datée du 1er juillet 2009 du ministère de Maître
NGANKO Didier, Huissier de justice à A enregistrée à la régie des recettes, enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral quittance n°82735426, la société FIRST TRUST SAVING & LOAN SA dont le siège social est au Boulevard de la Liberté à Akwa ayant pour conseil Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat à A a fait donner assignation à monsieur B Aa demeurant à A ayant pour conseil Maître Robert NANA, Avocat à A, d’avoir à se trouver et comparaître le 15 juillet 2009 à 7 h 30 mn par devant le Tribunal de Première Instance, statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Vu l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile et Commerciale ; - Constater le défaut de la date d’audience dans l’exploit de l’opposition avec
assignation de monsieur B Aa datée du 16 juin 2009 ;
EN CONSEQUENCE
- Dire et juger que ledit exploit du ministère de Maître TOWA Pierre est nul et de nul effet ;
- Déclarer monsieur B Aa, commerçant demeurant à A déchu de son droit de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°167/COM du 25 mai 2009 ;
- Ordonner à monsieur le Greffier en chef près le tribunal de céans l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance ;
- Attendu que par jugement ADD rendu le 07 avril 2010, le tribunal de céans, constatant un lien de connexité entre les procédures n°76/RG/2009 du 30.06.2009 objet du premier exploit d’assignation et n°86/RG/2009 du 10.07.2009 objet du second exploit a ordonné, à la demande de Maître Fidèle DJOUMBISSIE, la jonction desdites procédures pour une bonne administration de la justice ;
- Attendu qu’au soutien de son opposition, sieur B Aa a fait relever que la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer est irrecevable, le montant de la somme réclamée n’étant pas décompté comme l’exige à peine de nullité l’article 4 al. 2 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé ;
- Attendu qu’en réaction, la Société FIRST TRUST SAVING & LOAN fait remarquer que le montant de la somme réclamée est bien décompté dans ses divers éléments tel que l’exige la loi ;
- Que relativement aux intérêts, ceux-ci ne sont prévus qu’en matière d’exécution des décisions de justice alors qu’en l’espèce, elle ne dispose pas encore d’un titre exécutoire ;
- Qu’en conséquence, il convient de rejeter tous les moyens de défense de sieur B Aa et le condamner à payer la somme de FCFA 3.934.847, causes de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Attendu que la société FIRST TRUST SAVING & LOAN fait valoir dans son acte de saisie que l’exploit de signification d’une opposition avec assignation daté du 16 juin 2009 du ministère de Maître TOWA Pierre à elle servie ne mentionne aucune date d’audience ;
- Qu’en application des dispositions combinées des articles 6 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 11 de la législation OHADA sur le recouvrement simplifié, il convient de dire et juger nul ledit exploit et partant, sieur B Aa déchu de son droit de former opposition ;
- Que ladite nullité est d’autant justifiée par le fait qu’elle subi un grief du fait de cette pratique mafieuse ;
- Qu’en effet, cette carence l’empêche d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Qu’au demeurant, la créance réclamée représente le montant du prêt consenti à B Aa majoré des frais de justice ;
- Qu’il convient de plus fort d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance querellée et lui donner acte de ce qu’elle entend conclure davantage si sa fin de non recevoir était rejetée ;
- Attendu que dans ses dernières écritures, sieur B Aa reconnaît que l’exploit d’opposition avec assignation critiqué n’a pas mentionné la date d’audience, mais relève que ce manquement n’est pas sanctionné de nullité par la loi et que la société FIRST TRUST SAVING & LOAN ne rapporte pas la preuve d’un grief souffert du fait de ce manquement ;
1- Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
- Attendu que pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, sieur B Aa prétend tantôt que la requête présentée au juge est irrecevable pour défaut de décompte du montant de la somme réclamée tantôt que l’exploit de signification de ladite ordonnance d’injonction de payer est nulle pour n’avoir pas fait mention des intérêts et frais de greffe ;
- Attendu cependant, qu’il ressort des débats que la copie de l’opposition a ordonnance d’injonction de payer avec assignation servie à la société FIRST TRUST SAVING & LOAN le 16 juin 2009 par Maître TOWA Pierre ne mentionne pas la date de l’audience où cette dernière doit se présenter à l’audience pour justifier du bien fondé de sa créance ;
- Que pourtant, l’article 11 de la législation communautaire OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition » ;
- Qu’en application stricte des dispositions de l’article 11 sus-évoqué, il convient de dire et juger sieur B Aa déchu de son opposition ;
2- Sur la demande de paiement et d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance litigieuse
- Attendu qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé, « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ;
- Que dès lors, il convient de condamner sieur B Aa à payer à la société FIRST TRUST SAVING & LOAN la somme de FCFA 3.577.134 représentant les causes de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et de dire qu’il n’y a pas lieu à apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance litigieuse ;
- Attendu que la créance poursuivie étant contractuelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours conformément à l’article 3 (nouveau) de la loi n°97/018 du 07 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice ;
- Attendu que la partie qui perd le procès doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commercial et en premier ressort ;
- Déclare B Aa déchu de son opposition en application de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
- Le condamne en conséquence à payer à la société FIRST TRUST SAVING & LOAN la somme de FCFA 3.577.134 (trois millions soixante dix sept mille cent trente quatre)
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ;
- Condamne B Aa aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 37/
Date de la décision : 16/03/2011

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - ASSIGNATION - ABSENCE D'INDICATION DE LA DATE D'AUDIENCE - SANCTION - NULLITÉ DE L'EXPLOIT - DÉCHÉANCE DU DROIT À OPPOSITION RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE SUR L'ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION À L'ORDONNANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-03-16;37 ?
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