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27/01/2011 | CAMEROUN | N°52

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 27 janvier 2011, 52


- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que par exploit en date du 22 novembre 2010, non encore enregistré mais qui
le sera en temps utile, de Maître Gabriel KANNOA, Huissier de justice à Douala, la Mission d’Investissement pour la Gestion de l’épargne et du Crédit en abrégé MIGEC SA, dont le siège social est sis à 747 boulevard de la Liberté au quartier Akwa-Douala BP 11117 et ayant pour conseil Maître SIYAPZE Basile, Avocat au Barreau du Cameroun, en vertu de l’ordonnance n°1349 du 18 novembre 2010 rendue par madame la Présidente du Tribunal de Première In

stance de Douala-Bonanjo, a fait donner assignation à :
- Les Etabliss...

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que par exploit en date du 22 novembre 2010, non encore enregistré mais qui
le sera en temps utile, de Maître Gabriel KANNOA, Huissier de justice à Douala, la Mission d’Investissement pour la Gestion de l’épargne et du Crédit en abrégé MIGEC SA, dont le siège social est sis à 747 boulevard de la Liberté au quartier Akwa-Douala BP 11117 et ayant pour conseil Maître SIYAPZE Basile, Avocat au Barreau du Cameroun, en vertu de l’ordonnance n°1349 du 18 novembre 2010 rendue par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, a fait donner assignation à :
- Les Etablissements KAYO SYSTEM dont le promoteur est monsieur KAYO à Douala- Akwa ;
- Les Etablissements NTENTIE (France Informatique) représentés par madame NTENTIE à Douala-Akwa et ayant pour conseil Maître DEFFO & Co Avocat au Barreau du Cameroun d’avoir à se trouver et comparaître le 23 novembre 2010 à 11 heures par devant madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière de référé d’heure à heure dans la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
- Constater que les établissements KAYO system ont été sommés de remplir les clauses et conditions du bail conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général ;
- Constater que sieur KAYO a fait occuper les locaux litigieux par les Ets NTENTIE à l’insu et sans autorisation de la requérante ;
EN CONSEQUENCE
- Ordonner l’expulsion des Ets KAYO SYSTEM et ainsi que de tout occupant de son chef notamment les ETS NTENTIE tant de corps que de biens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner le sus-requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SIYAPZE Basile, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que la Mission d’investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit en abrégé MIGEC SA, fait valoir par le biais de son conseil sus-nommé qu’elle a signé un contrat de bail avec les Ets KAYO system dont le promoteur est sieur KAYO portant sur un local commercial situé au rez de chaussée de leur immeuble siège au boulevard de la liberté à Douala ;
- Que faute pour ce locataire d’avoir respecté les conditions de ce bail, elle a par exploit du 12 novembre 2009, mis ces établissements en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail, et notamment le paiement des arriérés de loyers d’un montant de 2.800.000 francs, conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme n°1 ;
- Que par la suite, elle a été surprise que les locaux sont non plus occupés par les Ets KAYO, mais plutôt par les Ets NTENTIE avec pour surnom «France informatique » ;
- Qu’il apparaît ainsi que le preneur a sous-loué le local en violation du contrat, ce qui, ajouté au non paiement des loyers est constitutif de voie de fait ;
- Qu’elle a fait ajouter que le juge des référés, est de ce fait compétent et l’article 101 suscité en évoquant le terme de jugement n’exclut nullement cette juridiction ;
- Qu’il en est de même pour le cas d’une sous-location sans autorisation du bailleur, confirmée par la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage comme une voie de fait dont le juge des référés est appelé à faire cesser ;
- Attendu qu’en réaction, les Ets KAYO System et NTENTIE, ayant pour conseil Maître DEFFO & CO, Avocats au Barreau du Cameroun ont excipé de l’incompétence du juge des référés parce qu’il s’agit en l’occurrence d’un bail commercial ;
- Qu’à ce titre l’article 101 de l’acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général a entendu donné exclusive compétence à la juridiction de jugement, en indiquant le terme « jugement » ;
- Que cette incompétence tire également son fondement sur le défaut d’une clause attributive de compétence dans le contrat liant les parties ;
- Que sur ce point, la juridiction suprême OHADA a déjà eu à affirmer qu’en l’absence d’une telle clause, la résiliation judiciaire du bail relève de la compétence du juge du fond ;
- Attendu que l’appréciation de la compétence du juge des référés procède en réalité de celle du bien fondé de l’expulsion sollicitée ;
- Attendu sur l’incompétence tirée de l’exclusive compétence du juge de fond conformément à l’article 101 sus-évoqué, qu’il est suffisamment établi que, le terme « jugement » y employé, renvoie à toute décision de justice, et donc aussi une ordonnance ;
- Que l’incompétence du juge des référés ne peut y être tirée ; - Attendu sur l’incompétence fondée sur l’inexistence d’une clause attributive de
compétence que le choix contractuel de soumettre tout litige à venir au juge des référés, n’ôte pas la possibilité aux contractants qui ne l’ont pas fait à le saisir ;
- Attendu en réalité que la compétence du juge des référés demeure dans tous les cas d’urgence, de voie de fait avérée, et en tout état de cause sans préjudicier au principal ;
- Qu’ainsi en absence d’une telle clause, l’office du juge des référés s’opère par la vérification de sa compétence conformément aux articles 182 et 185 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Attendu au demeurant, qu’il est tout aussi loisible au juge des référés de vérifier que les dispositions d’ordre public de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 ont été respectées, et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans l’arrêt de référé cité par les défendeurs rendu le 30 mars 2006 claironne s’agissant de l’affaire dont elle est
saisie que « l’article 92 fait peser sur le preneur l’obligation de demander le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire au plus tard trois mois avant la date d’expiration »;
- Qu’il sanctionne par la déchéance de son droit en renouvellement du bail, le preneur qui a manqué à cette obligation, que le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l’expulsion du preneur ;
- Attendu que reprenant mutatis mutandis cet argumentaire, il revient au juge des référés de s’assurer que les conditions de l’article 101 de cet Acte Uniforme, sur le fondement desquelles, l’expulsion est sollicitée, ont été respectées ;
- Attendu que par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2009, les Ets KAYO System ont été mis en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
- Attendu que le preneur n’a pas à l’évidence rapporté la preuve qu’il s’est conformé dès lors aux dites conditions ;
- Qu’il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des défendeurs des locaux loués, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien de cette expulsion ;
- Attendu que les ordonnances de référés sont exécutoires par provision, conformément à l’article 185 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; - Mais dès à présent vu l’urgence ; - Constatons que le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande en
expulsion sur la base d’un bail commercial ; - Constatons que le preneur mis en demeure conformément aux dispositions de l’article
101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’est pas exécuté ;
- Constatons de ce fait la résiliation du bail liant les parties ; EN CONSEQUENCE - Ordonnons l’expulsion des Ets KAYO et NTENTIE des locaux loués auprès de la
Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit en abrégé MIGEC SA tant de corps, de biens que de tous occupants de leur chef ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ; - Condamnons les défendeurs aux dépens distraits au profit de Maître basile SIYAPZE
Basile, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 27/01/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL - SOUS LOCATION - MISE EN DEMEURE RESTÉE SANS EFFET - RÉSILIATION DU BAIL - EXPULSION - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-01-27;52 ?
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