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19/01/2011 | CAMEROUN | N°009/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 19 janvier 2011, 009/


Texte (pseudonymisé)
- Monsieur A Ab Aa, commerçant, se disant domicilié à Bangui, République Centrafricaine BP 550 Bangui-RCA téléphone 00 (236) 75-50-76-15 et par application des dispositions de l’article 13 alinéa 7 et 8 du Code de Procédure Civile et Commerciale, au parquet de Monsieur le procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo d’avoir à se trouver et comparaître en audience le 18 mars 2009 et le 17 mars 2010 à 07 heures 30 minutes par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile et commerciale et siégeant e

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- Monsieur A Ab Aa, commerçant, se disant domicilié à Bangui, République Centrafricaine BP 550 Bangui-RCA téléphone 00 (236) 75-50-76-15 et par application des dispositions de l’article 13 alinéa 7 et 8 du Code de Procédure Civile et Commerciale, au parquet de Monsieur le procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo d’avoir à se trouver et comparaître en audience le 18 mars 2009 et le 17 mars 2010 à 07 heures 30 minutes par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile et commerciale et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sis au palais de justice de ladite ville pour est-il dit :
- Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office ; - Voir venir le requis ; - Dire et juger que les produits objet de la saisie contrefaçon des 19 et 22 décembre
2008 suivant exploit de Maître MBAPPOU EDOUKE Marguerite, Huissier de justice à Ad sont des produits contrefaits de la marque Pharmapur ;
- Dire et juger le requis auteur de cette contrefaçon sur le territoire de la république du Cameroun ;
EN CONSEQUENCE
- Valider la saisie-contrefaçon et ordonner la destruction des 317 cartons de savons Pharmapur contrefaits, en la détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
- Condamner monsieur A Ab Aa au paiement de la somme totale de 10.000.000 FCFA représentant la valeur du stock contrefait et le préjudice commercial subit di fait de cette contrefaçon ;
- Ordonner la publication dans le journal d’annonces légales du jugement à intervenir, aux frais du défendeur ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Voir condamner le requis aux dépens, distraits au profit de Maître Marie-Andrée
NGWE, Avocat aux offres de droit ; - Attendu qu’au soutien de son action, la société COLGATE PALMOLIVE
COMPANY expose qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°1592 rendue le 03 décembre 2008 par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ae et par exploit des 19 et 22 décembre 2008, elle a procédé à la saisie de 317 cartons de savon Pharmapur contrefaits, lesquels étaient contenus dans un conteneur de 40 pieds portant le numéro TRL 4562016 et le plomb n°DELMAS AX 20244, appartenant au requis ;
- Que la réalité de cette contrefaçon ne saurait souffrir d’un quelconque doute, celle-ci étant visible à la simple comparaison visuelle entre un exemplaire contrefait et un exemplaire original ;
- Que par ailleurs, cette contrefaçon ne fait l’objet d’aucune dénégation de la part de monsieur A, qui avait la conscience d’enfreindre la loi et de léser les intérêts de la requérante, dès lors qu’il a acheté dans le but de commercialiser ces produits fabriqués en Chine alors même que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY n’y est pas installée, et qu’il sait que le représentant de celle-ci dans la sous-région est la société COLGATE PALMOLIVE CAMEROUN, auprès de qui tous les distributeurs s’approvisionnent ;
- Que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, propriétaire de la marque PHARMAPUR, laquelle n’a jamais fait l’objet de radiation est fondée à solliciter outre les dommages et intérêts, la destruction de tous les produits contrefaits qui ont été saisis et se trouvant sous la garde de la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, prise en la personne de monsieur B Ac, Directeur production Customer services & Logistics ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse a produit un bordereau de pièces contenant le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’attestation de non déchéance de la marque de produits « Pharmapur », le certificat de non radiation de la marque de produits « pharmapur », et annexes dudit certificat, la photocopie du connaissement, ainsi que le reçu de paiement de la caution 1.000.000 FCFA ;
- Attendu que quoique régulièrement assignée et réassigné le défendeur n’a ni conclu ni comparu, il échet conformément à l’article 66 du Code de Procédure Civile et Commerciale de statuer contradictoirement à son égard ainsi que contre le demandeur ;
- Attendu qu’il est constant au regard des pièces produites que les 317 cartons de savon pharmapur importés de Chine par le défendeur sont de produits contrefaits ;
- Qu’il ne fait également l’ombre d’aucun doute que la saisie-contrefaçon desdits produits est régulière pour avoir été faite conformément à l’article 47 de l’Accord
portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle modifié le 24 février 1997 ;
- Qu’en plus la demanderesse a respecté les délais pour engager la procédure quant au fond, c’est-à-dire la présente procédure conformément à l’article 48 de l’Accord précité ;
- Qu’il échet en conséquence conformément à l’article 49 dudit Accord de valider ladite saisie-contrefaçon et d’ordonner la destruction des 317 cartons de savon pharmapur contrefaits en la détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
- Attendu que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY a subi de ce fait un préjudice dont réparation doit être faite sur le fondement de l’article 13 82 du Code Civil ;
- Mais attendu que le montant de 10.000.000 FCFA sollicité par ladite société pour réparer ledit préjudice n’a pas été suffisamment justifié ;
- Qu’il échet donc de condamner le défendeur à payer à ladite société la somme de 2.000.000 FCFA pour tout préjudice subi de cette contrefaçon ;
- Qu’il y a lieu en outre et ce, conformément à l’article 49 précité d’ordonner la publication dans le quotidien gouvernemental « Cameroon Tribune » du présent jugement aux frais du défendeur ;
- Attendu que la demanderesse a également sollicité l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Qu’en l’espèce cette mesure ne se justifie pas ; - Qu’il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - Attendu qu’en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile
et Commerciale la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, société de droit américain dont le siège social est à C en sa demande ;
- L’y dit partiellement fondée ; - Valide la saisie-contrefaçon des 19 et 22 décembre 2008 des produits contrefaits de la
marque pharmapur suivant exploit de Maître MBAPPOU EDOUKE Marguerite, Huissier de justice à Ad ;
- Ordonne la destruction des 317 cartons de savons pharmapur contrefaits, en la détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
- Condamne sieur A Ab Aa, commerçant, BP 550 Bangui- République Centrafricaine au paiement de la somme de 2.000.000 FCFA à la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY pour tout préjudice subi du fait de cette contrefaçon ;
- Déboute ladite société du surplus de sa demande comme injustifié ; - Ordonne la publication dans le quotidien gouvernemental « Cameroon Tribune » du
présent jugement aux frais du défendeur ; - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Andrée
NGWE, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 009/
Date de la décision : 19/01/2011

Analyses

SAISIE - SAISIE CONTREFAÇON - MARQUE DE FABRIQUE - ABSENCE DE DÉCHÉANCE DE LA MARQUE - CONTREFAÇON DE MARQUE - SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS - PROPRIÉTAIRE CONSTITUE GARDIEN - ACTION ENGAGÉE AU FOND DANS LES DÉLAIS - VALIDITÉ DE LA SAISIE CONTREFAÇON (OUI) - DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) - CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-01-19;009 ?
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